Texte intégral
S.C.I. 3E prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
C/
S.A.R.L. SG2I PATRIMOINE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 05 MARS 2024
N° 24/
N° RG 22/01495 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCLH
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident
S.C.I. 3E prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMEE :
Demanderesse à l'incident
S.A.R.L. SG2I PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Châlon sur Saône en date du 31 octobre 2022 qui a :
-condamné la SCI 3E à verser à la société SG2I Patrimoine la somme de 136.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 9 août 2017,
- débouté la société SG2l Patrimoine de sa demande au titre des intérêts sur le fondement de l'article L.441-1 du code du commerce,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- débouté la SG2I Patrimoine de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la SCI 3E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté la SCI 3E de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCI 3E à verser à la société SG2I Patrimoine la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCI 3E à supporter la charge des entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Nadine Thurel, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la SCI 3E en date du 2 décembre 2022,
Vu la signification du jugement le 30 janvier 2023,
Vu les conclusions au fond déposées et notifiées par l'appelante le 25 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 19 septembre 2023, qui a déclaré irrecevable la SCI 3E en sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société SG2I Patrimoine a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société SG2I Patrimoine demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la carence de paiement des condamnations prononcées avec exécution provisoire par le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlon sur Saône,
- ordonner la radiation de l'affaire n° RG 22/01495 du rôle de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Dijon,
- débouter la société SCI 3E de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société SCI 3E à payer à la société SG2I Patrimoine une somme de 3.500 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la SCI 3E entend voir :
- recevoir la SCI 3 E en ses demandes et l'y déclarer bien-fondée :
en conséquence,
- débouter la société SG2I Patrimoine de sa demande de radiation de l'affaire ;
- débouter la société SG2I Patrimoine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société SG2I Patrimoine à verser à la SCI 3 E la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société SG2I Patrimoine aux dépens de l'instance.
Par de dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SCI 3E demande au conseiller de la mise en état de :
- recevoir la SCI 3 E en ses demandes et l'y déclarer bien-fondée,
en conséquence,
- rejeter les conclusions N°3 de la société SG2I Patrimoine signifiées par RPVA le 13 novembre 2023 à 15h03 ainsi que les 3 nouvelles pièces communiquées au soutien de ses conclusions, soit les pièces 3, 4 et 5.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur les dernières conclusions d'incident de l'intimé :
La SCI 3E entend voir écarter les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 à 15h03 par la société SG2I Patrimoine et accompagnées de trois nouvelles pièces, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et au motif de leur tardiveté, des modifications importantes qu'elles ont apporté aux précédentes notifiées le 23 juin 2023 et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve pour y répliquer.
L'article 15 oblige les parties à se communiquer réciproquement en temps utile leurs moyens en fait et en droit ainsi que les pièces qu'elles produisent afin de permettre à chacune d'organiser sa défense.
L'article 16 impose au juge d'observer et de faire observer le principe de la contradiction.
La société SG2I Patrimoine a noué un incident devant le conseiller de la mise en état par des conclusions notifiées le 9 mars 2023. Cet incident a été appelé à une audience du 23 mai avant de faire l'objet de quatre renvois successifs, avis étant donné lors du dernier qu'aucun nouveau renvoi ne serait accordé.
Dans ces conditions, en notifiant de nouvelles conclusions dont l'examen révèle qu'elles remanient profondément les précédentes, notifiées le 23 juin 2023, par l'analyse des moyens de fait et de droit de son adversaire, ainsi qu'en produisant de nouvelles pièces, la veille de l'audience à 15h, la société SG2I Patrimoine n'a pas permis à sa contradictrice d'organiser utilement sa défense.
Afin d'assurer le respect du contradictoire, ces conclusions tardives et les pièces qui s'y trouvent annexées seront écartées des débats et l'incident sera tranché sur la base des conclusions et pièces notifiées par la société SG2I Patrimoine le 23 juin 2023, à l'issue desquelles elle demandait au conseiller de la mise en état de :
- constater la carence de paiement des condamnations prononcées avec exécution provisoire par le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlon sur Saône,
- ordonner la radiation de l'affaire n° RG 22/01495 du rôle de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Dijon,
- débouter la société SCI 3E de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société SCI 3E à payer à la société SG2I Patrimoine une somme de 2000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
2°) sur la radiation :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Malgré la signification qui lui en a été faite avec commandement de payer, la SCI 3E n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 31 octobre 2022, assorti de droit de l'exécution provisoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI 3E a été constituée le 2 novembre 2016 avec un capital social de 1000 euros, que l'acquisition envisagée et objet du litige devait être intégralement financée par un prêt à hauteur de 1.400.000 euros démontrant ainsi qu'elle ne dispose pas de fonds propres.
S'agissant d'une société civile, ses quatre associés répondent indéfiniment des dettes sociales à concurrence de leur part dans le capital social et les justificatifs produits permettent de constater que :
- M [O] perçoit une rémunération personnelle de 2700 euros par mois nette d'impôts, qu'il est propriétaire indivis d'un bien immobilier acquis en 2018 et grevé d'un emprunt dont le solde restant dû au 8 février 2024 est de 568.000 euros, qu'il déclare avoir la disposition de 11.800 euros de liquidités bancaires,
- M [D] perçoit à la retraite des revenus annuels de 79.000 euros avant impôts, que son avis d'imposition 2022 laisse apparaître l'existence de biens immobiliers générant un déficit foncier, qu'il assume la charge financière d'une compagne en arrêt de travail pour affection de longue durée et d'un neveu hospitalisé,
- M.[C] perçoit une rémunération annuelle de 76.000 euros avant impôts,
- la société FL Participations a été placée en liquidation judiciaire le 28 février 2019 et cette procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 30 mars 2023.
Il résulte de ces éléments que la SCI 3E est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 139.000 euros.
En conséquence, la demande de radiation de l'affaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les conclusions et les pièces n° 4 et 5 notifiées par la SAS SG2I Patrimoine le 13 novembre 2023,
Rejette la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire opposant la SCI 3E à la SAS SG2I Patrimoine
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président, agissant en la qualité de conseiller de la mise en état.
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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