Texte intégral
N° RG 23/02014 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXWX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/02014 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXWX
Copie exec. aux Avocats :
Me Jean MUSCHEL
Me Emmanuel SPANO
Le
Le Greffier
Me Jean MUSCHEL
Me Emmanuel SPANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 29 Janvier 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 349
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 349
DÉFENDERESSE :
ICS Institut Comptable de [Localité 12], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 310.336.367. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 72
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 6 mars 2023, M. [L] et Mme [E] ont fait citer l'Institut [11] devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de l'entendre condamner au paiement à titre principal d'une somme de 83 937 € en réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état a dit n'y avoir forclusion de l'action de M. [L] et Mme [E] et déclaré leur action recevable.
Aux termes de leurs conclusions au fond du 22 avril 2025, M. M. [L] et Mme [E] demandent au tribunal de :
" DECLARER les demandes de Monsieur [P] [L] et Madame [G] [E] recevables et bien fondées ;
CONSTATER l'existence de manquements au devoir de conseil et d'information commis par la société ICS Institut Comptable de [Localité 12] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ICS Institut Comptable de [Localité 12] au paiement de la somme de 83.937,38 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [L] et Madame [G] [E] outre les intérêts au taux légal à courir à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société ICS Institut Comptable de [Localité 12] au paiement de la somme de 3.000,00 € à Monsieur [P] [L] et Madame [G] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société ICS Institut Comptable de [Localité 12] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. "
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, le cabinet ICS demande au tribunal de :
" DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [P] [L] et Madame [G] [E] irrecevables et mal fondées,
DEBOUTER Monsieur [P] [L] et Madame [G] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [E] à verser à la société ICS Cabinet d'Expertise Comptable de [Localité 12], une somme de 3.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [E] aux entiers frais et dépens. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens développés par elles.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS
Les demandeurs sont les associés et co-gérants de la SARL SUFFLUMER [N], spécialisée dans une activité de restauration traditionnelle et à ce titre, ils indiquent avoir fait appel au cabinet d'expertise comptable ICS pour la vente de leur fonds de commerce.
Ils reprochent à l'Expert-Comptable diverses inexécutions contractuelles.
Il leur appartient donc de rapporter la preuve de cette faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité ente le préjudice et l’ inexécution de l’obligtion.
Ils soutiennent que le cabinet d'expertise comptable ne les a pas les protégés lors de la rédaction de l'acte de cession de parts sociales puisqu’il ne s’est pas 'assuré de la mainlevée de leurs engagements de caution solidaire. Ils lui reprochent d’avor indiqué dans l’acte de cession que le paiement des parts sociales était immédiat alors que le paiement n’a pas eu lieu.
Le contrat formé entre un client et un cabinet d'expertise comptable se matérialise par une lettre de mission.
En l'espèce, les parties étaient liées par la lettre de mission du 1er mars 2018 relative à la cession de parts sociales du fonds de commerce SUFFLUMER [N].
1. Sur le manquement relatif aux cautionnements
M. [L] et Mme [E] qui s'étaient portés cautions solidaires du bail commercial signé le 25 novembre 2013 estiment que ce bail commercial ayant été cédé par acte du 8 mars 2018 , ils auraient dû être libérés de leur engagement en tant que cautions solidaires or l'acte de cession ne contient aucune clause à ce titre.
Les demandeurs citent un paragraphe de l'acte de cession de parts sociales qui stipule que les cédants restent dans l'attente d'un remboursement par la SCI M2D à la société SUFFLUMER [N] au titre de la régularisation pour les années 2013 à 2017 des loyers et charges et d'un remboursement par la SARL BOULANGERIE KLEINMANN, locataire de la SCI M2D, au titre de la consommation d'eau et d'électricité jusqu'au 31 décembre 2017.
Ils reprochent à leur expert-comptable d'avoir omis de s'assurer de la mainlevée de leurs engagements de caution solidaire.
Le cabinet ICS fait valoir à juste titre que le contrat de bail commercial conclu entre la SCI M2D et la SARL SUFFLUMER [N] comportant les engagements de caution solidaire a été rédigé par Maître [U] [H], notaire, le 25 novembre 2013.
Le cabinet ICS soutient qu'interrogé à plusieurs reprises par M. [L] et Mme [E] sur les modalités de récupération, des charges et de résiliation du bail commercial puis consulté pour une éventuelle acquisition d'une nouvelle affaire, les demandeurs avaient été informés en 2016 qu'ils ne seraient libérés de leur cautionnement qu'en cas de résiliation du bail commercial et non pas simplement en cas de rachat de parts sociales.
Mme [Y] [W], juriste en droit des sociétés auprès du Cabinet ICS, atteste en effet de ce que M. [L] et Mme [E] avaient parfaitement été informés de l'importance de la substitution de leur caution personnelle donnée en garantie du prêt souscrit par la société SUFFLUMER [N] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] et environs. Ainsi, elle indique que " comme il n'y a pas eu paiement du prix de cession au moment de la signature des actes, j'ai rendu attentifs Madame [E] et Monsieur [L] que la signature des actes de cession de parts emportait quittance aux cessionnaires. Il m'a été répondu par les trois intéressés qu'ils se retrouveraient, l'après-midi même, à la banque CREDIT MUTUTEL agence de [Localité 9], tant pour la substitution de la garantie bancaire du prêt conclu par la société SUFFLUMER [N] que pour le paiement du prix de cession des parts sociales " et précise que lors de cette opération de cession de parts sociales, les conditions de cession ou de résiliation du bail n'ont plus été évoquées, ces conditions ayant été rappelées en 2016 lors d'une consultation spécifique de M. [L] et Mme [E] à ce sujet.
L'obligation de conseil de l'expert-comptable doit être examinée au regard de sa mission.
En l'espèce, il résulte de la lettre de mission du 1er mars 2018 une mission de conseil et d'assistance dans le cadre :
- De l'autorisation de cessions de parts et de l'agrément de nouvelles associées
- De la mise à jour corrélative des statuts
- Du remplacement des cogérants par une gérante,
- De l'établissement des documents relatifs aux bénéficiaires effectifs.
Aucune mention n'est relative aux cautionnements du prêt souscrit par la société SUFFLUMER [N].
Il est reproché au Cabinet ICS de ne pas avoir suffisamment informés M. [L] et Mme [E] sur le fait que la cession de leurs parts sociales ne les dégageait pas de leurs engagements de caution du prêt bancaire de la société SUFFLUMER [N] et qu'ils ne pouvaient en réalité s'en affranchir qu'en obtenant de la banque qu'elle accepte une mainlevée des cautionnements ou une substitution de cautions.
La SARL [A] [N] avait souscrit un prêt professionnel à hauteur de 80 000 € en date du 26 juillet 2013 et M. [L] et Mme [E] s'étaient ainsi portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 48 000 € chacun.
L'acte de cession de parts sociales du 8 mars 2018 prévoit que " les cessionnaires s'engagent à poursuivre toutes les obligations liées audit prêt ou, le cas échéant, à procéder au remboursement anticipé du solde restant dû au titre de ce prêt ".
Pourtant l'acte de cession prévoit page 5 : " Il est ainsi parfaitement établi que les demandeurs, en leur qualité de cédants, s'engageaient à procéder à la substitution de leur caution personnelle solidaire donnée en garantie du prêt conclu par la société SUFFLUMER [N] auprès de la banque CCM [Localité 9] ".
L'attestation de Mme [W] confirme que les trois intéressés signataires devaient se retrouver l'après-midi même à la banque Crédit Mutuel, agence de [Localité 9], tant pour la substitution de la garantie bancaire du prêt conclu par la société SUFFLUMER [N], que pour le paiement du prix de cession des parts sociales.
Enfin, l'acte de cession de parts sociales prévoit en son dernier paragraphe " une décharge pure et simple, entière et définitive au rédacteur de l'acte " que les parties ont approuvé par leur signature " reconnaissant que l'acte a été établi et dressé sur leurs déclarations sans que le rédacteur soit intervenu ni dans la négociation ni dans la détermination des conditions de l'acte ".
M. [L] et Mme [E] qui avaient donc prévu d'effectuer directement et seuls, les démarches relatives à la substitution des cautions lors de leur rendez-vous à la banque postérieurement à la signature de l'acte de cession ne peuvent reprocher au cabinet ICS qu'ils ont déchargé de toute garantie dans la détermination des conditions de l'acte, donc quant à la substitution de la garantie bancaire, sont mal fondés à reprocher au cabinet ICS un défaut de conseil à ce titre.
2. Sur le paiement du prix de cession
M. [L] et Mme [E] reprochent au cabinet ICS d'avoir stipulé dans son acte que le prix de cession aurait été réglé tout en omettant de s'assurer de la véracité du paiement par Madame [C] [S] et par Madame [B] [S].
Or Mme [W] atteste avoir attiré l'attention de M. [L] et Mme [E] sur le fait que la signature des actes de cession de parts emportait quittance aux cessionnaires, que lors de la signature de l'acte de cession les parties au contrat lui ont indiqué qu'ils se retrouvaient l'après-midi même à la banque Crédit Mutuel, agence de [Localité 9], notamment pour la question du paiement du prix de cession des parts sociales.
Il sera rappelé qu'une décharge de l'expert-comptable était signée au dernier paragraphe de l'acte de cession par lequel les clients reconnaissaient que l'acte avait été établi et dressé sur leurs seules déclarations, sans que le rédacteur ne soit intervenu ni dans la négociation, ni dans la détermination des conditions de l'acte.
Ainsi, il est établi que M. [L] et Mme [E] accpetaient que le paiement du prix de vente des parts sociales soit payé postérieurement à la signature l'acte.
Il résulte de la procédure que, conformément à l'attestation de Mme [W], celle-ci à fait rédiger deux reconnaissances de dette d'une somme de 13 500 € pour chacun des demandeurs afin de garantir le paiement du prix de cession par les nouveaux gérants de la SCI SUFFLUMER [N].
Par conséquent, même si l’acte de cession aurait du préciser les modalités réelles de paiement du prix convenues entre les parties, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice directement lié à ce manquement.
M. [L] et Mme [E] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Au titre des mesures de fin de jugement, succombant, M. [L] et Mme [E] seront condamnés aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer au cabinet ICS la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [J] et Mme [E] seront déboutés de leurs demandes fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [L] et Madame [G] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [E] aux entiers frais et dépens.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [E] à verser à la société ICS Cabinet d'Expertise Comptable de [Localité 12], une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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