Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[Y]
[X]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03932 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRFU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me ABDELKRIM substituant Me Noureddine NAANAI, avocats au barreau de SENLIS
APPELANTE
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
ET
Monsieur [F] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non assigné
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 décembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 11 janvier 2017, M. [E] [X] a donné à bail à Mme [P] [R] et à M. [F] [Y] un logement situé [Adresse 5].
Des sommes dues au titre du contrat de bail étant restées impayées, M. [X] a fait signifier à ses locataires une injonction de payer le 11 mars 2021, à l'encontre de laquelle Mme [R] a fait opposition.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a condamné Mme [R] et M. [F] [Y] à payer à M. [X] la somme de 7 366,37 €, au titre de l'arriéré de loyer, déduction faite de la somme de 900 € au titre du dépôt de garantie. Il a débouté Mme [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et la condamnée cette dernière et M. [F] [Y] aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 7 avril 2022, intimant M. [X] et M. [Y], lequel n'a pas constitué avocat.
Considérant que l'avocat de l'appelant n'avait pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du Code de procédure civile, soit pour le 09 juin 2022, au plus tard, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 17 août 2022, prononcé la caducité de la déclaration d'appel portant le numéro 22/01208 et a condamné Mme [R] aux dépens.
Par requête transmise par la voie électronique le 30 août 2022, Mme [R] a déféré cette ordonnance devant la cour.
Elle fait essentiellement valoir que s'il est avéré que sa déclaration d'appel n'a pas été signifiée à M. [Y], M. [X] a pour sa part constitué avocat le 6 mai 2022, soit avant l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 9 mai suivant. La procédure est donc régulière concernant ce dernier. La déclaration d'appel n'est donc caduque qu'à l'égard de M. [Y], contre lequel elle n'a formé aucune demande.
Elle demande donc à la cour de déclarer recevable sa requête, de la déclarer bien fondée, y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance et de dire que sa déclaration d'appel en date du 7 avril 2022 est recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [X].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en intégralité.
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il prétend pour l'essentiel que Mme [R] a rendu le litige indivisible par sa déclaration d'appel. La condamnation résultant du jugement dont appel a en tout état de cause rendu le litige indivisible entre elle et M. [Y]. Il est en effet impossible d'infirmer la décision en intégralité si ce dernier n'est plus dans la procédure et que l'appel de Mme [R] ne l'y inclut pas.
Il ajoute que Mme [R] sollicite à titre subsidiaire de le condamner à restituer la somme de 450 € au titre de son dépôt de garantie. Or, le premier juge l'a condamnée avec M. [Y] à lui payer la somme de 7 366,37 € au titre de l'arriéré de loyers, déduction faite de la somme de 900 € au titre du dépôt de garantie. La créance de Mme [R] a été liée à celle de M. [Y] et si par impossible l'appel de cette dernière devait être déclaré bien fondé sur la restitution de la moitié du dépôt de garantie, cela aboutirait à une situation avec deux décisions contraires. Or, il y a indivisibilité du litige en cas de risque d'impossibilité absolue d'exécuter simultanément, à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile qu'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux de ses prescriptions ne peut être invoqué par les autres intimés et que la caducité de la déclaration d'appel n'a pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant alors l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble (2e Civ., 14 novembre 2013, n° 12-25.872 2e Civ., 19 mars 2020, n° 18-17.376).
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [R], intimant M. [Y] et M. [X], est en date du 07 avril 2022.
M. [X] a constitué avocat le 6 mai 2022.
M. [Y] n'ayant pas constitué avocat, le greffe a avisé le conseil de Mme [R] le 9 mai 2022 d'avoir à signifier la déclaration d'appel.
Aucune signification de cette déclaration d'appel n'est intervenue.
Mme [R] a notifié ses conclusions d'appelante au greffe et au conseil de M. [X] par la voie électronique le 6 juillet 2022.
S'agissant de M. [Y], la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] est en toute hypothèse encourue dans les rapports entre ces deux derniers, faute de signification de la déclaration d'appel. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
À l'inverse, l'absence de signification de la déclaration d'appel à M. [X] doit rester sans conséquence puisque ce dernier avait constitué avocat dès le 6 mai 2022, sauf à considérer que le litige est indivisible.
Reconnaître l'indivisibilité du litige suppose de considérer impossible de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné M. [Y] et l'arrêt à venir, statuant différemment, s'agissant de l'action de M. [X] contre Mme [R].
D'une manière générale, l'action en condamnation au titre d'un arriéré de loyers formée par le bailleur contre les deux cotitulaires du bail, fussent-ils solidaires, ne crée pas un litige indivisible.
Le jugement dont appel a condamné Mme [R] et M. [F] [Y] à payer à M. [X] la somme de 7 366,37 €, au titre de l'arriéré de loyer, déduction faite de la somme de 900 € au titre du dépôt de garantie, et ce d'ailleurs sans solidarité.
Selon ce jugement, Mme [R] n'avait formé aucune prétention à l'encontre de M. [F] [Y] et le tribunal ne l'a pas condamnée à l'égard de ce dernier.
Le fait que Mme [R] et M. [Y] ont été condamnés au paiement de la même somme n'a pas été de nature à créer une indivisibilité du litige. Pour une cause qui lui est propre ou non, Mme [R] peut obtenir la réformation du jugement la concernant sans que cela soit nécessairement de nature à affecter le rapport de créance entre M. [X] et M. [Y]. Peu importe à cet égard la prise en compte de la restitution du dépôt de garantie et pour tel montant.
En réalité, il est possible d'envisager l'exécution du jugement dans les seuls rapports entre M. [X] et M. [Y] et l'exécution de l'arrêt à venir statuant différemment dans ceux entre M. [X] et Mme [R]. Il n'est démontré aucune incompatibilité de principe.
Certes, il semble ressortir d'une décision de la cour de cassation (2e Civ., 11 mai 2017, n° 16-14.868) que l'indivisibilité puisse également se déduire du souhait des parties et de leurs demandes.
Cependant, il ne peut être déduit de la déclaration d'appel de Mme [R] la création d'un litige indivisible au motif qu'elle est dirigée contre M. [Y] et M. [X].
Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 mai 2017, les appelants avaient signifié leur déclaration d'appel aux deux intimés, mais n'avaient pas signifié leur conclusions à l'intimée défaillante alors qu'ils demandaient à la cour, notamment, d'annuler le jugement. Les effets de la consécration d'une telle prétention ayant vocation à concerner tous les intimés, il a pu en être déduit que l'ensemble avait entraîné l'indivisibilité du litige.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, d'une part, Mme [R] n'a pas signifié sa déclaration d'appel à M. [Y] et que, d'autre part, ses conclusions, qui ne visent que M. [X] en qualité d'intimé, ne contiennent dans leur dispositif que des prétentions concernant ce dernier.
Contrairement à ce que M. [X] prétend, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que Mme [R] demande l'infirmation du jugement à l'entame de ce dispositif dès lors qu'une telle demande s'imposait en tout état de cause à Mme [R], sauf à entraîner la confirmation du jugement.
Le litige n'est donc pas indivisible, que ce soit par son objet ou par la volonté des parties.
Dès lors, Mme [R] conteste justement l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel sans distinguer entre ses effets à l'égard de M. [X] et ceux à l'égard de M. [Y].
Seule la caducité de la déclaration d'appel dans les rapports entre Mme [R] et M. [Y] est encourue, l'instance se poursuivant dans les rapports entre celle-ci et M. [X].
L'ordonnance est infirmée en ce sens, ainsi que sur la condamnation aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [X] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel portant le numéro 22/01208 de Mme [R] dans ses rapports avec M. [X] et en ce qu'elle a condamné Mme [R] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel portant le numéro 22/01208 de Mme [R] dans ses rapports avec M. [X], intimé,
Dit que l'instance se poursuit dans les seuls rapports entre ces deux derniers,
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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