Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00470 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNVR
Monsieur [Z] [I]
c/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°18/01293) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2020,
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 03 Février 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémence BARBON substituant Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 23 mai 2014, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 1er juin 2018, pour un montant de 11 186,67 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Le 11 juin 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,
débouté M. [I] de ses demandes,
validé la contrainte du 23 mai 2014 pour la somme de 11 186,67 euros,
condamné M. [I] à payer à la caisse une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement et les dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 janvier 2020, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2021, M. [I] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
à titre principal,
annule la contrainte litigieuse,
déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
condamne la caisse à lui payer les sommes suivantes :
- 6 664 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de perte de droits à la retraite,
- 3 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
en tout état de cause,
condamne la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrée le 21 octobre 2020, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel,
condamner M. [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la fin de non recevoir tirée de la precription
M. [I] oppose à la CIPAV une fin de non recevoir tirée de la prescription de la mise en demeure qui lui a été délivrée plus de 3 ans après l'envoi . Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte dans sa version applicable au litige issue de loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
Contrairement à ce que soutient la CIPAV, cette fin de non recevoir présentée pour la première fois en cause d'appel est recevable. En effet, en vertu des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, une fin de non recevoir peut-être proposée en tout état de cause.
Sur le délai de prescription applicable en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure régulièrement notifiée le 17 décembre 2013 comme indiqué ci-dessous vise des cotisations exigibles au titre des trois années précédentes (2010-2012) de sorte que la mise en demeure n'est pas atteinte par la prescription.
M. [I] invoque, par ailleurs, la prescription de la contrainte délivrée le 1er juin 2018.
Toutefois, ainsi que le relève la CIPAV, le délai de prescription qui doit être retenu en l'espèce est celui de l'article L244-11 dans sa version applicable au litige aux termes duquel l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Or, en l'espèce, la contrainte a été délivré le 1er juin 2018 alors que le délai imparti par la mise en demeure en date du 12 décembre 2013 expirait le 30 janvier 2014. Il s'ensuit que la contrainte n'était pas atteinte par la prescription.
La fin de non recevoir sera, en conséquence, écartée.
Sur la demande de nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable
Aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
A défaut de mise en demeure préalable, la contrainte est frappée de nullité.
M. [I] soutient qu'il n'a jamais reçu de mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte. Il conteste la validité de l'exemplaire de la mise en demeure en date du 12 décembre 2013 produit par la CIPAV qui ne permet pas de vérifier à partir de la copie de l'enveloppe d'expédition, sur laquelle le nom du destinataire et l'adresse ne sont pas visibles, si le courrier a bien été acheminé.
L'examen de la copie de l'avis de réception en date du 17 décembre 2013 du courrier litigieux permet d'établir qu'il porte le même numéro de recommandé (03236) que celui mentionné sur la mise en demeure. Celle-ci indique l'adresse de M. [I] au [Adresse 1] qui est encore celle de l'intéressé aujourd'hui.
Ainsi, l'avis de réception critiqué correspond bien au courrier d'expédition de la mise en demeure.
Cet avis de réception porte la mention ' pli avisé non réclamé'.
Il en résulte que la mise en demeure a été valablement notifiée à M. [I].
Le moyen de nullité tiré d'une absence de mise en demeure préalable sera, en conséquence, écarté.
Sur le moyen tiré de l'imprécision de la contrainte
Aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé et permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
M. [I] soutient que la contrainte qui lui a été signifiée le 1er juin 2018 ne respectait pas les exigences de motivation ci-dessus énoncées s'agissant de la nature et du montant individualisé des cotisations relatives à la base vieillesse et à complémentaire vieillesse et de l'année d'exigibilité des dites cotisations de sorte que la contrainte doit être annulée.
En l'espèce, la contrainte établie le 23 mai 2014 mentionne, d'une part, le montant total des cotisations exigibles (9638 euros) et des majorations de retard (1548,67 euros) et la période d'exigibilité (1er janvier 2010 au 31 décembre 2012) ; elle se réfère, d'autre part, à la mise en demeure émise le 12 décembre 2013. Or, celle-ci précise pour chaque année concernée le montant des cotisations et des majorations de retard dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès en distinguant les cotisations provisionnelles et les régularisations.
L'ensemble de ces informations est de nature à permettre à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'imprécision de la contrainte.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la contrainte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement fautifs de la CIPAV
M. [I] expose qu'il a exercé une activité non salariée de conseil pour les viticulteurs à compter de l'année 2008 et, à ce titre, a effectué ses formalités déclaratives de façon centralisée auprès du centre de formalités des entreprises et s'est acquitté régulièrement des cotisations appelées. Malgré ces démarches, il n'a jamais reçu de décision d'affiliation à la CIPAV et celle-ci n'a pas pris attache avec lui quand il a fait valoir ses droits à retraite en 2015 et a attendu l'expiration du délai quinquennal de prescription pour signifier la contrainte émise 4 ans plus tôt de sorte que lorsque la CIPAV lui a réclamé ses cotisations, les droits à retraite afférents à ces périodes étaient perdus. Il considère que le comportement fautif de la CIPAV lui a causé un préjudice certain en lui faisant perdre une somme de 476,05 euros par an sur le montant de sa retraite
Ainsi que le soulève la CIPAV, cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
L'appelant ne peut valablement prétendre que ce fait lui a été révélé postérieurement au jugement attaqué dans la mesure où le calcul des droits retraites résulte du nombre de trimestres cotisés et que l'objet du présent litige est précisément de savoir si M.[I] était en règle de ses cotisations vieillesse.
La demande sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] supportera la charge des dépens et les frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [I] aux dépens et aux frais de recouvrement.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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