Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03047 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY -
APPELANTE
SAS AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
N° SIRET : 315 493 270
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME - APPELANT INCIDENT
Monsieur [I] [P]
Né le 03 Juillet 1964 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MÉNARD , Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MÉNARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] a été engagée par la société Autodistribution Bassin Parisien Nord le 1er avril 1995 en qualité de magasinier. Le 1er mai 2008, il est devenu responsable de vente téléphone, puis le 1er avril 2016 il a été promu aux fonctions de responsable de site [Localité 7].
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 9 février 2018.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 janvier 2019 et par jugement en date du 4 mars 2021 ce conseil a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
61.041,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.590,66 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de formation ;
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Autodistribution a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives du 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [P] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et de lui allouer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation
Aux termes de l'article 6321-1 du code du travail, ' l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations'.
En l'espèce, monsieur [P] a été engagé en 1995 en qualité de magasinier, et il ne disposait que d'un CAP de mécanicien fraiseur obtenu en 1982.
Or durant ces 23 années au sein de la société, il n'a bénéficié que de quatre jours de formation, consacrés aux techniques de ventes de la société, en 2013 et 2014.
Il n'a bénéficié d'aucune formation ni préalable ni postérieure à sa prise de poste de responsable d'agence, ce qui constitue un manquement de l'employeur à l'obligation de formation précitée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande, et évalué le préjudice à un mois de salaire, soit la somme de 3.590,66 euros.
- Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
'Lors de notre entretien du 8 septembre 2017, tenu dans mon bureau à [Localité 5] avec votre responsable, monsieur [L] [N], nous avons évoqué avec vous les résultats inquiétants de l'agence de [Localité 7] dont vous avez la responsabilité.
La situation était alarmante après presque deux ans d'ouverture. Nous enregistrions une baisse de chiffre d'affaires depuis le début de l'année 2017 et une situation financière catastrophique avec une perte cumulée de 58KE d' Ebitda à fin août.
Dans ce contexte, nous avions fortement insisté lors de notre entretien sur la nécessité de revoir la qualité de vos relations clients et votre investissement sur le développement commercial. Votre objectif essentiel était de fidéliser et développer nos clients actuels et de prospecter de nouveaux clients en prenant toutes les initiatives locales nécessaires.
Vous aviez évoqué vos difficultés en lien avec les problèmes de parking sur le site et nous vous avions confirmé l'importance de trouver un nouveau site avec un parking clients exploitable. Nous attendions un investissement de votre part sur ce sujet.
Lors de notre entretien du 17 janvier 2018, nous sommes revenus sur l'ensemble de ces enjeux afin de faire le bilan de vos actions et de vos résultats au 31 décembre 2017.
Nous avons constaté avec stupeur que vous n'aviez aucune connaissance de la performance commerciale de l'agence dont vous avez la responsabilité. Vous avez été incapable de nous indiquer votre chiffre d'affaires ou votre marge 2017 et encore moins de nous indiquer votre situation par rapport au budget ou par rapport à l'année 2016.
Par ailleurs, les tableaux de résultats qui vous sont communiqués quotidiennement ne sont pas affichés dans votre agence pour informer vos collaborateurs, contrairement à ce qui est demandé.
Ce constat démontre au minimum un manque d'intérêt total de votre part sur la performance commerciale de votre agence qui ne s'est malheureusement pas améliorée.
En effet, au 31 décembre 2017, la situation commerciale du site de Noisy est en baisse sensible par rapport à 2016 avec un chiffre d'affaires et une marge en retrait respectivement de 4,2% et de 7,33%.
La comparaison par rapport au budget est encore plus désastreuse avec un retard de 36% sur le chiffre d'affaires et 34% sur la marge. Ces résultats sont très éloignés de la performance de l'agence de [Localité 6] en tout point comparable à la vôtre et créée au même moment mais qui réalise un chiffre d'affaires trois fois supérieur.
La résultante de la contre-performance commerciale de votre agence est un résultat financier largement déficitaire de -86KE d'Ebitda.
Nous vous avons interrogé lors de notre entretien sur les actions que vous aviez engagées dans votre agence afin d'inverser les tendances constatées mais vous n'avez pas été en mesure de nous en citer ce qui est inacceptable.
Les outils commerciaux mis à votre disposition ne sont pas utilisés. Vous n'avez réalisé aucune distribution de mailing, les devis réalisés pour nos clients ne font l'objet d'aucune relance de votre part, les cartes privilèges de fidélisation ne sont pas proposées aux clients et vous n'avez réalisé aucune analyse sur vos clients en baisse. En résumé, vous n'avez réalisé aucune action commerciale dans votre agence.
Pourtant en mars 2013 et en mars 2014, vous avez suivi respectivement une formation 'méthodes de vente Pistons' et 'Pistons responsables'. Nous considérons donc que vous avez reçu l'accompagnement nécessaire pour une réussite dans vos fonctions.
Vous nous avez expliqué à plusieurs reprises que l'essentiel des difficultés de votre agence étaient liées au manque de places de parking pour nos clients mais dans ce domaine aussi nous ne pouvons que constater vos carences et votre manque complet d'implication.
Au regard du manque d'activité de votre agence, vous disposiez largement du temps nécessaire pour rechercher un nouveau site ce que nous vous avions demandé. Lors de notre entretien, vous avez reconnu n'avoir rien fait dans ce domaine.
Plus grave encore, alors que nous ne disposons que de trois places de parking pour nos clients, vous vous garez systématiquement sur l'une d'entre elles et vous laissez vos collaborateurs en faire de même ce qui compromet toutes les possibilités pour nos clients de ses garer (...)'.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur ;
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu que le compte de résultat synthétique n'est produit que pour l'année 2017, qui reprend celui de l'année 2016, de sorte que les résultats sur la période antérieure à la prise de poste de monsieur [P] ne sont pas connus.
Par ailleurs, il n'est pas justifié dans le détail de la situation de l'agence de [Localité 6] à laquelle celle de Noisy est comparée, et il n'est pas précisé de combien de place de stationnement elle disposait, non plus que sa superficie, le nombre de salariés etc...
Il n'est pas non plus sérieusement contesté que le site occupé par l'agence de Noisy n'était pas adapté, en raison principalement de l'absence de parking alors qu'il s'agit d'une boutique de pièces détachées automobiles, et qu'il a fermé juste après le départ de monsieur [P] pour rouvrir à proximité sur un site bénéficiant d'un parking.
Mais surtout, monsieur [P] qui n'avait pas la formation initiale requise par la fiche de poste produite par l'employeur (Bac + 2), n'a jamais bénéficié de formation au management, ni à aucune des compétence requises pour être responsable de point de vente. Il lui est explicitement reproché de ne pas avoir connaissance de son chiffre d'affaires, de sa marge, de son Ebitda, alors qu'il s'agit de notions que ni sa formation initiale, ni ses fonctions antérieures, ni les formations suivies ne lui ont permis d'acquérir.
Il n'a pas non plus bénéficié du moindre soutien. Lors de ses entretiens en 2017 aucune piste ne lui a été proposée pour rechercher des solutions. La case 'axes d'amélioration' de son entretien professionnel d'avril 2017 n'est pas renseignée, et la case ' formation suivie au cours des six dernières années' mentionne 'aucune', sans que cela ait alerté son supérieur hiérarchique.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [P] justifie avoir subi une dépression réactionnelle à la suite de la perte de son emploi. Il est resté deux années au chômage et a finalement suivi une formation pour devenir ambulancier pour un salaire sensiblement inférieur.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement fixée par le premier juge au plafond de l'article L1235-3 du code du travail.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité
Monsieur [P] soutient que l'employeur qui connaissait sa fragilité lui a tout de même proposé un poste dans lequel il ne pouvait qu'échouer, car le poste qu'il occupait jusque là allait être supprimé compte tenu de la mise en place d'un logiciel.
Toutefois, il ne justifie pas que l'employeur ait connu sa fragilité à la date de sa nomination, et la bonne foi étant présumée, rien ne permet de retenir que l'employeur l'ait sciemment mis en échec, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Autodistribution bassin parisien Nord à payer à monsieur [P] en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Autodistribution bassin parisien Nord aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier La présidente
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