Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 23/00441 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVW2
AFFAIRE :
URSSAF
C/
S.A.R.L. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 22/1959
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
S.A.R.L. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [L], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0433
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Entreprise [5] (la société) une lettre d'observations, le 25 février 2020, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 20 039 euros portant sur trois chefs de redressement : frais professionnels - déduction forfaitaire - secteur de la propreté, réduction générale des cotisations : règles générales, du fait de la déduction forfaitaire spécifique rectifiée et taux d'accident du travail.
Le 8 avril 2020, la société a fait part de ses observations en l'absence de précision légales sur l'abaissement du pourcentage du taux de déduction forfaitaire.
Par courrier du 6 mai 2020, l'URSSAF a maintenu le redressement.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 25 novembre 2020 pour le paiement de la somme totale du 22 115 euros, dont 20 039 euros de cotisations et 2 076 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 8 février 2021.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- annulé le chef de redressement numéro 1 ;
- annulé le chef de redressement numéro 2 ;
- annulé partiellement, dans la limite des sommes de 18 538 euros à titre de cotisations et 1 920,50 euros à titre de majorations de retard, la mise en demeure du 25 novembre 2020 ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des cotisations non contestées les sommes de 1 501 euros à titre de cotisations et 155,50 euros à titre de majorations de retard ;
- condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Le tribunal a considéré que la doctrine fiscale permettait aux ouvriers des entreprises de nettoyage d'avoir droit à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel quand ils travaillent sur plusieurs chantiers prévue pour les ouvriers du bâtiment ; mais que la lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, qui a abaissé le taux de la déduction forfaitaire de 10% à 9% en 2013 puis 8% en 2014 en contrepartie de ne plus retenir la condition multi-site, était dépourvue de toute valeur normative et ne s'imposait pas au tribunal.
Par déclaration du 2 février 2023, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 en ce qu'il :
annule le chef de redressement n° 1,
annule le chef de redressement n° 2,
annule partiellement, dans la limite des sommes de 18 538 euros à titre de cotisations et 1 920,50 euros à titre de majorations de retard, la mise en demeure du 25 novembre 2020 ;
- de valider les chefs de redressement n° 1 et 2 ;
- de condamner la société à lui payer la somme de 18 538 euros au titre des cotisations et 1 920,50 euros au titre des majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
- de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF expose que les ouvriers dont l'activité correspond à une liste fixée par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels, que le ministre de l'économie et des finances, le 18 mai 1972, a ouvert cet avantage aux ouvriers du secteur du nettoyage ; que la jurisprudence a admis que les ouvriers de nettoyage de locaux puissent bénéficier de cette déduction à condition qu'ils exercent leur activité sur plusieurs sites.
Il ajoute que par lettre du 8 novembre 2012, le ministère a demandé aux URSSAF de ne plus retenir la condition 'multisite', les salariés étant incités par leurs employeurs à se déplacer, et en contrepartie le taux de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % a été abaissé à 9 % puis à 8 % ; que la société appliquait toujours le taux de 10 % et non de 8 % ; que c'est cette différence de taux qui a été appliqué par l'URSSAF.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer l'URSSAF recevable mais mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2022 ;
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2022 ;
- de débouter l'URSSAF du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société demande la confirmation de la motivation du tribunal qui a fait une application exacte de la jurisprudence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, rappelant que seule la doctrine fiscale assimilait aux ouvriers du bâtiment les ouvriers des entreprises de nettoyage qui travaillaient sur plusieurs chantiers pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et que la lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012 adressée au directeur de l'ACOSS était dépourvue de toute valeur normative.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
***
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel ;
Déboute l'URSSAF Ile-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer à la société Entreprise [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée
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