Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022
N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G43F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 10 Janvier 2022, RG 1120000606
Appelant
M. [C] [L]
né le 8 juin 1975 en TURQUIE demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Intimés
SERVICE CONTRAVENTIONS dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[6] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 9] sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[6] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[10] Chez [8] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie le 20 juillet 2020, laquelle a déclaré son dossier recevable le 17 septembre 2020.
Le 26 novembre 2020, la commission de surendettement a élaboré des mesures au profit de M. [L] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été contestée par la société [6] le 2 décembre 2020, ce créancier estimant qu'un moratoire était possible.
Par jugement avant dire droit du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a soulevé d'office le moyen tiré de la déchéance de la procédure de surendettement concernant M. [L] et ordonné la réouverture des débats afin de permettre au débiteur de justifier du prix de cession de son véhicule Audi, de la valeur ou du prix de cession de son restaurant en Turquie, les documents en langue turque devant être traduits par un traducteur officiel.
L'affaire est revenue devant le juge et M. [L] a de nouveau comparu.
Les différents créanciers n'ont pas comparu à l'exception du [6] qui a fait valoir ses observations par écrit.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a:
dit que M. [L] est déchu du bénéfice des dispositions relatives à la procédure de surendettement,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Ce jugement a été notifié à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 17 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022, M. [L] a déclaré faire appel de cette décision en faisant valoir qu'il a été mis en faillite en Turquie en 2019 et a donc fermé son restaurant. Il indique ne plus posséder aucun bien en Turquie, avoir perdu son emploi du fait de la crise sanitaire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception délivrées :
- le 13 avril 2022 pour M. [L],
- le 14 avril 2022 pour la société [6],
- le 14 avril 2022 pour la société [6],
- le 19 avril 2022 pour le Service contraventions de Genève (Suisse),
- le 14 avril 2022 pour la société [10],
- le 13 avril 2022 pour la Trésorerie de [Localité 9].
Aucun créancier ne s'est manifesté auprès de la cour.
M. [L] a comparu à l'audience du 18 octobre 2022. Il expose qu'il est de bonne foi, particulièrement il soutient qu'il n'a plus aucun bien en Turquie, son restaurant ayant fermé en 2019 en raison de la crise économique, il n'a rien vendu là-bas, il était locataire des murs et propriétaire du fonds de commerce pour lequel il avait aussi des dettes. Il explique être venu en France pour essayer de trouver du travail mais la crise sanitaire ne lui a pas permis de travailler.
Sur sa situation, il expose travailler en intérim dès qu'il le peut, il perçoit actuellement 1.150 euros de revenus par mois (allocations chômage). Il a deux enfants en Turquie pour l'entretien desquels il envoie chaque mois de l'argent (300 euros de pension). Il ne parvient pas à payer à la fois ses charges courantes et ses dettes.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la déchéance
L'article L.761-1 du code de la consommation dispose que, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4
Pour déclarer M. [L] déchu de la procédure de surendettement, le premier juge a considéré que M. [L] ne produit aucun justificatif concernant la vente d'un véhicule à laquelle il a procédé après dépôt du dossier de surendettement pour un prix allégué de 3.500 €. Il a aussi retenu que M. [L] ne justifie pas de l'absence totale de valeur du restaurant en Turquie dont l'activité a cessé en 2019, les documents produits ne faisant pas état d'une liquidation ou d'une faillite.
Toutefois, M. [L] justifie n'avoir aucun patrimoine en Turquie, et y avoir cessé son activité en février 2019, sans que les documents produits ne permettent de remettre en cause ses déclarations quant à l'inexistence de sommes perçues d'une vente de fonds de commerce dont il indique qu'elle n'a jamais eu lieu en raison des dettes contractées en Turquie. Aucune dissimulation n'est donc établie.
Quant à la vente d'un véhicule, il ressort des pièces du dossier que la seule vente de véhicule qui soit avérée a été faite en janvier 2020 (BMW série 4), soit plusieurs mois avant la recevabilité de son dossier de surendettement.
Concernant le véhicule Audi A6, M. [L] a spontanément déclaré l'avoir vendu 3.500 euros en cours de procédure, mais il convient de souligner qu'il s'agit d'un véhicule ancien (immatriculé en 2008). Il n'a donc pas cherché à dissimuler cette vente qu'il a expliquée par un besoin d'argent urgent à cette date. Si cette vente aurait effectivement dû être soumise à la commission, il convient de noter que les observations du [6] devant le juge l'incitaient à vendre ce véhicule, de sorte qu'il a pu la vendre sans avoir conscience de l'irrégularité dans laquelle il était.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré M. [L] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la situation de M. [L]
En application des articles L. 724-1, L. 741-1 et L. 741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, la commission, ou le juge lorsqu'il est saisi, impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, la situation de M. [L], telle qu'elle ressort des pièces de la procédure et des justificatifs produits, est la suivante :
- M. [L] travaille en intérim et perçoit, lorsqu'il ne travaille pas, des allocations de chômage déclarées par lui pour un montant mensuel de 1.150 euros
- il vit seul, ses enfants sont en Turquie, il leur verse 300 euros de pension par mois
- le seul patrimoine déclaré est constitué d'un véhicule, alors estimé à 3.500 €
- le montant total de ses charges estimé par la commission, non remis en question, s'élève à 1.440,80 euros par mois
- le montant total de ses dettes s'élève à 29.228,05 euros euros dont l'essentiel (27.202,05 euros) de crédits à la consommation, consentis par un seul et même créancier le [6].
Il résulte de ce qui précède que la capacité de remboursement de M. [L] est nulle, et qu'il n'a aucun patrimoine réalisable de nature à permettre le paiement de ses dettes.
Aucun créancier n'a actualisé sa créance devant la cour malgré les convocations qui leur ont été adressées.
Ainsi, l'examen de la situation de M. [L] révèle qu'il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens des textes précités.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel de M. [L], sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que les dettes de M. [L], telles qu'elles figurent au tableau établi par la commission de surendettement le 3 décembre 2020, annexé au présent arrêt, sont effacées par la mesure, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du code de la consommation.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à déchéance de M. [L] du bénéfice des dispositions relatives à la procédure de surendettement;
Constate que M. [L] est dans une situation irrémédiablement compromise,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L],
Rappelle que cette décision entraîne l'effacement des dettes figurant au tableau annexé au présent arrêt,
Dit que le présent arrêt sera publié au BODACC dans les conditions fixées par l'article R. 741-13 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment