Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 25/09277 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNDM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Mai 2025
Date de saisine : 30 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/00182 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 17 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. DES RIRES ET DES LIVRES, représentée par Me Dahbia CHALAL- FERTANE de la SELEURL LDCF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1593
Intimée :
E.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° 93 , 1 page)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 17 juin 2025,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me Dahbia CHALAL- FERTANE, conseil de la S.A.S. DES RIRES ET DES LIVRES, le 21 août 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelante n'a ni justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel ni remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 23 octobre 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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