Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
(n° 123, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIRQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01145
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [H] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 11/11/1999 à CLICHY
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
non comparant en personne, représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
M. [Z] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté de M le Préfet de police de [Localité 4] du 1er avril 2022 au sein de l' Etablissement Public de Santé [5]. Il a fait l'objet d'un programme de soins du 03 juin 2022 au 06 mars 2023. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [5], suite à l'arrêté de réintégration du Préfet des Hauts-de-Seine du 06 mars 2023.
Par requête du 07 mars 2023, le Préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courriel du 16 mars 2023 enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour, le conseil de M. [Z] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2023 à 12h18, le conseil représentant M. [Z] [H], absent selon l'avis médical motivé du 24 mars 2023, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure d'hospitalisation soulevant les moyens suivants:
1 L'irrégularité de l'avis médical motivé de non-audition du 24 mars 2023.
2 La violation de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) en raison du maintien en isolement et contention sans aucun justificatif.
3 Le non-respect de l'article L 3212-5 du CSP en raison du défaut de transmission par l'établissement des pièces à la Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP), pièce indispensable à la saisine et l'article L3213-1 du CSP
4La violation de l'article R3211-11 du CSP et de l'article 6 de la CEDH en raison de la non transmission de la requête par le greffe.
5 La violation de l'article L3211-3 du CSP en raison de l'absence de la notification de la décision de réadmission du 06 mars 2023 et des décisions de maintien de la mesure de soins sous contrainte des 1er août 2022 et 30 janvier 2023.
6 L'absence de motivation au regard des exigences liées à la sureté des personnes et à l'ordre public.
La représentante de la préfecture des Hauts-de-Seine a transmis ses observations par courriel du 24 mars 2023 demandant le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l' ordonnance.
Mme l'avocate générale sollicite oralement que les conclusions déposées le 27mars 2023 à 11h42 et 12h18 soient déclarées irrecevables comme tardives, le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu des pièces médicales et en particulier du certificat médical de situation du 24 mars 2023.
Le directeur du Centre Hospitalier [5] ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ou de la décision ayant modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention de Créteil concernant M. [Z] [H] est intervenue le 12 avril 2022.
Sur la recevabilité des conclusions du conseil de l'appelant transmises le 27 mars 2023
Le ministère public demande que soient écartées les conclusions du conseil de l'appelant déposées avant l'audience et enregistrées par le greffe le 27 mars 2023 à 11h42 et à 12h18, en raison de leur tardiveté alors que les parties était convoquées à l'audience à 13h30.
Il convient de constater que si lesdites conclusions ont été déposées tardivement, elles comportent uniquement des moyens et observations qui peuvent être présentées également oralement lors des débats en appel de sorte qu'il convient de les déclarer recevables, comme ne portant pas atteinte au principe du contradictoire, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, le ministère public et le conseil de l'appelant ayant pu s'entretenir avant les débats sur leurs demandes respectives et y répondre oralement.
Sur le moyen tiré de l'absence de comparution du patient
Selon les articles L3211-12-2 alinéa 2 et R3211-12 5° b) du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelant, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L'avis médical de situation du 24 mars 2023 établi par le Docteur [X] mentionne que le patient est calme mais il existe encore une tension interne palpable . Les idées délirantes de persécution sont moins au premier plan. Le risque d'hétéro-agressivité est présent mais a diminué et il persiste une grande imprévisibilité de son comportement. Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète. L'avis médical établi le même jour par ce même médecin conclut à l'absence d'audition possible, le patient étant envahi par des éléments pathologiques et se trouvant en chambre d'isolement thérapeutique(CIT).
La rédaction par le Docteur [X] du certificat médical de situation qui doit être rendu par un psychiatre de l'établissement en application de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ne constitue pas une preuve de sa participation à la prise en charge du patient.
Si l'avis médical du Docteur [D] du 13 mars 2023 avait autorisé l'audition du patient laquelle a été possible à cette même date devant le premier juge, les constatations de ce médecin ne lient pas celles du Docteur [X] ayant procédé au nouvel examen du patient à la date du 24 mars 2023.
L'allégation du conseil de M. [Z] [H] sur le fait qu'elle a pu s'entretenir par téléphone avec lui avant l'audience ne constitue pas davantage un élément de nature à remettre en cause l'appréciation du Docteur [X].
Ainsi, il convient de constater que l'absence de comparution du patient à l'audience d'appel est justifiée par un motif médical suivant un avis médical motivé régulier.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique en raison du maintien en isolement et contention sans aucun justificatif.
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.(...)
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.'
M. [Z] [H] fait plaider l'irrégularité de la procédure relative à la mesure d'isolement et de contention décidée depuis le 06 mars 2023 en que la mesure a été décidée et s'est poursuivie en violation des dispositions légales prévues par les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Toutefois, la demande de transmission par l'établissement des justificatifs relatifs au déroulement des mesures du conseil de l'appelant effectuée le 24 mars 2023 par courriel a été portée à la connaissance du magistrat délégué et du ministère public le jour de l'audience. Ainsi, il n'a pas été possible d'obtenir les éléments en temps utile pour vérifier la régularité de la procédure alors que par ailleurs ce contrôle judiciaire doit s'exercer également dans le cadre dédié.
Toutefois, les mentions du certificat médical de situation du 24 mars 2023 détaillées ci-avant sur l'état du patient permettent de s'assurer que l'isolement demeure justifié par l'évolution de l'état de santé du patient qui présente notamment une tension interne, un risque d'hétéro-agressivité et une imprévisibilité comportementale.
Il ne résulte pas des pièces de la procédure et des débats et notamment des déclarations du conseil du patient lors des débats que celui-ci fasse encore l'objet d'une mesure de contention.
