Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/08340 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVAO
N° PARQUET : 21/665
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
MADAGASCAR
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 08/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/08340
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 21 juin 2021 par M. [C] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [X] notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 février 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité
M. [C] [X], se disant né le 26 mai 2000 à [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [E] [X], né le 23 mai 1973 à [Localité 3] (Madagascar), est français sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, en tant que descendant d'[S] [J], né le 12 mai 1908 à [Localité 4] (Madagascar), qui a acquis la nationalité française à sa majorité en application de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928 pour être né à Madagascar de parents étrangers, nationalité qu'il a conservé à l'indépendance de Madagascar en application de l'article 155-1 du code de la nationalité.
Le ministère public soulève la désuétude, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
Le ministère public estime que le point de départ du délai est l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960.
En réponse, M. [C] [X] estime que son père dont il revendique tenir la nationalité étant né après l’indépendance, le point de départ du délai est la date de naissance de son père dont il tient la nationalité française, soit le 23 mai 1973. Il fait valoir que si le tribunal n'appliquait pas cette méthode de calcul, cela reviendrait à appliquer une discrimination non justifiée et il en résulterait une désuétude automatique et contra legem pour tous les français nés dans une ancienne colonie après l'indépendance, alors même que son parent aurait eu une possession d'état..
Le tribunal rappelle que le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ est celui de la résidence a l’étranger de l’ascendant, et non sa date de naissance. Le point de départ est celui de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
En l'espèce, le père du demandeur étant né après l'indépendance de Madagascar, la loi prévoit que le point de départ est la date d'indépendance, et non la date de naissance. M. [C] [X] n'explique pas en quoi il y aurait discrimination.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de cinquante ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
Il convient de rappeler que s'agissant de la condition de résidence habituelle à l'étranger permettant l'application de l'article 30-3 du code civil, il ressort de la rédaction même dudit article, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de cinquante ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Madagascar ayant accédé a l’indépendance le 26 juin 1960, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de cinquante années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de cinquante ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 27 juin 2010, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l’espèce, M. [C] [X] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 21 juin 2021 pour un délai de cinquante ans acquis le 27 juin 2010, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [C] [X] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 27 juin 2010, permet d’écarter la désuétude.
En l'espèce, M. [C] [X] fait seulement valoir que son père réside en France depuis 2021.
Dès lors, il n'est pas rapportée pas la preuve d’une résidence en France de M. [C] [X] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, s'agissant de la condition de la possession d'état, le demandeur ne rapporte non plus d’élément d’une possession d’état de Français de l’intéressé ou de son père pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil, les éléments de possession d'état de son père étant tous postérieurs au 26 juin 2010.
Ayant agi devant le tribunal de grande instance par assignation du 21 juin 2021, soit après 50 ans après la date de l’indépendance de Madagascar, le 27 juin 1960, alors que ni lui, ni son père, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.
Les conditions de l'article 30-3 du code civil sont donc remplies.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée et de juger que M. [C] [X] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En vertu du second alinéa de l'article 30-3 du code civil, le tribunal doit constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l’intéressé et que ce dernier n’a jamais été français.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a donc lieu de juger que M. [C] [X] est réputé avoir perdu la nationalité française le 27 juin 2010.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [C] [X], né le 26 mai 2000 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas admis à faire la preuve, qu'il a, par filiation, la nationalité française,
Juge que M. [C] [X], né le 26 mai 2000 à [Localité 3] (Madagascar), est réputé avoir perdu la nationalite française le 27 juin 2010,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