Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/307
N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDKG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 12 Septembre 2022 à 15H45 par la Cimade pour:
M. [F] [I]
né le 07 Avril 1996 à OUJDA (MAROC) (Maroc)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 15H55 notifiée à 16H20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 septembre 2022 à 09H48;
En l'absence de représentant du préfet de Finistère, dûment convoqué, (mémoire du 13/09/2022)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 12/09/2022)
En présence de [F] [I], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [S] [F], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Septembre 2022 à 09H00, avons statué comme suit :
M. [F] [I] a été libéré de la maison d'arrêt de Brest le 12 août 2022 où il exécutait une peine d'emprisonnement de 12 mois depuis le 2 novembre 2021, prononcée le même jour par le tribunal correctionnel de Brest pour agression sexuelle et violence aggravée. Il a également été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par arrêté du 10 août 2022, notifié le 12 août 2022 à l'intéressé, le préfet du Finistère a fixé le Maroc comme pays de reconduite.
Par arrêté du 10 août 2022, notifié le 12 août 2022, le préfet a ordonné le placement de M. [F] [I] en rétention administrative.
M. [F] [I] a formé un recours contre cet arrêté devant le juge des libertés et de la détention.
Le 13 août 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 13 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [I] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 14 août 2022.
La décision a été confirmée en appel le 18 août 2022. A l'audience devant la cour, M. [F] [I] avait renoncé au moyen tenant au défaut de garantie de représentation.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 9 septembre 2022 à 9 heures 47, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 9 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue le 12 septembre 2022 à 15 heures 45, M. [F] [I] a interjeté appel de cette décision notifiée le 9 septembre 2022 à 16 heures 20.
Il demande sa remise en liberté et invoque l'absence de diligences de d'administration en l'absence de preuve du laissez passer.
Il ajoute qu'il dispose de garanties de représentation lui permettant d'être assigné à résidence.
Le Préfet a envoyé ses observations le 13 septembre aux fins de confirmation de la décision.
Selon avis du 12 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.
A l'audience, M [F] [I] assisté de son avocat et de M. [S] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment maintient les termes de son mémoire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:
' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il convient de rappeler que la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités tunisiennes, marocaines ou algériennes ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.(pourvoi n° 09-12.165).
Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle centrale éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.
Il ressort du débat contradictoire que la préfecture a saisi les autorités marocaines à deux reprises en transmettant l'intégralité des pièces jugement correctionnel du 2 novembre 2021 procédure contradictoire copie du laissez passer consulaire du 30 mars 2021 et en rappelant qu'il a utilisé une identité frauduleuse se faisant passer pour un ressortissant algérien [Y] [T].
Les démarches étant effectives elles caractérisent les diligences à accomplir par la préfecture pour répondre aux exigences textuelles.
Le moyen sera rejeté.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
La circonstance selon laquelle M [F] [I] disposerait dorénavant d'un hébergement stable et pérenne est indifférente à ce stade alors qu'il a abandonné ce moyen lors de l'examen de son recours en première prolongation. Il ne l'a pas soulevé au demeurant en première instance dans la procédure en seconde prolongation.
De surcroît, son attitude d'obstruction à la mesure d'éloignement est caractérisée par son refus d'effectuer le 29 août 2022 le test PCR préalable à l'embarquement sur le vol programmé le 31 oaût 2022.
Le moyen n'étant pas fondé et les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 septembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 14 Septembre 2022 à 09H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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