Enfin, le non respect éventuel des délais d' isolement ne permet pas de déclarer illégale l'ensemble de la procédure d'hospitalisation sous contrainte en raison de son caractère autonome (cf avis Cour de cassation du 08 juillet 2021 n° 21-70.010).
La demande de levée de l'hospitalisation complète pour ce motif doit être rejetée de même que les demandes de levée de la contention et de l'isolement.
Sur le moyen tiré du non-respect de l'article L 3212-5 du code de la santé publique (CSP) en raison du défaut de transmission par l'établissement des pièces à la Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP), pièce indispensable à la saisine et l'article L3213-1 du CSP
L'obligation de transmission à la CDSP des décisions et pièces médicales qui repose sur le directeur de l'établissement sur le fondement de l'article L3212-5 du code précité ne concerne pas les patients admis en hospitalisation complète sur décision du représentant de l' Etat.
Lorsque cette admission est décidée par la préfecture, l'article L3213-1 du code précité qui trouve à s'appliquer impose au directeur de l'établissement d'accueil de transmettre sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
En l'espèce, le directeur de l'hôpital psychiatrique [5] ne justifie pas avoir informé la CDSP de la décision de réadmission dans son établissement de M [Z] [H] ni lui avoir transmis les pièces médicales exigées sur le fondement de l'article L3213-1 du code précité, malgré les demandes du conseil du patient, par courriel le 13 mars 2023 et de la juridiction d'appel avant la date de l'audience.
Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
En l'espèce, l'appelant sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet, au constat de l'absence d'information à la CDSP, sans démontrer à l'exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, estimant qu'elles avaient nécessairement porté atteinte à ses droits.
Il convient de constater que ces irrégularités ne lui ont pas causé grief puisqu'il résulte de la procédure que son droit de saisir la CDSP a bien été notifié au patient et qu'il n'a pas exercé ce droit. En outre, son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et notamment selon le certificat médical de réintégration du 06 mars 2023 du Docteur [S] qui relève son refus de poursuivre le traitement. Le médecin constate lors de l'entretien, que 'le patient se trouve dans le déni des troubles avec un discours rapidement tangentiel quand on évoque ses antécédents'. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R3211-11 du CSP et de l'article 6 de la CEDH en raison de la non transmission de la requête par le greffe.
En application de l'article R3211-11 du code de la santé publique, dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux.
En l'espèce, le greffe de première instance n'a pas justifié malgré la demande de la juridiction d'appel avant l'audience de la transmission de la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine du 07 mars 2023 au patient . Toutefois,le patient a été informé de la saisine du premier juge lors de son examen médical du 13 mars 2023 par le Docteur [D]. En outre, le conseil du patient ayant pu avant l'audience de première instance, prendre connaissance de cette requête qui fait partie de la procédure et préparer la défense du patient en amont de l'audience, il n'est pas justifié d'une atteinte aux droits du patient au visa de l'article L 3216-1 du code précité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L3211-3 du CSP en raison de l'absence de la notification de la décision de réadmission du 06 mars 2023 et des décisions de maintien de la mesure de soins sous contrainte des 1er août 2022 et 30 janvier 2023.
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, la notification de l'arrêté du 06 mars 2023 au patient a bien été effectuée à la date du 10 mars 2023.
Les notifications des arrêtés du 1er août 2022 et 30 janvier 2023 n'ont pas pu être effectuées à la date des 31 janvier 2023 et 1er août 22 en raison de l'état de santé du patient attesté par le médecin de l'établissement.
Toutefois, l'état du patient qui lui a permis de recevoir la notification de l'arrêté de réintégration du 06 mars 2023 à la date du 10 mars 2023 permettait également de lui notifier les décisions administratives précédentes à cette même date.
Aucune atteinte aux droits spécifique n'est toutefois résultée de cette irrégularité au regard des soins nécessités par son état de santé, au visa de l'article L1316-1 précité.
Il convient de rejeter le moyen soulevé par l'appelant.
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation au regard des exigences liées à la sureté des personnes et à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, la réintégration par l'autorité directoriale ou préfectorale en hospitalisation complète après échec d'un programme de soins est une modification de la forme de la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement à laquelle les dispositions des articles L. 3211-2-2, et L. 3213-1 du code précité ne sont pas applicables.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constatée l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète ne peut être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins. (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du préfet que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'hospitalisation complète de M [Z] [H], psychotique chronique décidée à la date du 1er avril 2022, fait suite à l'agression armée sur une personne inconnue sur la voie publique dans un contexte délirant persécutif.
M. [Z] [H] a fait part lors de son entretien au CMP du 19 janvier 2023 de son souhait de mettre fin au suivi médical dans le cadre du programme de soins et a manifesté à cette date des troubles sous forme d' idées délirantes de persécution et d' hallucinations.
L'arrêté de réintégration du 06 mars 2023 se fonde sur le certificat médical de réintégration du même jour du Docteur [S] dont le contenu a été précisé ci-avant.
Le certificat de situation du 24 mars 2023 du Docteur [X] détaillé ci-avant a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète .
Ainsi, il est justifié que l'état de santé psychique de M [Z] [H] a été pris en compte par l'équipe médicale et non la seule circonstance d'une rupture du programme de soins pour sa réintégration et son maintien en hospitalisation complète.
Il résulte de ces éléments que M [Z] [H] qui n'a pas totalement conscience de ses troubles mentaux a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et prévenir de nouvelles ruptures de traitement et qu'il présente encore des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes qui nécessitent des soins sous forme d'hospitalisation complète.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevables les conclusions du conseil de l'appelant déposées le 27mars 2023 à 11h42 et 12h18,
REJETONS les moyens soulevés par l'appelant,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 mars 2023 par fax /courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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