Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 861/22
N° RG 19/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPBZ
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
27 Juin 2019
(RG 18/00402 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
Société SARL SODALIS en liquidation judiciaire
SELARL WRA prise en la personne de Maître [C] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SODALIS
[Adresse 1]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5] représentée par sa directrice nationale Madame [I] [E]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 08 Février 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] a travaillé au service de la société Sodalis, à compter du 27 juillet 2015, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée. Le dernier contrat à durée déterminée est arrivé à terme le 12 janvier 2018.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sodalis et, par jugement du 20 février 2018, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SELARL WRA en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 juillet 2018, Monsieur [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à une requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à l'exécution de son contrat de travail et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
- déclaré prescrites les demandes antérieures au 25 juillet 2016 ;
- fixé la créance de Monsieur [F] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sodalis aux sommes de :
- 1 820,04 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 1 820,04 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 182,00 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 1 820,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 728,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes ;
- ordonné la remise de documents de fins de contrat conformes à la décision ;
- dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 5].
Monsieur [F] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2020, Monsieur [F] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il lui a alloué une indemnité de requalification de 1 820,04 euros, et statuant à nouveau de :
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sodalis aux sommes suivantes :
- 1 820,04 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 3 640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 364,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 6 370,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 200,00 euros à titre d'indemnité pour perte d'heures de recherche d'emploi ;
- 1 099,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 500,00 euros au titre de l'absence de visites médicales d'embauche ;
-18 244,00 euros à titre de rappel d'indemnités de séjour conventionnelles ;
- ordonner la remise, sous astreinte, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir ;
-dire l'arrêt à intervenir commun à l'AGS.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [Y] expose que :
- 6 contrats à durée déterminée ont été conclus depuis le 24 juillet 2015 pour accroissement temporaire d'activité ; l'employeur ne démontre pas, pour chacun des contrats, la réalité du motif énoncé ; il a occupé systématiquement le même poste de tuyauteur monteur sur divers chantiers ; cet emploi relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- dans le cadre du 3ème contrat à durée déterminée, la relation s'est poursuivie au-delà du terme du contrat fixée au 30 juillet 2016, sans signature d'un avenant ;
- au regard de ces motifs, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est encourue ; une novation ne peut être déduite de la seule conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée après une relation requalifiée à durée indéterminée ;
- l'action reposant sur la contestation du motif de recours invoqué par l'employeur et sur l'existence d'un emploi permanent et durable au sein de l'entreprise, le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat litigieux ;
- au moment de la rupture de la relation contractuelle, il comptait, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, une ancienneté de 2 années et 5 mois ;
- la rupture de la relation contractuelle requalifiée, sans formalité, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'article 30 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise octroie le bénéfice d'heures de recherche d'emploi, dont il a été privé du fait de l'attitude fautive de la société Sodalis ;
- il n'a fait l'objet ni d'une visite médicale d'embauche ni d'une visite d'information et de prévention ; le manquement de l'employeur à cette obligation lui a causé un préjudice puisqu'il a perdu une chance de bénéficier des conseils du médecin du travail ;
- la convention collective applicable prévoit une indemnité de séjour pour le salarié devant rejoindre un chantier éloigné de son domicile ; cette indemnité est due pour chaque journée, ouvrable ou non, d'exécution de la mission, samedi et dimanche compris ; l'employeur a versé une indemnité en se fondant sur des stipulations moins favorables au salarié, ne retenant que les jours travaillés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2021, la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande d'indemnité de grand déplacement et pour absence de visites médicales d'embauche, et son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
- constater l'acquisition de la prescription pour toute créance de salaire qui serait antérieure de plus de 3 ans par rapport à la date de licenciement pour ce qui concerne les rappels d'indemnité de grand déplacement ;
- débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner ce dernier au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 1000 euros.
Elle fait valoir que :
- les prétentions en rappel de salaire ou indemnité de grand déplacement antérieures de plus de 3 ans à la date du licenciement sont prescrites en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail ;
- elles sont également irrecevables car le salarié n'a pas dénoncé dans le délai de 6 mois chacun des reçus pour solde de tout compte signés à l'issue de chaque période travaillée ;
- la société Sodalis a eu recours à Monsieur [Y] en raison de surcharges ponctuelles de son activité permanente de maintenance industrielle ; il était affecté à des chantiers spécifiques que l'entreprise ne pouvait assurer avec son seul personnel permanent ; il s'agissait de pics de production imprévisibles ;
- Monsieur [Y] a été licencié pour motif économique du fait de la liquidation judiciaire de la société Sodalis ; il ne peut prétendre à des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;
- les indemnités de déplacement qui ont été versées à Monsieur [Y] étaient nettement supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre en application de la convention collective même si la société Sodalis ne prenait en considération que les jours travaillés ; la détermination du régime le plus favorable doit être appréciée globalement ; le salarié n'apporte nullement la preuve qu'il restait sur le lieu de la mission les week-end ;
- l'absence de visites médicales d'embauche est imputable au service médical qui ne disposait pas de praticiens disponibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2019, l'AGS demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande d'indemnité de grand déplacement, d'indemnité pour absence de visites médicales d'embauche et d'indemnité pour perte d'heures de recherche d'emploi, et son infirmation pour le surplus. Elle demande que Monsieur [Y] soit débouté de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit fait application des limites légales de sa garantie.
L'AGS soutient que :
- le délai de prescription en matière de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, fondée sur la contestation du motif de recours, doit courir à compter de la conclusion du contrat visé ;
- Monsieur [Y], qui n'a pas effectué son préavis, ne peut prétendre à l'indemnisation d'heures de recherche d'emploi ;
- l'intéressé ne justifie de l'existence d'aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale ;
- en prévoyant des indemnités de grands déplacements payées par jour travaillé d'un montant supérieur aux indemnités calendaire prévues par les dispositions conventionnelles, la société Sodalis a fait application du principe de faveur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en requalification
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est constant que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [Y] a été engagé par la société Sodalis :
- du 27 juillet au 1er août 2015, par contrat à durée déterminée conclu le 24 juillet 2015 pour un accroissement temporaire d'activité ;
- du 1er août 2015 au 4 mars 2016, par avenant du 30 juillet 2015 prolongeant la durée du premier contrat suite à un surcroît temporaire d'activité ;
- du 25 avril au 30 avril 2016, par contrat à durée déterminée conclu le 22 avril 2016 pour un accroissement temporaire d'activité ;
- du 30 avril au 23 juin 2016, par avenant du 28 avril 2016 prolongeant la durée du précédent contrat suite à un surcroît temporaire d'activité ;
- du 25 juillet au 30 juillet 2016, par contrat à durée déterminée conclu le 25 juillet 2016 pour un accroissement temporaire d'activité ;
- la relation de travail se serait prolongée jusqu'au 15 novembre 2016 selon certificat de travail daté du 24 novembre 2016 ;
- du 16 janvier au 21 janvier 2017, par contrat à durée déterminée conclu le 13 janvier 2017 pour un accroissement temporaire d'activité ;
-cette relation de travail aurait commencé le 10 janvier et se serait prolongée jusqu'au 2 février 2017 selon certificat de travail daté du 16 février 2017 ;
- du 27 mars au 1er avril 2017, par contrat à durée déterminée conclu pour un accroissement temporaire d'activité ;
- la relation de travail se serait prolongée jusqu'au 8 juin 2017 selon certificat de travail daté du 29 juin 2017 ;
- du 29 septembre au 6 octobre 2017, par contrat à durée déterminée conclu le 28 septembre 2017 pour un accroissement temporaire d'activité ;
- du 6 octobre 2017 au 12 janvier 2018, par avenant du 4 octobre 2017 prolongeant la durée du précédent contrat suite à un surcroît temporaire d'activité.
Monsieur [Y] demande la requalification de l'ensemble de cette relation de travail en contestant la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué par l'employeur et en soutenant qu'il occupait un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il s'ensuit que le délai biennal de prescription susvisé doit courir à compter du terme du dernier contrat, soit le 12 janvier 2018.
Dès lors, il convient de retenir, par réformation du jugement entrepris, que l'action en requalification engagée le 20 juillet 2018 ne se trouve pas atteinte par la prescription.
Sur la demande en requalification
Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En outre, il résulte de l'article L.1242-2 du même code que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l'espèce, les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Monsieur [Y] stipulaient qu'ils étaient conclus en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
La présentation par le liquidateur judiciaire des fluctuations mensuelles du chiffre d'affaire de la société Sodalis de 2009 à 2017 ne suffit pas à démontrer la réalité d'un accroissement temporaire d'activité correspondant à la conclusion de chacun des contrats susvisés.
Par conséquent, l'ensemble des contrats de Monsieur [F] [Y] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2015.
Monsieur [F] [Y] est donc fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [Y] la somme de 1 820,04 euros à titre d'indemnité de requalification.
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
La rupture est intervenue au terme du dernier contrat de travail, soit le 12 janvier 2018. Monsieur [Y] ne faisait plus partie des effectifs de la société Sodalis à la date de sa liquidation et au moment de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi. Aucun élément ne permet de retenir, comme le liquidateur judiciaire le soutient, que Monsieur [Y] aurait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique du fait de cette liquidation judiciaire.
Lorsque la demande en requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée est reconnue fondée, le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Il convient donc de retenir que Monsieur [Y] comptait une ancienneté de 2 années et 5 mois au moment de la rupture de la relation de travail.
En application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, Monsieur [Y] est en droit de se voir allouer, par réformation du jugement entrepris, la somme de 3 640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 364 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, il peut prétendre, par réformation du jugement déféré, à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 099,60 euros.
Au moment de la rupture de la relation contractuelle, la société Sodalis employait plus de 11 salariés et Monsieur [Y], âgé de 30 ans, comptait une ancienneté de 2 années et 5 mois et percevait un salaire moyen de 1 820,04 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il convient d'évaluer son préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 5 500 euros.
Sur la demande d'indemnité pour perte d'heures de recherche d'emploi
Selon l'article 30 de l'avenant 'mensuels' de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise, le salarié licencié peut, au cours de la période de préavis, s'absenter pour rechercher un emploi à hauteur de 50 heures par mois.
Or, Monsieur [Y], qui n'a pas effectué de préavis, pour lequel il perçoit néanmoins une indemnité compensatrice, a bénéficié de la totalité du temps pour pouvoir rechercher un emploi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnité pour absence de visites médicales d'embauche
Il n'est pas contesté que Monsieur [Y] n'a jamais bénéficié de visites médicales d'embauche.
Le liquidateur judiciaire ne peut invoquer une prétendue carence du service de médecine du travail pour prétendre que la société Sodalis libérée de cette obligation.
Toutefois, le salarié, qui ne décrit nullement les conséquences préjudiciables de cette omission de l'employeur, ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande en rappel d'indemnités de séjour
En préalable, il convient de retenir qu'en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail invoquées par le liquidateur judiciaire, les demandes en rappel d'indemnité de déplacement pour la période allant du 27 juillet 2015 au 12 janvier 2018 n'étaient pas prescrites au jour de saisine de la juridiction prud'homale le 20 juillet 2018.
L'article L.2254-1 du code du travail dispose que, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Il est constant qu'en vertu du principe de faveur, en cas de conflits de normes, la situation du salarié doit être régie par celle qui est la plus favorable. Le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage. Les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable pouvant seul être accordé.
En l'espèce, deux régimes concourent pour déterminer le montant de l'indemnité de déplacement due : celui fixé par le contrat de travail et celui issu de l'accord national du 26 février 2016 relatif aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie.
Le contrat de travail conclu le 24 juillet 2015 prévoyait une indemnité de déplacement de 60 euros par jour travaillé. Les contrats suivants ont porté cette indemnité à 70 euros par jour travaillé.
L'accord national du 26 février 2016 institue une indemnité de séjour pour grand déplacement.
L'article 1.5.2 définit le grand déplacement comme 'celui qui, en raison de l'éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 h 30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition'.
L'article 3.5.1 énonce que 'le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission.'
L'article 3.5.2 précise que 'l'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal'(soit 45, 76 euros en 2015 et 2016, 46,02 euros en 2017).
Les articles 3.5.3 et 3.5.4 prévoient des pondérations.
Selon le premier, le barème doit être majoré de 10 % dans trois cas, sans possibilité de cumul entre eux :
a) pendant les deux premières semaines de tout grand déplacement ;
b) pour tout grand déplacement dans toute ville ou agglomération de 100 000 habitants et plus ;
c) pour tout grand déplacement dans toute ville où, en raison de son caractère touristique, le coût des hôtels et restaurants subit une pointe saisonnière pendant la période incluant le déplacement.
Selon le second, au barème ainsi fixé les taux suivants, en fonction de la durée du déplacement :
- 10 premières semaines : 100 %.
- au-delà de la 10e semaine : 90 %.
Il convient de comparer ces deux avantages, qui ont le même objet, afin d'appliquer le plus favorable.
Ces avantages ne peuvent se cumuler.
De même, il ne peut être effectué comme l'appelant y invite, un cumul des dispositions les plus favorables prises au sein de chacune des formules de calcul : montant de l'indemnité journalière plus favorable dans la clause contractuelle, appliqué à la détermination des jours indemnisés plus favorable selon les stipulations conventionnelles.
A cette fin, l'article 3.5.5 de l'accord national susvisé précise : 'La comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec cette indemnité sera faite globalement quels que soient les éléments composants ; seule l'indemnité la plus avantageuse sera retenue sans cumul total ou partiel.'
La comparaison devant être réalisée de manière globale pour l'ensemble du personnel, la cour ne peut prendre en considération les seules informations relatives aux missions effectuées par Monsieur [Y]. Par ailleurs, il n'est versé aux débats aucune information permettant de déterminer le type de missions généralement effectuées par le personnel de la société Sodalis, de sorte que la cour ne peut inclure dans sa comparaison les cas de pondération spécifiques prévus aux articles 3.5.3 et 3.5.4 de l'accord national du 26 février 2016.
Il en résulte que le régime prévu par le premier contrat de travail (60 euros par jour travaillé), aboutissant au versement d'une indemnité de déplacement de 300 euros par semaine, était moins favorable que le régime conventionnel qui aurait donné droit au versement d'une indemnité de 320,32 euros par semaine (45, 76 euros x 7 jours).
En revanche, pour les périodes couvertes par les autres contrats, le régime contractuel (70 euros par mois) aboutissant au versement d'une indemnité de déplacement de 350 euros par semaine, s'est avéré plus favorable que le régime conventionnel qui aurait donné droit au versement d'une indemnité de 320,32 euros par semaine en 2016, puis 322,14 euros en 2017 (46,02 euros x 7 jours).
Il s'ensuit que Monsieur [Y] peut prétendre à un rappel d'indemnité de déplacement au titre de la période couverte par le premier contrat à durée déterminée, courant du 27 juillet 2015 au 4 mars 2016.
Au cours de cette période, Monsieur [Y] aurait dû percevoir, en application des stipulations de l'accord national du 26 février 2016, compte tenu du fait que la mission se déroulait à Gand (Belgique) ville comptant plus de 100 000 habitants, sur 222 jours calendaires, la somme de 10 409,48 euros.
A la lecture des bulletins de salaire, il a perçu sur cette période la somme de 7 097,45 euros au titre des indemnités de déplacement.
Il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de lui allouer la somme de 3 312,03 euros.
Il sera débouté de ses demandes concernant les périodes ultérieures au cours desquelles le nouveau régime contractuel appliqué par l'employeur s'est avéré plus favorable que les dispositions conventionnelles.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à Monsieur [F] [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, tant en première instance qu'en appel, et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
La présente décision est déclarée opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par l'AGS concernant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, concernant la demande de rappel d'indemnité de grands déplacements ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, sauf à préciser que cette requalification court à compter du 27 juillet 2015 ;
- fixé la créance de Monsieur [F] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sodalis à la somme de 1 820,04 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- débouté Monsieur [F] [Y] de ses demandes d'indemnité pour perte d'heures de recherche d'emploi et de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [F] [Y] au passif de la procédure collective de la société Sodalis aux sommes suivantes :
- 3 640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 364,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 099,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 312,03 euros à titre de rappel d'indemnités de séjour conventionnelles ;
Ordonne à la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, la remise à Monsieur [F] [Y] d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,
Condamne la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER