Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 416
Rôle N° RG 21/06474 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL24
S.A. BPCE ASSURANCES
C/
[O] [I]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien BOUSQUET
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02903.
APPELANTE
S.A. BPCE ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Karen BOUTBOUL-SZTARK, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 février 2020, monsieur [O] [I] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 8]. Soutenant que cet accident a été occasionné par madame [Z] [V], conductrice d'un véhicule immatriculé DA 797 TX assuré par la SA BPCE Assurances qui l'aurait percuté à l'arrière alors qu'il était arrêté à un feu rouge, monsieur [O] [I] a saisi le juge des référés par acte du 25 août 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné une expertise médicale de monsieur [O] [I],
commis pour y procéder le docteur [L] [U],
dit que le requérant devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Marseille une provision de 750 euros HT,
condamné la SA BPCE Assurances à payer au requérant monsieur [O] [I] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
condamné la SA BPCE Assurances aux dépens de référé,
déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 avril 2021, la SA BPCE Assurances a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BCPE Assurances sollicite de la cour qu'elle :
réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
juge que monsieur [O] [I] ne rapporte pas la preuve de l'implication du véhicule immatriculé DA 797 TX conduit par madame [V], et assuré auprès de la concluante, dans l'accident survenu le 29 février 2020, ni les circonstances de l'accident dont il se prévaut,
juge que les demandes de monsieur [O] [I] se heurtent à une contestation sérieuse et ainsi le renvoie à mieux se pouvoir par-devant le juge du fond, et le déboute de ses entières demandes,
condamne monsieur [O] [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Fabien Bousquet.
Par dernières conclusions transmises le 24 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [O] [I] sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
confirme l'ordonnance de référé du 22 février 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
dise et juge que les circonstances sont indéterminées,
dise et juge qu'il bénéficie d'un droit à indemnisation intégral au titre des préjudices liés à l'accident de la circulation du 29 février 2020,
confirme l'ordonnance de référé du 22 février 2021 en toutes ses dispositions,
condamne la SA BPCE Assurances à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de maître Karen Boutboul-Sztark
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée le 1er juillet 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'occurrence, il résulte du dépôt de plainte de monsieur [O] [I], de sa déclaration d'accident auprès de son assureur, la Maif, du certificat médical le concernant du 29 février 2020, et du rapport d'expertise de son véhicule, Peugeot 308 blanc, immatriculé [Immatriculation 7], que le 29 février 2020, il a subi un accident de la circulation à [Localité 8], à la suite d'un choc arrière. En effet, les constatations médicales (douleurs lombaires, para vertébrales, raideur rachidienne) sont compatibles avec le choc arrière observé sur son véhicule (choc en face arrière du véhicule).
Dans sa plainte et sa déclaration de sinistre, monsieur [O] [I] décrit le véhicule impliqué, l'ayant heurté par l'arrière, comme étant conduit par une femme, de marque Citroen Nemo Van, blanc, immatriculé DA 787 TX. Il indique que l'accident s'est produit à 5 heures du matin, cours Lieutaud dans le [Localité 5], alors qu'il était à l'arrêt au feu rouge. Certes, il ne s'agit que des déclarations de l'intimé, néanmoins précises et immédiatement communiquées.
De plus, il convient d'observer que ce véhicule appartient bien à madame [Z] [V], assurée auprès de la SA BPCE Assurances, qui n'a pas contesté la réalité de l'accident, mais uniquement ses circonstances. En effet, dans sa déclaration de sinistre à son assureur, elle a bien indiqué avoir eu un accident de la circulation ce même 29 février 2020 à [Localité 8]. Certes, elle a indiqué que l'accident avait eu lieu dans le [Localité 2] et qu'elle avait, elle, subi un choc arrière. Toutefois, il n'est produit aucun dépôt de plainte de sa part, ni aucune expertise de son véhicule pouvant corroborer ses indications. Il n'est fait état d'aucune blessure la concernant.
Dès lors, l'implication du véhicule de madame [Z] [V] dans l'accident du 29 février 2020 subi par monsieur [O] [I] est suffisamment caractérisée et ne souffre aucune contestation sérieuse, ce, indépendamment même des deux attestations de messieurs [P] et [E], dont les témoignages dactylographiés, à distance des faits, peu précis et aux signatures non conformes aux documents d'identité produits ne peuvent être déterminants.
Au vu des éléments médicaux produits, c'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise médicale de monsieur [O] [I].
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au vu du certificat de prise en charge hospitalière du 29 février 2020, du certificat médical du même jour, des prescriptions médicales et de kinésithérapie administrées à monsieur [O] [I], de l'arrêt de travail du 5 mars 2020, et de la radiographie prescrite au titre de douleurs cervicales et lombaires, avec raideur rachidienne, c'est à bon droit que le premier juge a accordé à monsieur [O] [I] une provision de 2 000 €. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA BPCE Assurances qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [I] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel.
L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SA BPCE Assurances à payer à monsieur [O] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA BPCE Assurances de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SA BPCE Assurances au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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