Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00895 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRXP
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 08 Mars 2021, rg n° F 19/00454
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Clôture : 5 septembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 décembre 2022 puis prorogé à cette date au 20 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [I] a été employée par la caisse d'allocations familiales de la Réunion (la caisse) en qualité d'agent administratif polyvalent selon plusieurs contrats à durée déterminée à effet, pour le premier, au 4 décembre 2013, avec un terme fixé, pour le dernier, au 28 février 2019.
Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'indemnisation des différents chefs de préjudice dont elle se plaignait et le paiement d'un rappel de salaire, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement rendu le 8 mars 2021, a notamment dit que « la demande de prescription est acquise concernant les contrats de travail à durée déterminée conclus avant le 18 février 2017 », que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [I] a été rompu à l'échéance de son terme, a débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire, rejeté la demande de requalification des contrats de travail, débouté Mme [I] de ses demandes indemnitaires et la caisse de sa demande reconventionnelle.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [I] le 20 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées par Mme [I] le 12 janvier 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la caisse le 25 avril 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu que Mme [I] demande la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en excipant de trois moyens : la violation de l'article 17 de la convention collective nationale applicable, la poursuite de la relation de travail après le terme du dernier contrat à durée déterminée et le fait d'avoir en réalité occupé un poste permanent ;
Sur la violation de l'article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 :
Attendu que ce texte dispose ce qui suit :
« Tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois.
Exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire, pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois.
Dans ce cas, la lettre d'engagement devra préciser la nature et la durée du travail. En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l'article 14, 1er alinéa ci-dessus, à la candidature de ces auxiliaires temporaires.
Les salaires des agents auxiliaires ou temporaires sont ceux fixés d'après la classification prévue par la présente convention pour l'emploi correspondant » ;
Attendu que le protocole d'accord du 3 septembre 2010 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de Sécurité sociale restreint le champ de la titularisation prévue par l'article 17 précité en ce qu'il dispose, en son article 1er « Principes généraux » ce qui suit :
« La formation professionnelle doit permettre de favoriser l'accès aux emplois existants au sein du Régime général.
[']
Enfin, pour favoriser les recrutements, le salarié recruté pour une durée déterminée par un contrat institué dans le cadre de la politique de l'emploi, ou du développement de la formation professionnelle (article L 1242-3 du code du travail), ou pour remplacer un salarié temporairement absent, bénéficie, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaire, de tous les avantages conventionnels » ;
Attendu qu'il en résulte que Mme [I], qui a d'abord été recrutée au motif d'un accroissement temporaire d'activité, pour les périodes du 4 décembre 2013 au 3 mars 2014 et du 4 mars au 16 mai 2014 (soit pendant moins de six mois), puis pour remplacer différents salariés absents, à compter du 18 juin 2014 et jusqu'à la fin de la relation de travail, ne peut prétendre à la qualité de titulaire, faute par elle de justifier de six mois de présence effective dans les services de la caisse pour un autre motif que le remplacement d'un salarié absent ;
Sur la poursuite de la relation de travail au-delà du terme du dernier contrat à durée déterminée :
Attendu que Mme [I] soutient qu'elle a continué à travailler pour la caisse du 1er au 5 mars 2019, soit au-delà du terme contractuellement fixé au 28 février 2019, ce que conteste la caisse ;
Attendu que Mme [I] invoque à l'appui ses pièces n° 7 à 10, constituées des attestations de ses parents, son conjoint et de sa belle-s'ur qui, s'ils déclarent tous qu'elle se rendait pendant la période litigieuse sur son lieu de travail, n'affirment pas qu'ils l'y ont vue travailler pour le compte de la caisse ; que Mme [I] échoue dans ces conditions à faire la preuve de ce qu'elle a travaillé au-delà du terme contractuellement fixé de son dernier contrat à durée déterminée ;
Sur l'occupation d'un emploi permanent :
Vu les articles L. 1471-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu que Mme [I] justifie par sa pièce n° 1 avoir été embauchée, selon contrats à durée déterminée successifs, toujours en qualité d'agent de pré-accueil niveau II coefficient 198, pour les périodes suivantes : du 4 décembre 2013 au 3 mars 2014, du 4 mars au 16 mai 2014, du 18 juin au 10 juillet 2014, du 11 juillet au 31 août 2014, du 1er au 17 septembre 2014, du 24 mars au 23 juin 2015, du 3 janvier au 31 mars 2017, du 1er avril au 30 septembre 2017, du 1er octobre 2017 au 2 février 2018, du 2 février au 20 mai 2018, du 21 mai au 1er juin 2018, du 2 juin au 1er juillet 2018, du 2 juillet au 31 août 2018, du 1er septembre au 31 octobre 2018, du 1er au 30 novembre 2018, du 1er au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 28 février 2019 ;
Attendu que Mme [I] demande que ces contrats soient requalifiés en contrat à durée indéterminée au motif qu'ils visaient en réalité à pourvoir un emploi permanent de la caisse ;
Attendu que celle-ci soulève une fin de non-recevoir en ce qui concerne les contrats conclus avant le 18 octobre 2017 en sorte que, selon elle, seuls cinq contrats sont concernés par la demande de Mme [I], savoir ceux conclus les 29 janvier, 20 mai, 1er juin, 28 juin et 31 août 2018 ;
Mais attendu que, Mme [I] soutenant avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l'activité normale de la caisse, il s'en déduit que l'action en requalification, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, qui a été introduite par la saisine du conseil de prud'hommes le 17 octobre 2019, alors que le dernier contrat à durée déterminée était arrivé à terme le 28 février 2019, n'encourt aucune prescription, en sorte que Mme [I] peut valablement invoquer tous les contrats conclus avec la caisse ;
Attendu que celle-ci ne donne aucune explication ni aucune précision sur les motifs qui l'ont conduite à recruter Mme [I] en contrat à durée déterminée du 4 décembre 2013 au 3 mars 2014, puis du 4 mars au 16 mai 2014, du 18 juin au 10 juillet 2014, du 11 juillet au 31 août 2014, du 1er septembre au 17 septembre 2014 et du 24 mars au 23 juin 2015, en sorte qu'elle ne justifie ni de l'accroissement temporaire de son activité, motif figurant sur les deux premiers contrats, ni de l'absence de Mmes [V] et [N], motif invoqué sur les quatre suivants ;
Attendu en conséquence qu'il convient de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à compter du 4 décembre 2013 ; que le jugement sera infirmé de ce chef
Sur l'indemnité pour requalification :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que Mme [I] réclame à bon droit de ce chef la somme de 2 571,89 euros correspondant à un mois de salaire ; qu'il sera fait droit à sa demande ;
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 5 mars 2019 :
Attendu que pour les motifs exposés supra, il a été retenu que Mme [I] n'avait pas travaillé pour la caisse à cette période ; qu'en conséquence, elle ne peut qu'être déboutée de cette demande ;
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dont les dispositions sont conformes à la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et alors que la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
Attendu que Mme [I] avait cinq ans et deux mois d'ancienneté lors de la rupture de la relation de travail et qu'elle percevait un salaire brut mensuel de 2 571,89 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par elle par la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 15 431,34 euros ;
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Vu l'article 55 de la convention collective nationale du 8 février 1957 ;
Attendu que par application de ce texte, Mme [I], qui avait cinq ans d'ancienneté, réclame à bon droit la somme de 3 857, 84 euros ; qu'il sera fait droit à cette demande ;
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Attendu que Mme [I], qui a été indemnisée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut qu'être déboutée de cette demande, les deux indemnités ne se cumulant pas ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que par application de ce texte, Mme [I] peut réclamer une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, soit la somme de 5 143,78 euros, outre 514,38 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il sera fait droit à cette demande ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [I], qui n'invoque aucune pièce au soutien de cette demande, qu'elle forme à hauteur de 5 000 euros, ne peut qu'en être déboutée faute par elle d'établir le fait générateur du préjudice dont elle se plaint et le lien de causalité entre les deux ;
Sur les documents de fin de contrat :
Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par la caisse à Mme [I] d'un certificat de travail, de bulletins de salaire, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte
Sur les intérêts :
Attendu que les sommes allouées à Mme [I] produiront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Sur la régularisation auprès des organismes de retraite et de prévoyance :
Attendu que Mme [I] demande à la cour la régularisation auprès des organismes de retraite et de prévoyance, sans s'en expliquer autrement et sans même indiquer de quels organismes il s'agit ; qu'elle ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de cette demande ;
Sur l'indemnité de précarité :
Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ;
Attendu que si la caisse expose dans le corps de ses conclusions que Mme [I] a perçu une indemnité de précarité de 13 805,07 euros qui ne lui est pas due lorsque la relation de travail à durée déterminée est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, force est de constater que dans le dispositif de ses écritures, la caisse ne réclame ni la répétition de cette somme, ni sa compensation avec les créances de Mme [I] ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande de rappel de salaire ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d'allocations familiales de la Réunion ;
Requalifie la relation de travail entre Mme [I] et la caisse d'allocations familiales de la Réunion en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 décembre 2013 ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Réunion à payer à Mme [I] les sommes de :
- 2 571,89 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 3 857,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 15 431,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 5 143,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 514,38 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
Dit que ces sommes ont produit intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 ;
Ordonne à la caisse d'allocations familiales de la Réunion de remettre à Mme [I] un certificat de travail, des bulletins de salaire, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Réunion à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Réunion aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président