Texte intégral
JG/VC
Numéro 24/1694
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 21/05/2024
Dossier : N° RG 22/03112 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL3Q
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[V] [G]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mars 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (64)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.S.U EOS FRANCE,
anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société FIDEM,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° B 488 825 217.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de Pau
Assistée par Me Cédric KLEIN, CREHANGE & KLEIN Associés (SELAS), avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG : 11-20-0389
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2008, la société de crédit Fidem (SA) a consenti à Monsieur [V] [G] un prêt personnel n°4150 100 263 9002 d'un montant de 6.500 euros au taux d'intérêt effectif global de 9,58 % remboursable en 36 mensualités.
Les échéances mensuelles n'étant plus régularisées malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2010, la SA Fidem a présenté une requête aux fins d'injonction de payer au président du tribunal d'instance de Pau qui, par ordonnance en date du 7 avril 2010, a enjoint à Monsieur [V] [G] de lui payer les sommes suivantes :
- 6.629,15 euros en principal avec les intérêts légaux à compter du 7 avril 2010 ;
- 173,28 euros en intérêts échus ;
- 13,12 euros en assurance ;
- 276,49 en indemnités.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 mai 2010, la SA Fidem a signifié à [V] [G] la requête et l'ordonnance d'injonction de payer selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 12 juillet 2010.
Le 7 avril 2015, la société BNP Paribas personal finance est venue aux droits de la SA Fidem à la suite d'une fusion-absorption et, par acte de cession de créances en date du 18 décembre 2018, la société EOS Credirec, devenue EOS France, est venue aux droits de la société BNP Paribas personal finance.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 juillet 2020, la société EOS France a fait signifier à [V] [G] la cession de créance et l'ordonnance d'injonction de payer en date du 7 avril 2010 revêtue de la formule exécutoire avec un commandement aux fins de saisie-vente.
Par requête en date du 10 août 2020, [V] [G] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
- dit que 1'opposition de Monsieur [V] [G] à l'ordonnance portant injonction de payer est recevable ;
- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 7 avril 2010 ;
Statuant de nouveau,
- débouté Monsieur [V] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [V] [G] à payer à la société EOS France les sommes suivantes :
- 6.815,55 euros en principal avec les intérêts légaux au taux contractuel de 9,58 % à compter du 25 janvier 2010, date de la mise en demeure ;
- 276,49 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010, date de la mise en demeure ;
- condamné Monsieur [V] [G] à payer la somme 500 euros à la société EOS France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [V] [G] aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 18 novembre 2022, [V] [G] a formé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 février 2024.
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Par conclusions en date du 16 février 2023, [V] [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, au visa de l'article 659 et 1411 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- juger non avenue et caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 7 avril 2010
et, vu l'article L. 218-2 du code de la consommation, de
- juger prescrite la créance de 9.441,89 € (sic) dont se prévaut la SAS EOS
- en conséquence, la déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes dont elle sera déboutée ;
Subsidiairement, vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner une vérification d'écriture,
- condamner la société EOS à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
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Par conclusions du 1er mai 2023, la SASU EOS France, anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société Fidem, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes non satisfaites et, statuant à nouveau, de :
- déclarer qu'elle vient aux droits de la société Fidem et est créancière d'[V] [G] ;
- déclarer l'opposition infondée ;
- condamner [V] [G] à lui payer la somme de 6.815,55 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,58 % à compter du 25 janvier 2010, date de la mise en demeure ;
- le condamner à lui payer la somme de 276,49 € au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010, date de la mise en demeure ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Escudé-Quillet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La SASU EOS France, anciennement dénommée EOS Credirec, demande à la cour de déclarer qu'elle vient aux droits de la société Fidem.
Sa qualité à agir n'est pas contestée par l'appelant et résulte des pièces qu'elle produit.
Il sera dès lors constaté que la SASU EOS France vient aux droits de la SA Fidem.
A hauteur d'appel, la recevabilité de l'opposition formée par [V] [G] à l'injonction de payer du 7 avril 2010 formée le 10 août 2020, soit dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement aux fins de saisie-vente que l'intimée lui a fait délivrer, n'est pas discutée.
Monsieur [G], appelant, invoque l'irrégularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 avril 2010 et la caducité de celle-ci ainsi que la prescription de la créance qui lui est opposée.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une vérification d'écriture afin d'établir qu'il n'est pas le signataire de l'offre de crédit.
La société EOS France s'oppose à ses prétentions.
- Sur la régularité de la signification de l'ordonnance en injonction de payer effectuée le 4 mai 2010 :
En droit, selon l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En application des articles 654 à 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Il résulte des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile que :
« Lorsqu'une personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. [...]. ».
Et, il est constant que le procès-verbal de recherches vaines dressé selon les modalités de l'article sus-visé en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification et qu'il ne peut être déduit du retour d'une lettre recommandée avec la mention "non réclamé" que l'avis de passage a été déposé à la bonne adresse.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 7 avril 2010 a été signifiée le 4 mai 2010 à Monsieur [G], à l'adresse du [Adresse 3], par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Cette adresse est celle mentionnée dans l'ordonnance à signifier comme étant la sienne.
