Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/429
N° RG 22/05181 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USSR
Jugement (N° 22/000456) rendu le 25 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [T] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCP [I] [N] & [D] [P] en la personne de Me [D] [P] es qualités de mandataire ad hoc de SARL Groupe DBT, Société à responsabilité limitée au capital de 1 008 000,00 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 452 905 086 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 janvier 2023 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 15 mars 2018, M. [X] [K] a conclu avec la SARL GROUPE DBT un contrat afférent à une prestation consistant dans la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique pour un montant TTC de 19.900 euros, suivant bon de commande n°174412.
Afin de financer une telle installation selon offre préalable acceptée en date du 15 mars 2018, M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] se sont vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 19.900 euros, à au taux nominal annuel de 3,56 %, remboursable en 96 mensualités de 246,33 euros hors assurance facultative avec un différé de 6 mois.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. GROUPE DBT et i1 a désigné la SCP [I] [N] & [D] [P] prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 octobre 2020, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs et le 9 octobre 2020, la S.A.R.L. GROUPE DBT a fait l'objet d'une radiation d'office pour ce même motif.
Par actes d'huissier des 18 et 20 août 2020, M. et Mme [K] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS et Maître [I] [N] de la SCP [I] [N] & [D][P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Groupe DBT aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre M. [X] [K] et la S.A.R.L. GROUPE DBT sous le bon de commande n°174412,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS d'une part, et M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] d'autre part, le 15 mars 2018,
- condamné, par conséquent, solidairement M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] à payer a la SA COFIDIS la somme de 10 565,54 euros, selon décompte arrêté a la date du 28 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] disposent d'une créance à1'encontre de la liquidation de la S.A.R.L. GROUPE DBT a hauteur de 19 900 euros,
- dit que compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Groupe DBT, M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] peuvent disposer du matériel, objet du bon de commande n°174412,
- condamné la SA COFIDIS à payer à M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] la somme de 2350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance a la charge de la SA COFIDIS,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2022, M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' condamné, par conséquent, solidairement M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] à payer a la SA COFIDIS la somme de 10 565,54 euros, selon décompte arrêté a la date du 28 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' rejeté le surplus des demandes.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [K] et Mme [T] [K] née [W] en date du 18 janvier 2024, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- condamne, par conséquent, solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [T] [K] née [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 565,54 euros selon décompte arrêté à la date du 28 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Rejette le surplus des demandes.
- Confirmer le jugement pour le surplus
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
- Constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [X] [K] et Madame [T] [K] née [W] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [X] [K] et Madame [T] [K] née [W] l'intégralité des sommes suivantes :
- 19 900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 7 741,28 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [X] [K] et Madame [T] [K] née [W] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- Débouter la société COFIDIS et la société GROUPE DBT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner la société COFIDIS à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 12 janvier 2024, et tendant à voir :
A titre principal :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur [X] [K] et Madame [T] [K] née [W] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
- Déclarer Monsieur [X] [K] et Madame [T] [K] née [W] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
- Condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [T] [K] née [W] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire :
- Déclarer Monsieur [X] [K] et Madame [T] [K] née [W] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement sur les fautes de COFIDIS,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [T] [K] née [W] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [T] [K] née [W] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [T] [K] née [W] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Pour sa part la SCP [N] & [D] [P] prise en la personne de Maître [D] [P] es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. GROUPE DBT a été assigné devant la cour par M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] par actes d'huissier en dates des 2 janvier 2023 et 3 février 2023 signifiés respectivement à étude d'huissier et à personne habilitée. Cette intimée a également été assignée devant la cour par la SA COFIDIS par acte d'huissier en date du 24 mars 2023 signifié à personne morale, l'acte ayant été remis à une personne habilitée. Toutefois subséquemment la SCP [N] & [D] [P] prise en la personne de Maître [D] [P] es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. GROUPE DBT n'a pas constitué avocat en cause d'appel ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE POUR NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION:
L'article L 221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions
contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 dudit code sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande ne précise nullement la marque des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique. Or, il est de jurisprudence bien établie que la marque est une caractéristique essentielle du bien au sens de l'article L 111-1 du code de la consommation (Voir en ce sens Cass 1ère civ. 24 janvier 2024, n° pourvoi 21 - 20.691). Par ailleurs le bon de commande litigieux ne spécifie nullement le nombre exacte de panneaux photovoltaïques fournis et installés. Le bon de commande ne renseigne nullement s'agissant d'une prestation complexe, la rubrique relative au délai de livraison ni le calendrier précis des travaux avec les dates de ses diverses tranches en ce compris le raccordement auprès d'ERDF et les démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie. Ainsi il apparaît que ce bon de commande est fort lacunaire s'agissant de ses mentions obligatoires.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [X] [K] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente. Du reste les mentions afférentes au nombre des panneaux photovoltaïques, à la marque de ces panneaux et du ballon thermodynamique, à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie. Sans ces précisions il est pour le moins difficile, sinon impossible, d'opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d'autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [X] [K] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu'il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il résulte en effet d'une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence d'autres circonstances qu'il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l'organisme prêteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre M. [X] [K] et la S.A.R.L. GROUPE DBT.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors au regard de ce qu'a été prononcée la nullité du contrat principal de vente de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit, constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS d'une part, et M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] d'autre part, le 15 mars 2018.
- SUR LES CONSÉQUENCE DE LA NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté conduit en principe au rétablissement du statu quo ante. Cela a donc pour corollaire, le fait que les parties soient en principe dûment remises dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.
S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation doit en principe conduire à la restitution du capital emprunté à l'organisme de crédit. Cependant dans certaines hypothèses le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté n'a pas pour corollaire automatique le rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l'hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque est privée en totalité ou en partie de sa créance de restitution étant précise que le juge du fond sur ce point possède un pouvoir souverain d'appréciation.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel vendeur dans le cadre du contrat principal de vente. Toutefois pour que cette sanction intervienne il faut que la preuve soit dûment établi que le consommateur a, du fait de ces fautes, subi un préjudice incontestable.
Selon toute vraisemblance le mandataire ad hoc au cas particulier se verra restitué l'entier matériel afférent à l'installation des panneaux photovoltaïques de telle manière que les consommateurs ne pourront plus en disposer (son caractère fonctionnel étant donc dans ce cas totalement indifférent pour l'exacte détermination du préjudice subi). En revanche du fait de la déconfiture de la société GROUPE DBT qui par définition n'est plus in bonis puisqu'après sa liquidation judiciaire, elle a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, les consommateurs, M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] subiront un préjudice substantiel dans la mesure où ils ne pourront obtenir effectivement la restitution effective du prix de vente - conséquence en principe automatique de l'annulation de la vente. Ce préjudice est indiscutablement corrélé aux fautes commises par la banque COFIDIS car même en l'absence d'un dol, c'est sans doute à raison des irrégularités entachant le bon de commande que les consommateurs sur la base d'informations parcellaires et erronées, ont conclu le contrat principal et ont, par suite, subi les conséquences de la faillite de l'entreprise installatrice. En outre les époux [K] ont subi un préjudice lié à leur perte de chance de ne pas contracter.
Le préjudice subi par M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] doit ainsi être exactement arbitré, au titre de la privation de la banque de sa créance de restitution, à hauteur de la somme de 19.900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation étant bien entendu qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, c'est tout le préjudice mais rien que le préjudice qui doit être réparé.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] à payer a la SA COFIDIS la somme de 10 565,54 euros, selon décompte arrêté a la date du 28 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée, et rejeté le surplus des demandes des époux [K], et statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS à verser à M. [X] [K] et Mme [T] [W] [K] la somme de 19.900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation.
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d' appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d' appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Il convient au regard des considérations qui précédent, de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a:
' condamné solidairement M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] à payer a la SA COFIDIS la somme de 10 565,54 euros, selon décompte arrêté a la date du 28 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée,
' rejeté le surplus des demandes de M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K],
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- CONDAMNE la SA COFIDIS à verser à M. [X] [K] et Mme [T] [W] [K] la somme de 19.900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d' appel,
- CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [X] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d' appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU