Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 463/23
N° RG 21/01872 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5SQ
AM/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Septembre 2021
(RG F20/00044 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [X] [R] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000167 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A. ARMATIS NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été embauché par la société ARMATIS NORD dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 7 septembre 2010 M. [K] [Z] a bénéficié le 3 janvier 2011 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein pour occuper un poste de chargé de clientèle.
Par courrier en date du 12 avril 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 25 avril 2019.
Le 17 mai 2019 le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, qu'il a contesté par courrier recommandé du 27 mai 2019.
Le 12 mai 2020 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, lequel par jugement en date du 27 septembre 2021 a dit que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes en le condamnant au paiement au profit de la société de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 26 octobre 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2022 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 15 avril 2022 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 24 janvier 2023.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire.
En l'espèce, il est reproché au salarié tout d'abord un non-respect des consignes de production et un comportement fautif et non professionnel caractérisé par le fait qu'il s'est connecté et a ouvert le 14 janvier 2019, avec ses codes et accès individuels aux outils professionnels mis à sa disposition dans le cadre de son activité et sur le temps de travail, sa propre déclaration personnelle de sinistre pour la perte de son téléphone portable en procédant par le biais d'une fenêtre informatique dans ladite déclaration, ce qui traduit selon l'employeur non pas une simple consultation mais une action de manipulation.
Il lui est également fait grief une répétition en matière d'absence sans aucune justification pour les journées des 25 mars 2019 et 6 avril 2019, outre le rappel de précédentes observations ou avertissements pour des agissements similaires.
Le salarié soutient que le premier grief est prescrit, dans la mesure où la société fait état de son information par le client donneur d'ordre CHUBB le 11 avril 2019 du déroulement de faits datant de plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement, sans justifier de la réalité de cette information.
En ce qui concerne le deuxième grief il fait valoir que la société ne justifie pas de la réalité de ses absences pour les deux jours concernés, et qu'au contraire la fiche de salaire du mois d'avril 2019 permet de constater une absence pour enfant malade justifiée par un certificat médical de son médecin traitant qu'il produit.
Le salarié argue de ce qu'il a toujours contesté les avertissements lui étant délivrés mais qu'il l'a malheureusement fait oralement, et se prévaut de plusieurs anciens salariés de l'entreprise pour soutenir que les arrêts de travail devaient être placés dans une boîte située dans l'entreprise, et que plusieurs de ces documents pouvaient s'égarer.
Si la société argue du principe selon lequel la prescription ne court qu'à compter du jour où elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature de l'ampleur des griefs imputables au salarié, il n'en demeure pas moins qu'elle procède par voie d'affirmation quant à la date d'une telle connaissance, puisqu'elle se prévaut d'une information de la part d'un client mais ne fournit aucun document de nature à établir non seulement la date de délivrance d'une telle information mais aussi de la réalité de cette dernière.
Par voie de conséquence ces faits sont prescrits, de sorte qu'ils ne peuvent pas fonder le licenciement.
En ce qui concerne le deuxième grief, il apparaît que la société fait état de ce qu'elle a été informée par des supérieurs hiérarchiques du salarié qu'il n'avait pas travaillé les deux jours visés par la lettre de licenciement.
Alors même que le salarié conteste la réalité de ces absences, en rappelant que la charge de la preuve en matière de faute grave incombe à l'employeur, ce dernier, bien que faisant état d'une information par des supérieurs hiérarchiques du salarié, ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité desdites absences, et ne s'expliquent pas sur les mentions contradictoires d'à tout le moins un bulletin de salaire.
Il se contente de contester les allégations du salarié quant aux difficultés de transmission des arrêts de travail, alors même qu'il s'agit d'une problématique accessoire, dont la solution ne présenterait un éventuel intérêt que si les absences les 25 mars et 6 avril 2019 étaient établies.
Il importe peu à ce titre que l'argumentation du salarié soit sur ce point peu pertinente puisqu'il avait la possibilité d'adresser des justificatifs par voie postale en recommandé, dés lors que le salarié ne se prévaut pas d'une telle explication s'agissant des absences des 25 mars 6 avril 2019, qu'il conteste.
Si la société peut se prévaloir de précédents faits de même nature y compris ceux déjà sanctionnés pour fonder le licenciement, en les mentionnant dans la lettre formalisant les griefs, encore faut-il que les faits les plus récents soient établis.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la société ne peut pas se prévaloir de précédentes absences du salarié pour fonder le licenciement, qui est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori ne repose pas sur une faute grave.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis d'un montant de 3031 euros outre la somme de 303,10 euros pour les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement d'un montant de 3173,08 euros, étant précisé que ces sommes sont contestées quant au principe de leur octroi mais non en leur montant.
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dus au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié sollicite une indemnisation à hauteur de 12 mois de salaire sans demander formellement à ce que le le barème instauré par l'article L. 1235-3 du code du travail soit écarté, et surtout faire état d'arguments de nature à remettre en cause la validité dudit barème.
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification du salarié et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture il convient de lui allouer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à payer à Me [M] [D] en sa qualité de conseil de M. [K] [Z] la somme de 1500 euros sous réserve que cette avocate renonce dans le délai d'un an courant à compter du prononcé de la présente décision au bénéfice de l'indemnité devant lui être allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Du remboursement des indemnités chômage
Il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [K] [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ARMANTIS NORD à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
-3031 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 303,10 euros pour les congés payés afférents
-3173,08 euros à titre d'indemnité de licenciement
-6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ARMATIS NORD à payer à Me [M] [D] en sa qualité de conseil de M. [K] [Z] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour cette avocate de renoncer dans le délai d'un an à compter du prononcé de cet arrêt au bénéfice de l'indemnité lui ayant été allouée au titre de l'aide juridictionnelle,
Ordonne à la société ARMATIS NORD de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [K] [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,
Condamne la société ARMATIS NORD aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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