Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03440 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMRS
Jugement (N° 19/03804)
rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [R] [G]
né le 29 novembre 1963 à [Localité 5]
Madame [H] [K] épouse [G]
née le 06 août 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [M]
né le 29 janvier 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Pascal Hollensett, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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Par acte notarié du 22 février 2014, M. [W] [M] a fait acquisition d'une maison à usage d'habitation sis à [Localité 6], [Adresse 2], appartenant à M. [R] [G] et Mme [H] [K] épouse [G], moyennant un prix de 320 000 euros.
Par courrier du 19 octobre 2015, M. [W] [M] a signalé à M. et Mme [G] de la présence d'humidité et d'infiltrations d'eau au niveau de l'extension, réalisée par M. et Mme [G].
Selon procès-verbal d'huissier du 12 décembre 2016, M. [W] [M] a fait constater les désordres relevés.
Par acte d'huissier du 17 février 2017, M. [W] [M] a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes afin que soit ordonnée une expertise judiciaire de l'immeuble litigieux.
Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a fait droit à sa demande et a désigné M. [U] [C] en qualité d'expert.
Le 9 octobre 2018, l'expert a déposé son rapport.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2019, M. [W] [M] a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de les condamner au paiement des sommes suivantes :
17 5000 euros représentant le montant des travaux pour remédier aux désordres,
17 500 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois d'octobre 2019 et actualiser ce montant le as échéant à la date du jugement à intervenir,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
220 euros représentant le montant du procès-verbal de constat du 12 décembre 2016,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y compris les frais d'expertise à hauteur de 5 250,24 euros.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- dit que M. [W] [M] est recevable et bien-fondé partiellement en ses demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser la somme de 17 500 euros à M. [W] [M] au titre des travaux de reprise de l'extension de la maison située [Adresse 2] à [Localité 6],
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à M. [W] [M] la somme de 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période d'octobre 2015 à octobre 2021 ainsi que la somme de 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi entre novembre 2021 et la date du présent jugement,
- débouté M. [W] [M] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,
- rejeté les demandes plus amples et contraires,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. et Mme [G] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier établi le 12 décembre 2016, chiffré à 220 euros et les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5 250,24 euros,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à M. [W] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 15 juillet 2022, M. et Mme [G] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 31 mai 2022 en ce qu'il a :
condamné solidairement M. et Mme [G] à verser la somme de 17 500 euros à M. [W] [M] au titre des travaux de reprise de l'extension de la maison située [Adresse 2] à [Localité 6],
condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à M. [W] [M] la somme de 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période d'octobre 2015 à octobre 2021 ainsi que la somme de 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi entre novembre 2021 et la date du présent jugement,
débouté M. [W] [M] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,
rejeté les demandes plus amples et contraires,
rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
condamné in solidum M. et Mme [G] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier établi le 12 décembre 2016, chiffré à 220 euros et les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5 250,24 euros,
condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à M. [W] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. et Mme [G] la somme de 13521,74 euros TTC à M. [W] [M] au titre des travaux de reprise de l'extension de la maison située [Adresse 2] à [Localité 6],
- débouter M. [W] [M] de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de jouissance, sinon le voir réduire dans de notables proportions dans la limite temporelle suivante : septembre 2016 à septembre 2019,
- débouter M. [W] [M] de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice moral,
- le débouter de sa demande relative à l'indemnité de procédure et aux dépens tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel et ce, à l'exclusion des frais d'expertise,
- le condamner à régler à M. et Mme [G] une somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédurale ainsi que les dépens exposés en cause d'appel,
le cas échéant,
-dire chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, M. [W] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu'il a reconnu la responsabilité de M. et Mme [G] et juger l'action de M. [W] [M] recevable,
- condamner M. et Mme [G] au paiement d'une somme de 17 500 euros au titre de la reprise des travaux,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de M. et Mme [G] dans la réalisation du préjudice de jouissance par M. [W] [M],
- infirmer le jugement sur le quantum du préjudice,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier établi le 12 décembre 2016, chiffré à 220euros et les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5 250,24 euros,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau
- condamner M. et Mme [G] solidairement au paiement d'une somme de 22 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi de la date d'apparition des désordres jusqu'au 31 mai 2022,
- condamner M. et Mme [G] solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [W] [M] sur la même période,
- débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes,
- condamner M. et Mme [G] solidairement à la somme de 4 000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers frais et dépens en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que si M. [W] [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable, ce chef ne fait pas l'objet de contestation de la part de M. et Mme [G]. Il sera donc confirmé.
Par ailleurs, M. et Mme [G] ne contestent pas leur responsabilité mais uniquement le quantum des préjudices alloués à M. [W] [M].
M. [W] [M] a fait appel incident sur le montant du préjudice accordé au titre de son préjudice de jouissance et sur le rejet de sa demande au titre du préjudice moral.
Il est rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent en effet réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Sur les travaux de remise en état
M. et Mme [G] font valoir que si l'expert avait évalué les travaux de remise en état à la somme de 17 500 euros TTC (englobant une mission de maîtrise d''uvre), les factures payées par M. [W] [M], et apportées aux débats par ce dernier après une procédure devant le conseiller de la mise en état, démontrent qu'il a été contraint de payer une somme moindre.
De la comparaison entre les travaux estimés nécessaires et évalués par l'expert et les travaux effectivement réalisés par M. [W] [M] ( factures du 21 juin 2021 de la société Degardin et du 2 mars 2022 de la société LPL), il en ressort que :
aucun maître d''uvre n'est intervenu, de sorte qu'il n'y a pas à prendre en compte le montant de 2 500 euros estimé par l'expert judiciaire à ce titre,
l'installation de l'échafaudage a été évalué par l'expert à la somme de 500 euros HT alors qu'il a été facturé à la somme de 288,51 euros HT, soit 317,36 TTC, par la société Degardin.
Ces deux montants seront donc déduits de la somme estimée par l'expert.
M. et Mme [G] soutiennent également que M. [W] [M] a décidé de remplacer sa baie vitrée alors que l'expert avait uniquement préconisé la dépose et la repose de celle-ci, évalué à 800 euros HT. Ils considèrent que ce poste est devenu inutile en raison de l'installation d'une nouvelle baie vitrée et demandent qu'il soit déduit du montant total des travaux de remise en état.
Néanmoins, si effectivement M. [W] [M] a fait le choix d'installer une nouvelle baie vitrée, facturée à 2 307,68 euros, la dépose de l'ancienne et la pose de la nouvelle ont été nécessaires. Ainsi, ce poste évalué par l'expert à la somme de 800 euros HT ne sera pas déduit.
Il en résulte que les travaux de remise en état effectivement facturés en lien avec les dommages causé par les désordres sont d'un montant de 14 682,64 euros (= 17 500- 2500- 313,36). M. et Mme [G] seront in solidum condamnés à payer cette somme à M. [W] [M].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
M. [W] [M] soutient avoir subi un préjudice de jouissance d'avril 2014 à mai 2022 et en demande l'indemnisation à hauteur de 17 500 euros.
Il fait valoir que les désordres sont apparus en avril 2014 et que cette date doit être prise en compte alors même qu'il ne les a dénoncés qu'en octobre 2015. Il ajoute que le préjudice a perduré jusqu'en mai 2022.
Il précise également que l'expert avait retenu une somme de 7,70 euros par m² pour une surface de 33,33m² (la zone impactée par les désordres) et non pas pour la surface de l'ensemble de la maison. Ainsi, lorsque l'expert a estimé à 250 euros par mois le préjudice subi, il s'agit bien du montant retenu pour la surface concernée par les désordres. M. [W] [M] sollicite de retenir la somme de 250 euros par mois, le préjudice de jouissance subi par lui d'avril 2014 à mai 2022, soit la somme totale de 22 500 euros.
M. et Mme [G] soutiennent que M. [W] [M] n'a pas subi de préjudice de jouissance en ce que les pièces touchées par les désordres n'ont jamais cessé d'être utilisées, que les désordres n'ont impacté qu'une petite partie de la maison d'une surface de plus de 200 m² et que l'expert n'a effectué aucune mesure tant hygrométrique que du taux d'humidité.
Ils contestent également l'étendue temporelle du préjudice de jouissance invoqué par M. [W] [M]. Ils affirment que lorsque ce dernier a signalé les désordres en octobre 2015, il avait les avait décrits comme « pouvant porter atteinte au bon usage de la maison ». Ils soutiennent que si préjudice existe, il a commencé qu'en décembre 2016, date du constat d'huissier du 12 décembre 2016.
Ils ajoutent que le comportement de M. [W] [M] a aggravé son dommage en ce qu'il a refusé une transaction amiable en 2019 alors qu'ils lui avaient proposé la somme de 28 089 euros.
Enfin, ils précisent le préjudice de jouissance ne pourrait que s'arrêter le 21 juin 2021, date de la réalisation des travaux d'étanchéité, selon la facture du 21 juin 2021.
Il y a lieu de rappeler que les désordres portent sur des infiltrations aux niveau de l'extension qui a été réalisée en 2012. Il ressort des photographies et des conclusions de l'expert que la surface de 33,33m² était bien inutilisable. En effet, l'expert a notamment précisé dans son rapport « au plafond du RDC, des infiltrations sont constatées (') Elles ne permettent pas d'user normalement du séjour et ne permettent pas de réparer le plafonnage de celui-ci » ; « A l'étage de l'extension, décollement et déformation du plancher flottant au droit de la porte-fenêtre. Le plancher reconstitué en bois est déformé et est gorgé d'eau régulièrement. Outre l'impossibilité d'entretenir normalement ce plancher, l'humidité permet aux moisissures de se développer et entraîne une dégradation des qualités du plancher ».
Ainsi, il y a bien lieu à constater que M. [W] [M] a subi un préjudice de jouissance s'agissant de l'extension, soit une zone de 33,33m². Il importe peu de savoir qu'il avait pu jouir des autres pièces car ceci n'exclut pas la privation de jouissance de l'extension.
L'expert, en précisant que le loyer moyen à [Localité 6] était de 7,7 euros/m², avait retenu un loyer mensuel pour cette surface de 33,33m² à la somme de 250 euros
S'agissant de l'étendue temporelle du préjudice de jouissance, M. [W] [M] a signalé les désordres en octobre 2015. Il n'est pas démontré que les désordres constatés ont porté atteinte à la jouissance de l'extension avant cette date.
Il ressorts des courriers officiels échangés entre les conseils des parties les 14 et 15 octobre 2019 que M. [W] [M] a effectivement refusé une transaction d'un montant de 28 089 euros. Ainsi, à compter des dates et jusqu'à la réalisation des travaux d'étanchéité du 21 juin 2021 (facture de la société Degardin), M. [W] [M] a fait le choix de subir sur une plus longue période son préjudice de jouissance, Si le refus de la transaction ne peut lui être imputé en ce qu'il avait la possibilité de saisir une juridiction, cette période supplémentaire ne peut non plus être imputée à M. et Mme [G] qui avaient proposé une solution amiable.
En conséquence, M. [W] [M] a subi un préjudice de jouissance, en lien avec la responsabilité de M. et Mme [G], d'octobre 2015 à octobre 2019. M. et Mme [G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 12 000 euros (= 250 x 48 mois).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice moral
M. [W] [M] sollicite la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il lui appartient de démontrer la réalité de son préjudice. Or, il ne le justifie par aucune pièce.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [M] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Compte tenu de la décision, la cour laisse à chacune des parties le paiement de ses propres charges engagés en appel et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 31 mai 2022 en ce qu'il a :
- dit que M. [W] [M] est recevable et bien-fondé partiellement en ses demandes,
- débouté M. [W] [M] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. et Mme [G] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier établi le 12 décembre 2016, chiffré à 220 euros et les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5250,24 euros,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à M. [W] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 31 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser la somme de 17 500 euros à M. [W] [M] au titre des travaux de reprise de l'extension de la maison située [Adresse 2] à [Localité 6],
- condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à M. [W] [M] la somme de 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période d'octobre 2015 à octobre 2021 ainsi que la somme de 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi entre novembre 2021 et la date du présent jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [G] à verser la somme de 14 682,64 euros à M. [W] [M] au titre des travaux de reprise de l'extension de la maison située [Adresse 2] à [Localité 6],
CONDAMNE in solidum M. et Mme [G] à verser à M. [W] [M] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période d'octobre 2015 à octobre 2019,
LAISSE à chacune des parties le paiement de ses propres dépens engagés en appel,
DÉBOUTE M. [W] [M] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
DÉBOUTE M. et Mme [G] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille