Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 03/05/2024
à : - Me O. OUABBOU
- Mme N. [R]
- M. [K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/05/2024
à : - Me O. OUABBOU
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 24/00013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VPK
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 3 mai 2024
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière SIFHABITAT (anciennement dénommée SIFMASSY), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Omar OUABBOU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0084
DÉFENDEURS
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
Décision du 03 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VPK
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS, la société SIFMASSY a été déclarée adjudicataire d'un immeuble situé [Adresse 2]).
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la société SIFHABITAT, venue aux droits de la SIFMASSY, a fait assigner Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'appartement n° 11 situé [Adresse 2]), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ainsi que d'un commissaire de justice, d'un serrurier et d'un déménageur,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R],
- supprimer le bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale,
- condamner Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] à payer une indemnité d'occupation de 50 euros par jour et par personne à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux,
- condamner Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SIFHABITAT fait valoir que l'occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R], constatée selon procès-verbal du 27 décembre 2022 et pour laquelle elle a déposé plainte le 25 septembre 2023, constitue un trouble manifestement illicite et est constitutive d'une voie de fait qu'il convient de faire cesser sans délai. Elle ajoute que la transformation des installations électriques et des évacuations d’eau expose les occupants sans droit ni titre à des risques d’atteinte à leur intégrité physique, certains d’entre eux étant de surcroît mineurs.
À l'audience du 18 janvier 2024, la SCI SIFHABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Assignés respectivement à domicile et à personne, Monsieur [K]
[V] et Madame [I] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par décision en date du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2024 à 9 h 00, afin que la SCI SIFHABITAT signifie à Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] le procès-verbal de constat établi par Maître [X] [Z], commissaire de justice, les 26, 27, 28 janvier et 24 février 2021 décrivant l’immeuble du [Adresse 2]) et ses conditions d’occupation.
Cette pièce a été signifiée à Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] le 15 mars 2024.
À l’audience du 25 mars 2024, Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R], bien que régulièrement convoqués par le greffe et avisés par le commissaire de justice de la date de l’audience de réouverture des débats, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] occupent le logement litigieux, appartenant à la société SIFHABITAT, à des fins d'habitation.
En effet, dans son procès-verbal de constat du 7 décembre 2022, Maître [T] [O], commissaire de justice requis par la société SIFHABITAT, a relevé les nom et prénom des deux défendeurs sur l'une des boîtes aux lettres de l'immeuble.
En outre, la demanderesse produit la mise en demeure d'avoir à libérer le logement, qu’elle leur a adressée, par lettre recommandée du 24 février 2023, qu’ils n’ont pas retirée, puis par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, qui a été remis à étude de celui-ci, un voisin certifiant leur domicile. Elle produit également une copie de leur passeport.
Enfin, l’acte introductif d’instance a été signifié le 12 décembre 2023 à la personne de Madame [I] [R], laquelle a accepté de recevoir l’acte pour Monsieur [K] [V], dont elle a déclaré être la femme. Elle avait indiqué le 26 janvier 2021 à Maître [X] [Z], commissaire de justice, ne pas avoir de bail écrit, occuper les lieux depuis mai 2014 avec son mari et leur petite fille alors âgée d’un an et régler un loyer en espèces de 800 euros par mois mais ne pas disposer de quittances.
Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la société SIFHABITAT n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d'ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la société SIFHABITAT obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation (voir ci-après).
S'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort, et il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des
dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, il n'est aucunement justifié par la société SIFHABITAT que Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] sont entrés dans les locaux par voie de fait, ce qui suppose d'établir de leur part un acte positif de violence ou d'effraction ayant permis leur introduction dans le bien. Or, aucune trace d'effraction n'a été constatée par le commissaire de justice, ni à l'entrée de l'immeuble, dont il est seulement relevé que " la porte d'accès n'est pas sécurisée ", ni au niveau de la porte de l'appartement. Aucun autre élément ne vient justifier de supprimer le délai précité.
La société SIFHABITAT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, comme il a été statué précédemment, il n'est aucunement justifié que Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] sont entrés dans les lieux par voie de fait. Au surplus, la société SIFHABITAT ne justifie aucunement de la nécessité de déroger au bénéfice de la trêve hivernale.
Cette demande sera donc également rejetée.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire,
constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, afin de préserver les intérêts de la société SIFHABITAT, il convient de dire que Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] seront redevables, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 8 septembre 2022, date à laquelle la société civile immobilière (SCI) SIFMASSY, aux droits de laquelle est venue la SCI SIFHABITAT, est devenue propriétaire des lieux, qu’occupaient déjà Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R].
La société SIFHABITAT ne fournit aucun justificatif sur la surface du logement ni de simulation de location dans le quartier. Toutefois, au regard du nombre de pièces (2 pièces), de l’état et des équipements du logement tels qu’ils résultent du procès-verbal de constat établi par Maître [X] [Z], commissaire de justice, le 26 janvier 2021 et de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par la propriétaire des lieux, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 800 euros par mois, somme que Madame [I] [R] a déclaré, le 26 janvier 2021 à Maître [X] [Z], commissaire de justice, payer en espèces.
Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] seront ainsi condamnés au paiement de cette somme provisionnelle à compter du 8 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS que Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement n° 11 situé [Adresse 2]),
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [K] [V] et
Madame [I] [R] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, la société SIFHABITAT pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
REJETONS les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L.412-6 du même code,
DÉBOUTONS la société SIFHABITAT de sa demande d'astreinte,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] à verser à la société SIFHABITAT une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 800 euros à compter du 8 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
DÉBOUTONS la société SIFHABITAT du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] et Madame [I] [R] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière,La Première Vice-Présidente,
Décision du 03 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VPK