Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me COTTRAY-LANFRANCHI + 1 CCC Me KRIEGER + 1 CCC Me ZANOTTI + 1 CCC Me DUPRAT + 1 CCC Me VOISIN-MONCHO + 1 CCC Me AUBRY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
extention de mission
[D] [U], [D] [U] née [Z]
c/
[Y] [C], S.A. SMA SA, [A] [G] [R] [W], [T] [I] [E] [S] épouse [W], A.S.L. [Adresse 1], S.A. PACIFICA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01581
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOKR
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [U]
né le 10 Juin 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [U] née [Z]
née le 13 Janvier 1969 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Y] [C], exerçant sous le nom commercial SCH TERRASSEMENT.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. SMA SA, prise en sa qualité d?assureur de Monsieur [Y] [C].
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [A] [G] [R] [W]
né le 23 Octobre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [T] [I] [E] [S] épouse [W]
née le 28 Janvier 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
A.S.L. [Adresse 1]
Chez Monsieur [L] - [Adresse 5] -
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. PACIFICA, prise en sa qualité d?assureur des époux [W].
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 20 août 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] dans le litige opposant Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [U], Monsieur [Y] [C], la SMABTP, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DE CAREL et la société PACIFICA.
Faisant valoir que lors de la réunion d'ouverture de ses opérations le 17 décembre 2024, il a été découvert la présence d'une canalisation fuyarde, partie commune de l'ASL DOMAINE DU GRAND CHENE, située sur le terrain des époux [U] qui en ignoraient l'existence ; que cet élément est susceptible d'être en lien avec l'effondrement du propre mur de soutènement en parpaings des époux [U] survenu en 2014, Monsieur et Madame [U] ont, par actes en dates des 3, 7 et 9 octobre 2025, fait assigner Monsieur et Madame [W], la SA PACFICA, Monsieur [Y] [C], la société SAM SA et l'ASL DOMAINE DU GRAND CHENE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile,
Vu l'Ordonnance de référé du 20 août 2024,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Il est sollicité de Madame, Monsieur le President de:
Au principal, RENVOYER les parties à se pourvoir comme il appartiendra mais dès à présent, les droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARER Monsieur [D] [U] et Madame [D] [U] recevables et bien fondés en leur action.
ETENDRE la mission de Monsieur [H] telle que définie dans l'Ordonnance de référé du 20 août 2024 en ces termes:
- rechercher et indiquer la ou les causes de ce nouveau désordre (canalisation fuyarde et cassée située sur le terrain [U]),
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'il provient d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente d'en situer sa date d'apparition,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer si ce désordre est en lien avec les sinistres survenus en 2014 et notamment avec l'effondrement du mur de soutènement appartenant aux époux [U] (ouvrage n°5 dans le rapport du 22 mai 2017),
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 décembre 2025, ils maintiennent leur demande d'extension de mission et s'opposent aux demandes formées par l'ASL DU DOMAINE DU GRAND CHENE et les époux [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils déclarent que :
* ils entendent maintenir leur demande qui n'est ni abusive ni dilatoire mais au contraire particulièrement pertinente,
* elle se justifie notamment du fait de la découverte d'une conduite d'eaux pluviales sur leur fonds (lot n°3) alors qu'elle aurait dû être enfouie sur le fonds [W] (lot n°13) d'après le plan des VRD du lotisseur, conduite dont il a pu être constaté qu'elle était fuyarde,
* les investigations expertales actuelles ont également permis de mettre en évidence, à la suite d'un passage caméra, trois bouchons consécutifs à la présence de terres à l'intérieur des conduites enterrées d'eaux pluviales et d'eaux usées, au droit des sinistres, qu'il s'agisse de celui du 1er décembre 2014 ou celui de 2024,
* au surplus et contrairement à ce qu'affirme l'ASL, l'extension de mission sollicitée, et plus particulièrement celle de " fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer si ce désordre est en lien avec les sinistres survenus en 2014 et notamment avec l'effondrement du mur de soutènement appartenant aux époux [U] (ouvrage n°5 dans le rapport du 22 mai 2017) " ne tend nullement à remettre en cause les conclusions et préconisations de Monsieur [H] de 2017 mais uniquement à savoir si la canalisation fuyarde de l'ASL récemment découverte pouvait être à l'origine, en sus des causes déterminées à l'époque, du sinistre du 1er décembre 2014,
* Monsieur [H], dans son compte-rendu n°2 du 22 novembre 2025 (pièce n°15), a certes d'ores et déjà répondu en substance aux chefs de mission objets de la demande d'extension,
* il n'en demeure pas moins que, pour la bonne régularité de la procédure et de son rapport à intervenir, il ne peut répondre qu'aux chefs de mission qui lui sont expressément impartis par le juge des référés,
* par ailleurs, et pour répondre aux allégations de l'ASL, concernant le sinistre actuel survenu en 2024, l'expert a retenu les deux causes déterminantes suivantes :
- la conduite EP fuyarde
- le mode constructif du mur en gabions,
* la réparation provisoire de janvier 2025 n'est malheureusement pas efficiente,
* surtout et contrairement à ce qu'elle soutient, l'ASL a été parfaitement informée du sinistre de 2014 et de l'expertise [H] ayant donné lieu à son rapport de 2017,
* enfin, cette demande d'extension ne rallongera pas outre mesure les opérations expertales puisque Monsieur [H] a d'ores et déjà apporté réponse à ces chefs de mission, ce qui prouve leur pertinence, lesquels ne nécessitent au demeurant pas d'investigations complémentaires,
* le rapport d'expertise n'est pas prêt puisque le pré-rapport n'est pas encore déposé,
* les époux [U] sont donc légitimes et bien fondés à solliciter une extension de la mission de l'expert telle que définie dans l'Ordonnance de référé du 20 août 2024 au contradictoire de l'ensemble des parties aux opérations d'expertise dans les termes tels qu'ils seront précisés dans le dispositif des présentes écritures.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er décembre 2025, Monsieur et Madame [W] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile,
Vu le compte-rendu n°2 déposé par l'expert judiciaire Mr [H],
DEBOUTER les époux [U] de leur demande et les condamner à une somme qui ne saurait être inférieure à 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Ils répliquent que :
* les demandeurs demandent une extension de mission de l'expert au motif que de la présence d'une canalisation fuyarde, partie commune de l'ASL DOMAINE DU GRAND CHENE,
* ils émettent l'hypothèse que ce nouvel élément serait en lien avec le sinistre survenu en 2014, objet d'une précédente procédure et instance en référé et au fond,
* l'expert écarte le lien entre l'action de cette canalisation et le sinistre de 2014 dans son compte-rendu n°2 en date du 22/11/2025 :
" il est important de souligner que cette canalisation n'a aucun rôle dans le premier sinistre de 2014. " Page 19 CR n°2.
* cette demande d'extension de mission n'est donc pas pertinente d'une part et fait perdre un temps précieux aux époux [W] d'autre part puisque l'expert va attendre que le délibéré de cette demande d'extension de mission soit rendu alors que le rapport d'expertise est prêt.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 décembre 2025, l'ASL DU DOMAINE DU GRAND CHENE demande à la juridiction de :
Vu l'article 145 et236 du Code de Procédure civile,
Vu le compte-rendu n°2 de Monsieur [H], Expert Judiciaire, du 22.11.2025
DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leur demande,
LES CONDAMER in solidum à 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle indique que :
* par ordonnance de référé du 20 août 2024, la Juridiction de Céans a condamné Monsieur et Madame [U] solidairement à faire édifier le mur préconisé par l'Expert Judiciaire, Monsieur [H] dans son rapport du 22 mai 2017, soit l'ouvrage n°5 désigné dans ledit rapport, et ce dans un délai d'un an à compter de la signification de l'Ordonnance, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant trois mois,
* les époux [U] n'ont pas fait appel de cette décision qui s'impose à eux,
* il a, en outre, été désigné Monsieur [M] [H], Expert Judiciaire,
* l'Expert a procédé à ses opérations qui sont en cours,
* suite au changement de Conseil de Monsieur et Madame [U], le nouvel Avocat de ces derniers a écrit à l'Expert Judiciaire le 25 juillet 2025 pour contrer la condamnation sous astreinte à édifier le mur, en l'état des opérations expertales,
* il a aussi été proposé par le nouveau Conseil des époux [U], de modifier la mission de Monsieur [H] pour essayer de faire un lien entre celle-ci et les sinistres survenus en 2014 ayant donné lieu à un rapport du 22 mai 2017, dans le but évident de dédouaner de toute responsabilité ces derniers,
* l'Expert Judiciaire a donné un avis le 25 juillet 2025 indiquant qu'il n'y était pas opposé mais, en revanche, précisant :
" par contre je vous préviens il sera très difficile a posteriori d'établir si cette dernière (la canalisation) a été fuyarde lors des premiers événements du sinistre historique. ",
* c'est dans ce contexte que les époux [U] ont saisi la juridiction,
* Monsieur [H] a rendu pour ces mêmes lieux, un précédent rapport d'expertise,
* l'ASL n'a jamais été appelée en cause dans cette procédure et n'a découvert cette procédure et ce rapport qu'à travers la nouvelle procédure diligentée par les époux [W] en 2024,
* lors de cette expertise judiciaire pourtant fort longue de Monsieur [H] (2015-2017), a aucun moment la canalisation sur laquelle les époux [U] veulent recentrer le présent litige, n'a été trouvée ni même évoquée,
* les dégâts subis par cette canalisation, constatés lors de la réunion du 17 décembre 2024 ne sont donc pas la cause mais la conséquence des mouvements de terrain objet de la précédente procédure et du précédent rapport d'expertise judiciaire,
* il a été demandé par l'Expert Judiciaire à l'A.S.L. de procéder à une réparation provisoire ; ce qu'elle a fait,
* depuis cette réparation provisoire, la canalisation n'a fait l'objet d'aucune rupture,
* dans son compte-rendu n° 2, l'Expert Judiciaire précise page 16 :
" Une autre observation très importante, qui concerne la présence à l'amont de l'ouvrage de gabion d'un exutoire accidentel du réseau pluvial : en effet, Mr [U] a découvert pour la première fois lors des pluies d'octobre 2024, une canalisation cassée/déboitée dans son terrain juste au droit du glissement de terrain.
Cette canalisation appartient à l'ASL du [Adresse 8] et elle passe sur des terrains privés sans que ces derniers ne soient au courant de la présence.
La rupture de cette canalisation est certainement ancienne (impossible à dater) et elle est très probablement la cause des coulées de boue de 2024.
En aucun cas, cette canalisation ne peut être la cause du sinistre de 2014, est a été affecté par le glissement de 2014, avec une aggravation de son déboitement durant les années qui ont suivi. "
* ainsi qu'il a pu en être débattu longuement lors de cette expertise judiciaire et confirmé par le compte-rendu de l'Expert, l'extension de mission sollicitée par Monsieur [U] est sans objet,
* à travers ce qui est présenté comme une extension de mission, Monsieur [U] essaie de revenir sur les conclusions du rapport de 2017 concernant le sinistre de 2014,
* or, dans la nouvelle expertise, l'Expert Judiciaire est très claire sur ce point : les désordres actuels sont dus au fait que les ouvrages qu'il avait préconisés n'ont pas été faits,
* la concluante ne peut que s'opposer à cette demande d'extension de mission,
* elle reviendrait à allonger la durée des opérations expertales et alourdir financièrement celles-ci, sans que cela ait le moindre intérêt,
* le caractère abusif et dilatoire de cette demande apparait incontestablement à ce jour.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 janvier 2026, la SA PACIFICA demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 236 du Code procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [D] [U] et Madame [D] [U] née [Z] de leur demande d'extension de mission.
Les CONDAMNER au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle réplique que :
* par dire du 25 juillet 2025, le nouveau conseil des époux [U] a sollicité de l'expert judicaire son avis sur l'impossibilité d'édifier le mur de soutènement en l'état de la découverte d'une canalisation fuyarde appartenant à la L'ASL DU GRAND CHENE et proposé d'étendre la mission confiée à l'expert judiciaire pour tenter le lier le sinistre survenu en 2014 ayant donné lieu au rapport du 22 mai 2017 à la découverte de cette canalisation et par le même tenter ainsi de se dédouaner,
* par note au parties no 2 du 25 juillet 2025, Monsieur [H] donnait son accord à l'extension de mission envisagée mais par contre précisait que :
"... il sera très difficile d'établir si cette dernière a été fuyarde lors des premiers évènements du sinistre historique "
* les époux [U] sollicitent l'extension de mission de l'expert désigné, Monsieur [M] [H] aux fins notamment " de déterminer si ce désordre ", (canalisation fuyarde et cassée située sur le terrain [Localité 9]), " est en lien avec les sinistres survenus en 2014 et notamment avec l'effondrement du mur de soutènement appartenant ??? é???? [U] (ouvrage nº 5 dans le rapport du 22 mai 2017) ",
* ce faisant, ils entendent remettre en cause les conclusions du rapport du 22 mai 2017 en y apportant un éclairage nouveau; la découverte d'une canalisation cassée/déboitée apparentant à l'ASL du [Adresse 1], apparu seulement au cours des opérations d'expertise en octobre 2024,
* or, l'expert [H] s'est d'ores et déjà clairement exprimé sur le sujet : " cette canalisation n'a aucun rôle dans le premier sinistre de 2014 ",
* les époux [U] ne disposent par conséquent d'aucun motif légitime et font perdre un temps 4 précieux aux parties présentes à l'expertise puisque la date du dépôt du rapport de l'expert est désormais subordonnée à la décision à intervenir qui étendra ou pas sa mission.
A l'audience, Monsieur [C] et la société SAM SA ont fait toutes protestations et réserves sur l'extension de mission sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l'article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l'article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de référé du 20 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et l'historique des désordres et procédures judiciaires, que :
* Monsieur [H] avait rendu un premier rapport d'expertise le 22 mai 2017, dans le cadre d'un litige opposant les époux [U] à l'auteur des époux [W],
* les époux [U] ont été condamnés à faire édifier le mur préconisé par Monsieur [H] dans son rapport du 22 mai 2017, soit l'ouvrage n° 5 dans un délai d'un an,
* une expertise a été confiée à Monsieur [H] avec pour objet l'analyse des désordres affectant le mur en gabions édifié par Monsieur [C], et le talus à l'arrière de la maison des époux [W].
La mission de l'expert était précisément de :
" - se rendre sur les lieux : [Adresse 4] et [Adresse 9] à [Localité 10],
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- décrire succintement les travaux réalisés sur leurs propriétés par les époux [W] ainsi que leurs auteurs les époux [X], d'une part, et les époux [U], d'autre part, depuis le dépôt de son rapport en date du 22 mai 2017,
- constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [W] dans leur assignation, et affectant le mur en gabions édifié par Monsieur [Y] [C], exerçant sous l'enseigne SCH TERRASSEMENT, et le talus situé à l'arrière de la maison,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes, et notamment de l'effondrement du mur en parpaings appartenant aux époux [U],
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, "
Dans sa note n° 1, l'expert indique que :
* une canalisation d'eau pluviale appartenant à l'ASL [Adresse 1], qui passe sur le terrain de Monsieur [U], est cassée en lieu et place du démarrage du glissement de terrain, certainement suite à son déboîtement lors du sinistre précédent,
* jusqu'en 2024, cette canalisation était inconnue des époux [U] et des époux [W],
* il y a trois éléments importants qu'il va falloir explorer :
- la canalisation de l'ASL [Adresse 10],
- l'absence de construction de l'ouvrage préconisé chez M. et Mme [W],
- l'absence de construction de l'ouvrage préconisé chez M. et Mme [U].
Il en résulte que la présente d'une canalisation d'eau pluviales cassée, sur le terrain des époux [U], est susceptible d'avoir une influence dans la survenance du glissement de terrain de mars 2024.
A cet égard, la mission de l'expert lui permet d'analyser cette éventuelle influence.
Par ailleurs, cette canalisation étant la propriété de l'ASL du [Adresse 1], les époux [U] justifient d'un motif légitime pour que l'expert analyse les désordres affectant celle-ci.
Dans sa note n° 2, l'expert indique :
" Vous me demandez dans le cadre d'un dire (25/07/2025) si je suis d'accord pour une extension de mission sur la découverte de la canalisation fuyarde et cassée. Je vous répondrai par oui je suis entièrement d'accord pour cette extension de mission par contre je vous préviens il sera très difficile a posteriori d'établir si cette dernière a été fuyarde lors des premiers événements du sinistre historique. "
L'expert a d'ores et déjà analysé les causes du glissement de terrain survenu en 2014.
Il indique dans son compte rendu n°2 (page 16) :
" La rupture de cette canalisation est certainement ancienne (impossible à dater) et elle est très probablement la cause des coulées de boue de 2024.
En aucun cas, cette canalisation ne peut être la cause du sinistre de 2014, est a été affecté par le glissement de 2014, avec une aggravation de son déboitement durant les années qui ont suivi. "
Toutefois, cette appréciation est hors mission et n'est pas argumentée. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande d'extension de mission sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, d'exclure par avance une éventuelle origine de dommages, en présence d'un élément nouveau.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension de la mission de l'expert.
Monsieur et Madame [U] supporteront les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Etendons la mission précédemment confiée à Monsieur [M] [H] aux chefs de mission suivants :
- constater et décrire les désordres affectant la canalisation d'eau pluviale traversant le terrain de Monsieur et Madame [U],
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente d'en situer sa date d'apparition,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer si ce désordre est en lien avec les sinistres survenus en 2014 et notamment avec l'effondrement du mur de soutènement appartenant aux époux [U] (ouvrage n°5 dans le rapport du 22 mai 2017),
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant.
Disons que l'expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 20 août 2024,
Disons que Monsieur et Madame [U] devront consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert sera caduque conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [U],
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés