Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° 94 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2TV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2024 - Président du TJ d'EVRY - RG n° 23/01301
APPELANTE
S.C.I. [Localité 3], RCS d'Évry n°517506440, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée à l'audience par Me Alexandra AGREST de LEXPERIA AVOCATS , avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SUNENERGY FRANCE, RCS d'Évry n°948051800, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Mathilde ARJALLIET du cabinet ACBM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2536
Représentée à l'audience par Me Valentin MARTINS, avocat au barreau du Val-de-Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société civile immobilière ( SCI) [Localité 3] est propriétaire du château de Farcheville situé à Bouville (91).
Cette propriété est donnée à bail à une société qui exploite une fonds de commerce dans le domaine de l'événementiel, réception et organisation de mariages.
Sa locataire étant confrontée à une nette augmentation de ses factures d'électricité, la SCI [Localité 3] a décidé de mettre en place un système d'auto-production en énergie à moindre coût.
A cet effet, elle a confié à la société Sunenergie France la pose, dans la propriété, de panneaux photovoltaïques.
Elle a validé la facture pro forma du 16 décembre 2022 émise par la société Sunenergie France d'un montant de 547 896 euros TTC prévoyant les prestations suivantes :
système production autoconsommation triphasé 360 KW ;
structure de support et fixation ;
compteur de production ;
système de monotorisation Huawei Smart Logger ;
tableau électrique DC ;
tableau électrique AC ;
cablage & accessoires DC ;
cablage & accessoires AC ;
smart Power sensoir DTSU666 ;
batteries HUAWEI LUN2000-5KW ;
chemin de cables
projet d'installation ;
tranchées pour les câbles et préparation du terrain ;
démarrage du système.
La SCI [Localité 3] a réglé deux acomptes, le premier de 249 158, 40 euros TTC le 8 février 2023, le second de 200 000 euros le 27 mars 2023.
Le 9 août 2023, la SCI [Localité 3] a adressé un courrier à la société Sunenergie France pour se plaindre du retard dans l'exécution des travaux et de malfaçons.
Le 1er septembre 2023, la société d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) de [Localité 5], gestionnaire de réseaux de distribution publique d'électrique, a informé la société Sunenergie France qu'elle ne pouvait réaliser des tests de production d'électricité sur le site du Château de Farcheville à [Localité 3] sans lui avoir transmis la documentation technique de l'installation ainsi que les protections de découplage devant être associées et qu'en cas contraire, l'alimentation haute tension de sa cliente devrait être coupée pour assurer la sécurité des personnes. La SICAE a, le même jour, transmis à la société Sunenergie France la liste des pièces à fournir pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque et lui a précisé qu'à réception de ces éléments, elle étudierait son dossier et fournirait, le cas échéant, les prescriptions techniques nécessaires.
La SCI [Localité 3] a, par lettre recommandée du 7 septembre 2023 revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', notamment mis en demeure la société Sunenergie France de fournir les batteries permettant la finalisation de l'installation, de faire des démarches utiles auprès du SICAE et du consuel et de fournir son attestation de responsabilité décennale et civile ainsi que les certifications électriques et habilitations.
La SCI [Localité 3] a également mandaté la société Bureau veritas qui a rédigé deux rapports le 12 septembre 2023 l'un concernant l'installation électrique relevant des non-conformités sur un certain nombre de postes, l'autre concernant le parc photovoltaïque retenant 14 points entraînant des observations et mentionnant notamment l'absence de batteries.
Autorisée par ordonnance du 19 décembre 2023, la SCI [Localité 3] a fait assigner la société Sunenergie France par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023 à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, à l'audience du 2 janvier 2024, aux fins, notamment, de voir :
condamner la société Sunenergie France à reprendre et finaliser l'intégralité de l'installation photovoltaïque commandée et à procéder à sa mise en service effective dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
condamner la société Sunenergie France à justifier de l'obtention de l'autorisation de la SICAE de la Ferté- Alais, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
condamner la société Sunenergie France à justifier de son assurance responsabilité civile et de son assurance décennale, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry a :
ordonné à la société Sunenergie France de reprendre et finaliser l'intégralité de l'installation photovoltaïque, commandée par la SCI [Localité 3], suivant facture pro forma du 16 décembre 2022, et procéder à sa mise en service, et ce, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois ;
ordonné à la société Sunenergie France de justifier auprès de la SCI [Localité 3] de la transmission à la société d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) de [Localité 5] des pièces sollicitées par cette dernière dans son courriel du 1er septembre 2023 pour l'autorisation de mise en production et le raccordement de l'installation de production photovoltaïque commandée par la SCI [Localité 3] suivant facture pro forma du16 décembre 2022, et ce, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois ;
ordonné à la société Sunenergie France de transmettre à la SCI [Localité 3] son attestation d'assurance en cours de validité lors des travaux litigieux, et ce, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois ;
condamné la société Sunenergie France aux dépens de la présente instance ;
condamné la société Sunenergie France à payer à la SCI [Localité 3] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 31 janvier 2024, visant l'ordonnance du 30 janvier 2024 l'autorisant à assigner la société Sunenergie France à jour fixe, la SCI [Localité 3] a formé appel contre cette décision.
La SCI [Localité 3] a, ensuite, assigné la société Sunenergie France devant la cour d'appel de Paris, par acte de commissaire de justice du 1er février 2024 remis à domicile, aux fins de voir :
infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Evry ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Sunenergie France à reprendre et finaliser l'intégralité de l'installation photovoltaïque commandée et à procéder à sa mise en service effective dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
condamner la société Sunenergie France à justifier de l'obtention de l'autorisation requise de la SICAE de [Localité 5], dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
condamner la société Sunenergie France à justifier de son assurance responsabilité civile et de son assurance décennale dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
condamner la société Sunenergie France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Sunenergie France demande à la cour de :
déclarer la SCI [Localité 3] mal fondée en son appel de l'ordonnance de référés rendue le 12 janvier 2024, l'en débouter purement et simplement.
Ce faisant,
confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Evry en date du 12 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la SCI [Localité 3] de ses demandes de finalisation des travaux sous astreinte et de condamnation sous astreinte à justifier de l'obtention de l'autorisation requise de la SICAE de [Localité 5] dans un délai de huit jours ;
Et de plus,
constater que la société Sunenergie France a dûment présenté son attestation d'assurance ;
condamner la SCI [Localité 3] à payer la société Sunenergie France la somme de 6 000 à titre d'amende civile pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner la SCI [Localité 3] à verser à la société Sunenergie France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure en appel ;
En tout état de cause,
Sur les faits reprochés :
juger que la société Sunenergie France a dûment présenté son attestation de responsabilité civile et décennale ;
juger que la société Sunenergie France ne peut obtenir l'autorisation administrative de la SICAE pour effectuer le raccordement demandé dans la mesure où la SICAE a refusé cette demande du fait de la non-conformité du matériel de la SCI [Localité 3] ;
débouter la SCI [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur ce,
Sur l'autorisation requise de la SICAE
L'article 835 alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SCI [Localité 3] demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance attaquée tant sur la nature de l'obligation mise à la charge de la société Sunenergie France que sur le point de départ de l'astreinte et son montant. Soulignant que le matériel installé se dégrade et que sa locataire risque de quitter les lieux eu égard aux coûts de l'électricité, elle expose que l'ordonnance entreprise n'est pas assez contraignante et permet in fine à la société Sunenergie France de s'exonérer de ses obligations contractuelles durant cinq mois moyennant un prix dérisoire.
S'agissant, en premier lieu, de la nature de l'obligation mise à la charge de l'intimée, contrairement à ce que soutient cette dernière, le premier juge n'a pas rejeté la demande de la SCI [Localité 3] tendant à la voir condamnée à justifier de l'obtention de l'autorisation requise de la SICAE de [Localité 5]. L'ordonnance entreprise fait, en effet, obligation à l'intimée de justifier, sous astreinte, auprès de la SCI [Localité 3] de la transmission SICAE de [Localité 5] des pièces sollicitées par cette dernière dans son courriel du 1er septembre 2023 pour l'autorisation de mise en production et le raccordement de l'installation de production photovoltaïque commandée par la SCI [Localité 3] suivant facture pro forma du 16 décembre 2022.
Il convient de rappeler que la SICAE de [Localité 5] a adressé un courriel à la société Sunenergie France le 1er septembre 2023 ainsi libellé 'Nous prenons en compte votre demande pour une production au château de Farcheville à [Localité 3] pour une puissance de 360 KW. Par contre, vous ne pouvez pas réaliser des tests de cette production sans nous avoir transmis la documentation technique de votre installation ainsi que les protections de découplage qui doivent y être associé. Notre rôle de gestionnaire du réseau de distribution publique est d'assurer la continuité de fourniture à nos clients et d'assurer la sécurité de notre personnel qui intervient sur le réseau haute et basse tension de notre concession.' Ce message a été complété par un second courriel le même jour à 16 heures 28 dans lequel il est indiqué 'Veuillez trouver ci-dessous les pièces à fournir pour le raccordement d'une installation production photovoltaïque au sol supérieure à 250 kVA sur un site raccordé en HTA (comptage en BT ) :
fiches de collectes de demande de raccordement complétées et signées (Fiche mise en pièce jointe),
mandat de représentation s'il y a lieu,
autorisation administrative,
une copie de la décision accordant le permis de construire en cours de validité' notamment pour les installations photovoltaïques au sol, de puissance crête supérieure à 250 kWc,
plan de situation et plan de masse de l'installation,
schéma unifilaire de l'installation de production et du point de livraison HTA,
dans le cadre d'un fonctionnement en autoconsommation totale, le producteur devra fournir une attestation certifiant qu'aucune injection sur le réseau de la SICAE de [Localité 5] ne sera jamais effectuée.
(...) A réception des éléments énoncés ci-dessus, la SICAE étudiera votre dossier, vous fournira des prescriptions techniques si nécessaires et des pièces complémentaires vous seront éventuellement demandées.'
La SICAE ajoutait que 'Dans tous les cas :
' le choix des protections de découplage pour le raccordement des installations de production raccordées au réseau électrique doivent être conformes à la note ENEDIS identifiée par le numéro : Enedis-PRO-RES-10E
' le producteur doit transmettre pour la mise en service une attestation CONSUEL.
' les équipements contribuant à la fonction de protection de découplage de l'installation de production (transformateurs de courant, protections de découplage) devront être vérifiés par un prestataire agréé choisi par le client, en présence d'un agent de la SICAE.
' la production pourra être mise en service que lorsque la SICAE de la Ferté Alais aura transmis son autorisation.'
La société Sunenergie France soutient que les formalités administratives auprès de la SICAE n'ont pas été prévues au contrat qui la lie à la SCI [Localité 3], que, le 26 janvier 2024, la SICAE s'est déplacée sur les lieux pour vérifier les installations électriques et qu'elle a exigé une mise aux normes du transformateur haute-tension et des cellules TT et que, sans cette modification, il est impossible d'obtenir l'autorisation requise. La société Sunenergie France considère qu'il appartient au seul propriétaire, la SCI [Localité 3], d'effectuer les travaux électriques requis. Elle ne forme toutefois pas appel incident de la décision entreprise qui la condamne à justifier de la transmission des pièces exigées par la SICAE.
De son côté, l'appelante ne développe pas de moyens à l'appui de sa prétention tendant à voir imposer à l'intimée de justifier de l'autorisation de la SICAE de [Localité 5], étant observé qu'une telle injonction serait inadaptée puisque l'autorisation de mise en service de la production n'appartient qu'à la SICAE.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle ordonne à la société Sunenergie France de justifier de la transmission à la SICAE de [Localité 5] des pièces sollicitées par cette dernière dans son courriel visé ci-dessus pour l'autorisation de mise en production et le raccordement de l'installation de production photovoltaïque.
Concernant, ensuite, le point de départ, la durée et le montant de l'astreinte, l'appelante demande de réduire le délai accordé à l'intimée pour s'exécuter à huit jours à compter de la décision à intervenir et de fixer le montant de l'astreinte à 300 euros par jour de retard.
Au regard de la nature et du nombre de pièces à transmettre, il sera ordonné à la société Sunenergie France de procéder à la transmission des pièces exigées par la SICAE dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt. Faute pour la société Sunenergie France d'y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
L'ordonnance entreprise sera infirmée s'agissant des modalités de l'astreinte assortissant la condamnation à l'obligation de faire.
Sur la reprise et la finalisation des travaux
Là-encore, la cour relève que, contrairement à ce que soutient l'intimée, le premier juge n'a pas rejeté la demande de la SCI [Localité 3] tendant à la voir condamnée à reprendre les travaux.
Au contraire, l'ordonnance entreprise ordonne à la société Sunenergie France de reprendre et de finaliser l'intégralité de l'installation photovoltaïque, commandée par la SCI [Localité 3], suivant facture pro forma du 16 décembre 2022, et de procéder à sa mise en service.
Aucune des parties ne relève appel de l'ordonnance en ce qu'elle fait obligation à l'intimée de procéder à la reprise des travaux et à la mise en service de l'installation.
La SCI [Localité 3] poursuit l'infirmation de l'ordonnance s'agissant uniquement du point de départ, de la durée et du montant de l'astreinte fixée par le premier juge.
La société Sunenergie France précise qu'elle a repris presque toutes les non-conformités relevées par la société Bureau veritas, qu'il ne manque que le montage des batteries et de deux panneaux photovoltaïques tombés en décembre 2023 à charge pour la SCI [Localité 3], d'une part, de financer ces prestations, d'autre part, de mettre en conformité le matériel électrique ainsi qu'exigé par la SICAE.
Etant observé que la mise en production de l'installation est subordonnée à l'autorisation préalable de la SICAE de [Localité 5], il sera ordonné à la société Sunenergie France de reprendre et de finaliser l'intégralité de l'installation photovoltaïque, commandée par la SCI [Localité 3], suivant facture pro forma du 16 décembre 2022, et de procéder à sa mise en service, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Faute pour la société Sunenergie France d'y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
L'ordonnance entreprise sera infirmée s'agissant des modalités de l'astreinte assortissant la condamnation à l'obligation de faire.
Sur la production des attestations d'assurance
Le premier juge a ordonné à la société Sunenergie France de transmettre à la SCI [Localité 3] son attestation d'assurance en cours de validité lors des travaux litigieux, et ce, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois.
La SCI [Localité 3] demande à la cour d'assortir cette obligation de production de pièce d'une astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
La société Sunenergie France, sans former appel incident, indique avoir produit ladite attestation décennale et de responsabilité civile.
Elle verse une 'attestation d'assurance responsabilité civile d'exploitation et après livraison' datée du 28 septembre 2023, aux termes de laquelle l'intimée est garantie par Lloyd's Insurance company SA 'au titre de la responsabilité civile exploitation et responsabilité civile après livraison' pour l'activité installation panneaux photovoltaïques (100%) à l'exclusion de toute vente/installation de capteurs solaires intégrés.'
La cour relève toutefois que cette attestation concerne la période 'du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2024' alors que les travaux ont débuté au mois de février 2023 sans que l'intimée ne s'explique sur la période antérieure.
S'agissant de la condamnation à cette obligation de transmission de pièce, l'astreinte sera maintenue à 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois. En revanche, elle prendra effet à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes
La société Sunenergie France sollicite, à son bénéfice, le prononcé d'une amende civile de 6 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI [Localité 3].
Or, elle est irrecevable à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite, en outre, à l'Etat et dont le prononcé constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge.
Il n'est pas interjeté appel des chefs de l'ordonnance relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard au sens de l'arrêt, la société Sunenergie France sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la société Sunenergie France à former une demande tendant au paiement par la SCI [Localité 3] d'une amende civile ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions regardant les modalités et le montant des astreintes ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que la société Sunenergie France sera tenue d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois :
passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, en cas d'inexécution de l'injonction de justifier de la transmission à la SICAE de [Localité 5] des pièces sollicitées par cette dernière dans son courriel du 1er septembre 2023 pour l'autorisation de mise en production et le raccordement de l'installation de production photovoltaïque commandée par la SCI [Localité 3] suivant facture pro forma du16 décembre 2022 ;
passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, en cas d'inexécution de l'injonction de reprendre et de finaliser l'intégralité de l'installation photovoltaïque, commandée par la SCI [Localité 3], suivant facture pro forma du 16 décembre 2022, et de procéder à sa mise en service ;
Dit que la société Sunenergie France sera tenue d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, en cas d'inexécution de l'injonction de transmettre son attestation d'assurance en cours de validité lors des travaux litigieux ;
Condamne la société Sunenergie France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT