Texte intégral
ARRET
N° 122
S.A. [14]
C/
Organisme [10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03018 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEBY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [14] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [X] [G])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [T] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [N] [O] et Monsieur [S] [V], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [D] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [X] [G] a été salarié de la société [14] en qualité de technicien de maintenance, du 7 février 1995 au 31 décembre 2012 (date de son départ à la retraite) soit durant 17 ans.
Il a établi en date du 12 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « cancer de la vessie », maladie inscrite au tableau 16 bis des maladies professionnelles .
Par courrier du 6 mars 2019, la [9] ([13]) de Maine-et-[Localité 16] a notifié à la société [14], sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 de Monsieur [G] ont été inscrites au compte employeur de la société [14].
Par courrier daté du 2 mai 2019, la société [14] a sollicité auprès de la [8] ([10]) l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 de Monsieur [G] en application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 .
Par courrier du 13 mai 2019, la [10] a rejeté la demande de société [14] et a maintenu au compte employeur de cette dernière, les conséquences financières de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 de Monsieur [G] .
Par acte délivré le 12 juillet 2019 à la [10] pour l'audience du 8 novembre 2019, la société [14] demande à la Cour d'enjoindre à la [10] de procéder à l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 de Monsieur [G] et à un nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP de la société influencés.
L'affaire, évoquée à l'audience du 8 novembre 2019, a été renvoyée au 24 janvier 2020 et a fait l'objet d'un retrait du rôle.
Par courrier daté du 26 février 2021, la société [14] a sollicité auprès de la [8] ([10]) l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 de Monsieur [G] en application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Le 8 avril 2021, la [10] a rejeté la demande de société [14] et a maintenu au compte employeur de cette dernière, les conséquences financières de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 de Monsieur [G].
Par assignation délivrée le 1er juin 2021 à la [10] pour l'audience du 5 novembre 2021, la société [14] demande à la Cour':
- D'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel d'Amiens ;
- d'affecter au compte special, par application de l'article 2, alinéa 4 l'Arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à la maladie déclarée par Monsieur [X] [G].
- d'enjoindre à la [10] de retirer les frais de la maladie de Monsieur [X] [G] du compte employeur de la Société [14] et de procéder au recalcul des taux de cotisations AT/MP afférents.
Elle fait valoir que la [10] a rejeté le recours gracieux de la Société [14] le 8 avril 2021 et qu'elle entend contester devant la Chambre de la protection sociale de la Cour d'appel d'Amiens cette décision pour les motifs ci-après exposés.
Elle soutient ainsi':
I. A titre in limine litis, sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la Chambre de la Protection Sociale de la Cour d'appel d'Amiens
La Société [14] a contesté la décision de prise en charge en date du 6 mars 2019 devant la Commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 31 mai 2019. Pièce n° 10
La Société [14] a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille afin de contester cette décision de rejet.
Par un jugement du 4 mars 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille a débouté la Société [14] de sa demande d'inopposabilité. Pièce n° 11
La Société [14] a interjeté appel de cette décision. L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.Pièce n° 12 et 13
Dans ce contexte, la Société [14] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille (Cass. soc., 20 février 1992, pourvoi n" 89-20125).
II. Sur la demande d'imputation au compte spécial des frais de la maladie de Monsieur [G] en raison de la multi-exposition au risque alléguée
L'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les dépenses afférentes à une affection professionnelle sont inscrites au compte spécial si « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. »
En l'espèce, préalablement à son embauche par la Société [14], Monsieur [X] [G] avait travaillé dans des entreprises au sein desquelles il a indiqué avoir été exposé aux risques à l'origine de son cancer de la vessie :
- EARL [11] à Brion du 1er juillet 1971 au 30 juillet 1972, en qualité de manoeuvre,
- Centre de formation professionnelle de [Localité 19] du 31 juillet 1972 au 9 février 1973, en qualité d'apprenti chauffagiste,
- Société [6] à [12] du ler mars 1973 au 13 octobre 1974, en qualité monteur soudeur plombier,
- Société [20] à [Localité 5] du 14 octobre 1974 au 31 mai 1977, en qualité de monteur-chauffagiste,
- Société [18] à [Localité 5] du 1" juin 1977 au 12 décembre 1977, en qualité de plombier-chauffagiste,
- Société [15] (anciennement dénommée [22]) à [Localité 17], en qualité de soudeur-monteur,
- Société [21] à [Localité 7] du 1" février 1980 au 2 novembre 1992, en qualité de chauffagiste,
- AFPA des Pays de la [Localité 16] du 14 juin 1993 au 19 novembre 1993, en qualité de stagiaire ouvrier de maintenance en équipements thermiques. Pièce n° 14
C'est ce qui ressort de la déclaration de maladie professionnelle régularisée par Monsieur [X] [K] n° 2
Force est d'admettre qu'il est impossible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie de Monsieur [X] [G].
La multi-exposition au risque de Monsieur [X] [G] étant caractérisée, il est demandé à la Cour d'imputer au compte spécial, par application de l'article 2, alinéa 4 de l'Arrêté du 16 octobre 1995, les frais relatifs à sa maladie.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 octobre 2021, la [10] demande à la Cour de':
- constater que la société [14] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs,
- dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer la décision de la [10] de maintenir au compte employeur de
la société [14], les incidences financières de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 de Monsieur [G],
rejeter le recours de la Société [14].
Elle fait valoir que':
Dans la déclaration de maladie professionnelle, le salarié se contente de reprendre étape par étape son parcours professionnel au sein des différentes entreprises dans lesquelles il a travaillé avant d'intégrer la société [14], ainsi que les postes qu'il a occupé en leur seins.
Toutefois, la seule mention de ces emplois n'est pas de nature à apporter la preuve que Monsieur [G] a été exposé au sein de ces emplois aux risques de la maladie.
Ainsi, faire état des différentes sociétés dans lesquelles le salarié a été employé sans jamais apporter d'éléments quant aux conditions de travail en leur sein, ne saurait constituer la preuve que ce dernier y a effectivement était exposé aux risques de la maladie professionnelle.
Les éléments produits par la société [14] ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la [10] a maintenu compte employeur de la société [14] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 de Monsieur [G].
A l'audience, les parties ont présenté une demande conjointe de retrait de la cause n° 21/03018 du rôle de la Cour, qu'ils ont motivée par l'existence de la procédure en inopposabilité de la décision en charge de la maladie pendante devant la Cour d'Appel d'Amiens.
'
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'à l'audience du 5' novembre 2021 les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
'
PAR CES MOTIFS.
'
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
'
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
'Réserve les dépens.
'
'
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment