Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 24 JUIN 2022
(n° /2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15751 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 19/198
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assistée et représentée par Me Nicolas BOUSQUET, avocat au barreau de MELUN, toque : P0119
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025411 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non assisté, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
SA GENERALI IARD, ès-qualité d'assureur de Monsieur [R] [M] exerçant sous l'enseigne 'LES COMPAGNONS DU BATIMENT'
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra Pélier-Tétreau dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 20 mai 2022 puis prorogé au 03 juin 2022, au 17 juin 2022 et au 24 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
En 2009, Mme [I] [X] épouse [T], propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3]), a fait réaliser des travaux d'aménagement pour transformer une partie de son local annexé au logement principal (le garage) en studio, en vue de donner en location la surface ainsi transformée.
Elle a confié lesdits travaux par contrat du 29 décembre 2008 à M. [R] [M], exerçant sous l'enseigne Les Compagnons de Bâtiment.
En vertu de ce contrat, M. [M] s'est engagé à réaliser les travaux de pose d'une couverture de zinc neuve garantie pendant 10 ans moyennant une somme de 6 330,00 euros TTC.
Faisant état de l'apparition de nombreuses infiltrations d'eau dans son garage transformé en studio, Mme [I] a, par assignations des 26 et 27 novembre 2014, fait citer M. [M] et son assureur, la société Generali Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun aux fins de prescrire une mesure d'expertise pour rechercher l'origine des désordres et d'évaluer les travaux propres à y remédier.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, M. [G] [Z] a été désigné pour y procéder. Il a déposé son rapport le 17 septembre 2016.
Par acte du 28 avril 2017, Mme [I] [X] a fait assigner M. [M] et son assureur, la société Generali Iard, au fond devant le tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Melun a :
- dit que la société Generali Iard n'est tenue à l'égard de Mme [I] que de la seule garantie décennale obligatoire de l'entreprise [M] ;
- condamné in solidum l'entreprise [M] et la société Generali Iard à verser à Mme [I] la somme de 24 948 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, au titre des travaux de reprise ;
- dit que cette somme sera indexée sur la base de l'indice BT01 à la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- dit que la condamnation de la société Generali Iard s'exécutera dans le cadre de ses limites contractuelles et franchises ;
- condamné l'entreprise [M] à payer à Mme [I] la somme de 12 000 euros en réparation de la perte de loyers ;
- débouté Mme [I] de toutes ses autres demandes, notamment la demande d'expertise, d'astreinte et celles au titre des préjudices immatériels et du préjudice moral ;
- condamné l'entreprise [M] et la société Generali Iard in solidum à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration en date du 29 juillet 2019, Mme [X] [I] a interjeté appel du jugement, intimant M. [R] [M] et son assureur, la société Generali Iard.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2022, Mme [X] [I] demande à la cour, au visa des articles 1792 alinéa 1 et 2, 1792-4-1 et 1231-2 du code civil, de :
- condamner in solidum la société d'assurance Generali Iard, en qualité d'assureur de M. [M], et M. [M] au paiement de 33 689,09 euros en réparation du préjudice matériel ;
- condamner in solidum la société d'assurance Generali Iard, en qualité d'assureur de M. [M], et M. [M] au paiement de 33 000 euros en réparation de la perte de chance, pertes de loyer ;
- condamner in solidum la société d'assurance Generali Iard, en qualité d'assureur de M. [M], et M. [M] au paiement de 30 000 euros en réparation du préjudice immatériel non consécutif ;
- condamner in solidum la société d'assurance Generali Iard, en qualité d'assureur de M. [M], et M. [M] au paiement de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- prononcer à l'encontre de l'entreprise [M] et de la société Generali Iard une astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner in solidum la société d'assurance Generali Iard avec M. [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'entreprise [M] et la société Generali Iard aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2020, la société Generali Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun ;
En conséquence :
- juger qu'elle n'est tenue, à l'égard de Mme [I], que de la seule garantie décennale obligatoire de l'entreprise [M] ;
- condamner in solidum l'entreprise [M] et la société Generali Iard au seul paiement des stricts travaux de reprise ;
- débouter Mme [I] de ses demandes formulées à son encontre au titre du préjudice perte de chance de percevoir des loyers, du préjudice immatériel non consécutif et du préjudice moral ;
- juger que les travaux de reprise ne pourront excéder la somme de 24 948 euros TTC ;
- faire application des limites contractuelles, les franchises de la garantie obligatoire et des garanties facultatives étant cumulativement applicables, pour 10% des dommages avec un montant compris entre 400 et 1 700 euros ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [I] au titre des intérêts d'emprunt (« dommages immatériels non consécutifs ») et des troubles psychiques ;
- rejeter les demandes de Mme [I] de réparation des préjudices liés aux pertes locatives (« perte de chance ») et, à titre encore plus subsidiaire, ramener ces préjudices à la somme de 12 000 euros ;
- rejeter la demande d'astreinte de Mme [I] ;
Et, en toute hypothèse, vu les articles 695 et suivants et 700 du code du procédure civile :
- condamner Mme [I] à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale de M. [R] [M]
Les premiers juges énoncent que l'expert judiciaire a relevé que les locaux étaient impropres pour une location dans des conditions salubres, en raison de travaux de couverture inadaptés, dont la non-conformité a entraîné des 'infiltrations dégradantes' qu'il a également constaté que les travaux exécutés - non conformes aux règles de l'art, normes, DTU et documents contractuels - mettaient en exergue l'incompétence de l'entreprise ou de la personne qui les avaient réalisés.
Le tribunal a par conséquent statué en ce sens que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de plein droit des constructeurs résultant de l'article 1792 du code civil étaient réunies et qu'il convenait de déclarer l'entreprise [M] responsable des désordres constatés.
Aucune des parties ne conteste la matérialité ni la qualification des désordres telle que retenue par le tribunal.
Il convient par conséquent d'examiner les préjudices allégués par l'appelante.
Sur le préjudice matériel
Mme [I] verse aux débats différents devis et demande à la cour de retenir celui de la société Isotherm puisqu'il inclut le coût manquant de l'électricité et qu'il chiffre le montant des réparations à la somme de 33 689,09 euros, alors que le tribunal a limité le coût des réparations à la somme de 24 948 euros.
La société Generali Iard réplique que l'électricité n'est nullement concernée par les désordres contradictoirement constatés en cours d'expertise, que le tribunal a retenu le devis qui chiffrait les travaux réparatoires à la somme de 24 948 euros, estimation que l'expert avait considérée comme étant déjà bien au-delà de la qualité des prestations réalisées. Elle expose enfin que l'expert avait estimé que tous les devis produits étaient exagérés.
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En l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges, la cour adoptera les motifs du jugement en ce qu'il énonce que l'expert a conclu que, dans la mesure où la pente est insuffisante et où le support est totalement inapte à supporter des charges climatiques ou permanentes, il n'existe pas de solution réparatoire et que seule une réfection totale de la couverture et du support est de nature à résoudre ces non-conformités de la construction.
Le tribunal a également estimé que tous les devis qui lui avaient été présentés étaient trop élevés par rapport aux travaux simples à réaliser, en ce compris le devis présenté par la société Generali Iard, pour un montant de 22 680 euros HT, étant obsevé que l'expert avait relevé qu'ils étaient 'bien au-dessus de la qualité des prestations réalisées ', en rappelant à plusieurs reprises que les travaux engagés par Mme [I] s'élevaient à la somme de 6 000 euros HT.
Le tribunal a enfin considéré que devaient être exclus du coût de la réparation les travaux d'électricité sollicités par Mme [I], cette spécialité étant hors de l'intervention de l'entreprise [M] et l'expert n'ayant relevé aucun désordre affectant l'électricité.
La cour adopte par conséquent l'analyse que les premiers juges ont faite du rapport d'expertise, en retenant le devis produit par la société Generali Iard, pour un montant de 22 680 euros HT, soit 24 948 euros TTC.
La cour confirmera dès lors le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'entreprise [M] et la société Generali Iard, son assureur qui ne dénie pas sa garantie au titre de la garantie obligatoire, au paiement de cette somme.
Sur les préjudices immatériels
Sur les pertes de loyer et la perte de chance
Mme [I] soutient qu'elle subit une perte de chance de louer le studio litigieux, qui lui aurait permis de régler les mensualités de son crédit immobilier et réclame à ce titre d'être indemnisée, en application de l'article 1231-2 du code civil, à concurrence de 500 euros par mois à compter d'octobre 2012 jusqu'à mars 2018, date de cessation du dommage, soit 33 000 euros. Elle allègue en outre la rupture prématurée d'un bail en raison des dégradations constatées. Elle mentionne enfin le trouble de jouissance entraîné par les désordres qu'elle subit.
La société Generali Iard réplique que Mme [I] fait état d'une perte de chance, alors qu'il s'agit d'une perte locative due à la rupture anticipée du bail en cours et à l'impossibilité de reloger un locataire dans les lieux. Elle expose que le motif de départ du locataire n'est pas établi et que le caractère probant de l'attestation versée aux débats est très discutable. Elle soutient, à titre subsidiaire, que Mme [I] ne peut réclamer au titre de la perte de chance la totalité de sa dette locative. Enfin, très subsidiairement, si la cour devait prononcer une condamnation in solidum, elle sollicite la confirmation du quantum retenu par le tribunal.
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Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Cette privation doit porter sur la survenance raisonnable de la survenance ou de l'absence de survenance d'un événement.
Pour être indemnisable, le préjudice doit être certain et direct. En outre, l'indemnisation ne peut jamais être égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'événement manqué s'était réalisé.
En l'espèce, il est observé que Mme [I] sollicite la totalité de la perte locative qu'elle prétend subir, sans lui affecter de coefficient de probabilité.
En outre, elle ne peut qualifier son préjudice de perte de loyer et perte de chance de les percevoir et, en même temps, de trouble de jouissance résultant de l'impossibilité de jouir paisiblement des lieux.
Par ailleurs, le contrat de bail signé par M. [F] le 11 novembre 2011 avait été conclu pour trois mois et présentait ainsi un caractère précaire par nature. Dès lors, la cour écartera, comme l'ont fait les premiers juges, l'attestation établie le 18 juin 2015 par M. [F] aux termes de laquelle il affirme avoir signé un contrat de bail 'allant du 01/11/2011 au 30/10/2014' et avoir décidé d'un commun accord "d'interrompre le bail avant la fin prévue en 2014".
La cour relève deux périodes de latence (d'octobre 2012 à décembre 2014, puis de septembre 2016 à avril 2017), pendant lesquelles Mme [I] a attendu avant de saisir la justice, de sorte que ces périodes correspondant à d'éventuelles pertes de loyers ne sont imputables qu'à celle-ci.
Enfin, Mme [I] ne verse aux débats aucun élément de nature à évaluer le marché locatif à [Localité 8].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [I] une indemnisation équivalant à 50% du montant des loyers sur une période de 48 mois (500 euros x 48 x 50%) et de condamner l'entreprise [M] au paiement de la somme de 12 000 euros.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société Generali Iard au titre de la perte de chance et perte de loyers
Mme [I] sollicite la condamnation in solidum de M. [M] et de son assureur, la société Generali Iard, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, se bornant à indiquer que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point.
La société Generali Iard expose, d'une part, que sa police pour les garanties autres que la garantie obligatoire est applicable lorsque la date de réclamation est comprise dans la période de validité de la police et, d'autre part, que les conditions générales de sa police pour les garanties complémentaires à la garantie obligatoire déchoient l'assuré de son droit à garantie 'en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art'.
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En application de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il résulte des conditions générales (en page 14), s'agissant de la durée et du maintien dans le temps des garanties complémentaires dans le cadre de la 'garantie responsabilité civile décennale', que 'La garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable'.
La société Generali Iard ne rapporte pas la preuve que M. [M] aurait souscrit une nouvelle police d'assurance pour les dommages immatériels postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès d'elle.
Il s'ensuit que l'assureur n'est pas en droit de dénier son assurance au titre des garanties complémentaires sur le fondement de cette clause, au motif que la prise en charge de ces dommages immatériels incomberait à l'assureur lui ayant succédé.
Il résulte en outre des conditions générales de la police souscrite auprès de la société Generali Iard (en page 13 pour les garanties complémentaires à la garantie obligatoire) que « l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel, ou dans le marché de travaux concerné ».
L'expert judiciaire énonce, aux termes de son rapport, que « les travaux sont non conformes aux règles de l'art, normes, DTU et documents contractuels », que « Le 'bricolage' dans le faux plafond met en exergue l'incompétence de l'entreprise qui a réalisé ces travaux », ou encore que « la couverture en zinc est de technique à tasseaux sur support bois type panneaux, ce qui est non conforme » et que « la mauvaise qualité des travaux réalisés est la cause des désordres sur l'aménagement de ce studio, destiné à l'habitation et à la location ».
Si les manquements de M. [M] dans l'exécution des travaux de toiture caractérisent la médiocrité de la qualité d'exécution des prestations, ils ne présentent pas le caractère d'une faute inexcusable.
Il s'ensuit que les risques assurés demeurent couverts sans qu'une déchéance de garantie puisse être opposée à Mme [I], et ce nonobstant les fautes de l'assuré.
La clause ne saurait par conséquent faire échec à la mobilisation des garanties autres que la garantie obligatoire de la société Generali Iard. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
La cour condamnera dès lors in solidum M. [M] et son assureur au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de la réparation de la perte de chance de percevoir des loyers.
Sur les préjudices immatériels non consécutifs
Mme [I] allègue que le Crédit Foncier a refusé de lui accorder, dans l'attente de la résolution du présent litige, des délais de paiement concernant le remboursement de son crédit d'un montant mensuel de 1 298,25 euros sans les revenus de loyers de son studio sinistré et qu'elle se trouve désormais inscrite au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et dans l'impossibilité corrélative de souscrire un autre emprunt en profitant des taux bas du marché. Elle expose que la responsabilité des constructeurs est invocable concernant les intérêts d'emprunt et sollicite des dommages-intérêts à ce titre à hauteur de 30 000 euros.
La société Generali Iard réplique que Mme [I] sollicite une indemnité évaluée forfaitairement qui n'est fondée ni dans son principe ni dans ses modalités. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la réfection défaillante de toiture exécutée par M. [M] et le préjudice que l'appelante prétend subir.
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La cour observe que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les désordres affectant la toiture résultant des travaux effectués par M. [M] et son inscription au FICP ainsi que l'impossibilité de souscrire d'autres emprunts, alors qu'elle affirme elle-même que ses seuls revenus mensuels ne lui permettent pas d'assumer le remboursement de son crédit immobilier à hauteur de 1 300 euros par mois.
Par conséquent, il n'est pas établi que tant son inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que l'impossibilité de souscrire de nouveaux crédits soient une conséquence directe de l'absence de location du studio litigieux.
Enfin, le préjudice allégué n'est pas précisément caractérisé et la demande formulée est forfaitairement chiffrée, de sorte que le tribunal l'a justement rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Mme [I] soutient qu'elle aurait subi un préjudice psychologique important du fait de l'anxiété engendrée par la dégradation du bien litigieux.
La société Generali Iard réplique que Mme [I] ne démontre aucun lien entre tous les certificats médicaux qu'elle verse aux débats et les infiltrations de sa toiture qui, au demeurant, n'ont concerné que le garage transformé en studio et non l'habitation principale.
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La cour rappelle qu'une action en justice ne peut, à elle seule, être considérée comme constitutive d'un préjudice moral.
Il y a lieu de relever qu'aucune des pièces versées aux débats (certificats médicaux et attestations) n'établissent la dégradation de son logement, de ses conditions de vie avec ses deux enfants dans son logement ou le risque que ce logement fait peser sur sa santé et celle de ses enfants, étant observé que seul le garage, transformé en studio, a été affecté de désordres, son logement n'ayant subi aucun dommage.
S'agissant de sa santé et de l'accident de voiture dont elle a été victime, Mme [I] n'établit aucun lien avec les désordres affectant la toiture de son garage transformé en studio.
En l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal en a exactement déduit que la demande devait être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d 'astreinte
Ayant relevé qu'aucun élément produit aux débats ne justifiait de la nécessité d'assortir la décision d'une astreinte, les premiers juges ont justement débouté Mme [I] de cette demande. Ce point sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Generali Iard, partie perdante en appel, doit être condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin que chaque partie conserve la charge de ses propres frais d'appel non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné l'entreprise [M] à payer à Mme [I] la somme de 12 000 euros en réparation de la perte de loyers ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum de M. [R] [M] et la société Generali Iard, son assureur, au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de la réparation de la perte de chance de percevoir des loyers ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens d'appel, dont le recouvrement s'opèrera conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,