Selon les mentions portées au procès-verbal, l'huissier instrumentaire s'est présenté à la dite adresse et relate : "Sur place, je constate que le [Adresse 3] n'existe pas. Je rencontre les voisins qui m'indiquent effectivement que ce numéro n'existe pas et qu'ils ne connaissent pas monsieur [G] [V].
Je me rends donc à la mairie où l'on me confirme ces indications et que ce monsieur est inconnu des services de la mairie. Mes différentes recherches ne m'ont pas permis de le localiser".
[V] [G] prétend à la nullité de la signification alors effectuée aux motifs que le procès-verbal de vaines recherches a été dressé dans un lieu autre que sa dernière adresse connue et il réfute avoir dissimulé son adresse réelle pour se dérober à l'exécution de ses obligations et faire échec aux droits du créancier comme l'a retenu le premier juge.
Il soutient en effet que le contrat de prêt lui attribue pour adresse : [Adresse 8] à [Localité 9] et non numéro [Adresse 3], adresse qui n'existe pas et qu'il n'a pu renseigner car il n'est pas le signataire de ce prêt pour lequel il sollicite, à titre subsidiaire, une vérification d'écriture.
Il en conclut qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir avisé son créancier de son changement d'adresse alors qu'il n'a jamais résidé à l'adresse que le créancier a donné à l'huissier.
Toutefois, à titre liminaire, il sera noté que s'il conteste l'adresse retenue par le créancier, il ne précise pas l'adresse qui était la sienne à la date de souscription de l'offre de prêt, le 1er juillet 2008, et il ressort des pièces qu'il a communiquées qu'il a changé à plusieurs reprises d'adresse sans qu'il n'établisse en avoir averti la SA Fidem ni avoir assuré la réexpédition de son courrier par l'intermédiaire des services de la poste ni encore avoir avisé les services de la mairie de son changement de situation.
En conséquence, il sera retenu qu'il a renseigné son adresse comme étant "[Adresse 8]" tandis que sa dernière adresse connue l'établissait au [Adresse 3], adresse à laquelle lui a été adressée la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 25 janvier 2010 qui n'a pu être distribuée et porte le tampon de la poste "non réclamé".
Dès lors, la SA Fidem n'avait d'autre possibilité que celle de lui faire signifier l'ordonnance à la dernière adresse qu'elle lui connaissait, le [Adresse 3].
L'huissier mandaté à cet effet a décrit, dans l'acte qu'il a dressé, avec les précisions ci-dessus exposées, les diligences qu'il a accomplies pour rechercher M. [G].
Les diligences qu'il a effectuées montrent qu'il s'est conformé aux conditions et modalités requises par la loi et l'article 659 du code de procédure civile.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 avril 2010 a été régulièrement signifiée le 4 mai 2010 par la société Fidem à [V] [G] étant précisé par ailleurs que ce dernier reste taisant sur le sort de la lettre recommandée et de la lettre simple que l'huissier de justice lui a adressées selon les mentions du procès-verbal qu'il a dressé de telle sorte qu'il ne démontre pas que l'irrégularité qu'il dénonce vainement aurait été, en tout état de cause, de nature à lui causer un grief résultant de l'impossibilité pour lui de faire opposition plus tôt.
- Sur la caducité de l'ordonnance du 7 avril 2010 :
L'article1411 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L'ordonnance d'injonction de payer du 7 avril 2010 ayant été régulièrement signifiée à [V] [G] le 4 mai 2010, soit dans le délai de 6 mois de sa date, il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de cette ordonnance.
- Sur la prescription de la créance :
[V] [G] soulève à titre principal la prescription de la créance de la société EOS France au motif que la signification du titre exécutoire et du commandement de saisie-vente du 10 juillet 2020 n'a pas interrompu la prescription prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation laquelle est désormais acquise.
La société EOS France fait valoir qu'elle n'était pas forclose dans son action et que le titre exécutoire dont elle se prévaut n'est pas prescrit en ce que, datant du 12 juillet 2010 et régi par les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le cours de la prescription décennale qui lui est applicable a été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente qu'elle a fait délivrer à Monsieur [G] le 10 juillet 2022.
En droit, l'article L. 218-2 du code de la consommation visé par l'appelant, créé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, reprend les termes de l'article L. 137-2 de ce code créé par la loi du 17 juin 2008 et dispose que " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".
L'article L. 111-4 du code de procédure civile d'exécution, sur lequel se fonde l'intimé, créé par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, reprend les termes de l'article 3 -1 de ce code créé par la loi du 17 juin 2016 qui décide que "l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Enfin, il s'évince de la combinaison des articles 2244 du code civil et L. 221-1 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
Cependant, l'apposition de la formule exécutoire ne prive pas le débiteur de la voie de l'opposition qui reste recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.
Au cas présent, l'historique des mouvements que produit l'intimée décrit les versements et remboursements relatifs au contrat de crédit objet du litige et fixe le premier impayé non régularisé au 15 octobre 2008 sans que l'argumentation de Monsieur [G] et les pièces qu'il remet au débat ne permettent de contredire ces données.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2010, présentée le 28 janvier 2010, la société Fidem a mis en demeure [V] [G] de régulariser les impayés dans un délai de 8 jours. Puis, elle a saisi, par requête déposée le 12 mars 2010, le tribunal d'instance de Pau en injonction de payer et l'ordonnance faisant droit à ses demandes a été rendue le 7 avril 2010. Régulièrement signifiée le 4 mai 2010, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 12 juillet 2010.
Il en résulte que la société Fidem, aux droits de laquelle vient la société EOS France, qui n'était pas forclose dans son action en injonction de payer, détient un titre exécutoire qui n'encourt pas la prescription, le délai de 10 ans ayant été valablement interrompu par la signification à l'appelant d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il n'en reste pas moins que c'est à bon droit que Monsieur [G] oppose à la créancière la prescription biennale prévue à l'article de L. 218-2 code de la consommation (anciennement L. 137-2 du même code) pour sa créance d'intérêts née de la créance fixée par l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 avril 2010.
En effet, sa qualité de consommateur n'est pas contestée et en application des articles L. 111-4 du code de procédure civile d'exécution et de l'article L. 218-2 du code de la consommation depuis un avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016, il est considéré que le délai d'exécution d'un titre exécutoire prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
Il s'ensuit que si la créance en capital détenue par la société EOS France n'est pas prescrite, les intérêts qu'elle a générés sont, en l'espèce, soumis à la prescription biennale.
Le commandement aux fins de saisie-vente ayant été délivré le 10 juillet 2020, les intérêts échus depuis plus de deux ans avant cette date, c'est-à-dire antérieurs au 10 juillet 2018, sont prescrits
- Sur le débiteur de la créance :
A titre subsidiaire, [V] [G], conteste être le débiteur de la créance de la société EOS France soutenant qu'il n'est pas le signataire du prêt souscrit le 1er juillet 2008, lequel aurait été signé par sa compagne. Il affirme également que la SAS EOS France n'établit pas que les fonds prêtés ont été virés sur son compte ouvert à la Société générale ni que les mouvements bancaires dont elle se prévaut ont été effectués à son bénéfice.
Il demande au tribunal qu'il soit procédé à une vérification d'écriture sur le fondement de l'article 287 du code de procédure civile.
Au soutien de son argumentation, il ne remet au débat que la copie de son avis d'imposition sur le revenu 1997 et celui de l'année 2001, la copie du recto de sa carte d'identité dont il n'est pas possible de déterminer l'année de délivrance et le formulaire par lequel il a formé opposition à l'injonction de payer qu'il a signé le 10 août 2020.
Or, l'examen de ces pièces, qui comportent des signatures variables bien que de sa main, montre des similarités suffisantes entre celle apposée sur la copie de la carte d'identité dont il se prévaut et celle présente sur l'offre qui comporte par ailleurs son état civil ainsi que les références de sa domiciliation bancaire, lesquelles correspondent à celles qu'il a précisées dans ses écritures.
En conséquence, il n'y pas lieu d'ordonner la vérification de son écriture et il sera constaté qu'il est bien le signataire du crédit souscrit auprès de la Fidem le 1er juillet 2008 et pour lequel il est produit un historique du versement et des mouvements permettant de fonder la créance dont le paiement est poursuivi, Monsieur [G] ne soutenant et ne justifiant pas que le compte bénéficiaire appartient à sa compagne et non à lui et n'établissant pas qu'il a sollicité de la banque détentrice de son compte à débiter des documents dont il n'a pu obtenir la production.
Le jugement déféré sera dès lors réformé sur les seules dispositions prises au titre des intérêts ayant couru sur la somme de 6.815,55 € en principal et la somme de 276,49 € au titre de l'indemnité légale et [V] [G] sera condamné au payement des sommes de :
- 6.815,55 euros en principal avec les intérêts légaux au taux contractuel de 9,58 % à compter du 10 juillet 2018 ;
- 276,49 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter à compter du 10 juillet 2018.
- Sur les demandes accessoires :
La solution du litige commande de confirmer les dispositions relatives aux dépens et prises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
A hauteur d'appel, les deux parties ayant partiellement succombé dans leurs prétentions, chacune conservera la charge des frais qu'elle a engagé au titre des dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la SASU EOS France, anciennement dénommée EOS Credirec vient aux droits de la SA Fidem.
Confirme le jugement du 10 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau sauf dans ses dispositions tenant aux intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que les sommes au payement desquelles [V] [G] a été condamné porteront intérêts à compter du 10 juillet 2018 ;
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
Déboute [V] [G] et la SASU EOS France du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente