Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/02/2024
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 08 FEVRIER 2024
N° : 37 - 23
N° RG 21/02450 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GN5L
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 19 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266137937852
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [C] [K]
Chez Mme [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 DECEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 08 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2017, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP Paribas) a consenti à M. [C] [K] un prêt personnel d'un montant de 8'000 euros remboursable en 48 mensualités de 187,41 euros chacune, incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux nominal de 3,25 % l'an.
Par courrier recommandé du 12 août 2019, réceptionné le 14 août suivant, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [C] [K] de lui régler la somme de 2'078,90 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 2 octobre 2019, ladite société a fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance de Tours aux fins d'entendre prononcer la déchéance du terme et condamner M. [K] à lui payer en principal la somme de 7'786,34 euros majorée des intérêts au taux conventionnel.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, en retenant que faute d'avoir produit le tableau d'amortissement et l'historique détaillé du prêt qu'elle avait indiqué à l'audience ne pas avoir retrouvé, la société BNP Paribas n'apportait pas la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution et la plaçait dans l'impossibilité d'exercer son office, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a':
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement concernant le prêt personnel souscrit le 19 juillet 2017 par M. [C] [K],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
La société BNP Paribas a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 septembre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas dans ses premières écritures remises le 10 novembre 2021, signifiées le 24 novembre 2021 à M. [K], la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 (1193 nouveau), 1240 (2240 nouveau), 1184 (1227, 1228 et suivants nouveaux) du code civil, de':
- déclarer l'appel de BNP Paribas Personal Finance recevable et bien fondé,
- «'mettre à néant'» le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours (RG 19-001653) en date du 19 mars 2021,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [C] [K] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 7'786,34 euros assortie des intérêts au taux de 3,80 % l'an à compter du 5 août 2019 date de la mise en demeure de payer, sur la somme de 7'363,57 euros jusqu'à complet paiement au titre du contrat du 19 juillet 2017,
- condamner M. [C] [K] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 2'400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel,
- débouter la partie intimée de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 7 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [K], assigné à personne, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que la société BNP Paribas, qui avait demandé au premier juge de «'prononcer la déchéance du terme'», ne demande pas à la cour de statuer sur cette prétention sur laquelle le premier juge a omis de statuer et produit en cause d'appel, outre un courrier du 12 août 2019 adressé sous pli recommandé réceptionné le 14 août suivant par lequel elle a mis en demeure M. [K] de lui régler sous huitaine une somme de 2'078,90 euros à peine de déchéance du terme (pièce 8), un historique de compte sur lequel il est indiqué qu'elle avait provoqué la déchéance du terme dès le 23 janvier 2019 (pièce 9), puis un décompte arrêté au 19 juin 2019 sur lequel il est indiqué que la déchéance du terme aurait été prononcée le 2 février 2019.
La cour observe également que l'appelante communique à hauteur d'appel un tableau d'amortissement édité le 25 août 2021 sur lequel figurent en «'report'», sans aucun justificatif, les échéances de janvier et février 2018 (pièce 10) qui apparaissent, non pas reportées, mais impayées sur l'historique produit en pièce 9.
Il résulte en toute hypothèse des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelante ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement (v. par ex. Civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
En l'espèce la société BNP Paribas se borne à demander à la cour, dans le dispositif de ses dernières écritures, comme dans le corps de celles-ci, de «'mettre à néant'» la décision entreprise.
A supposer que la cour puisse rechercher le sens de cette formule, la «'mise à néant'» d'une décision, qui implique son anéantissement, ne peut s'entendre que comme l'annulation de la décision, laquelle replace les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date à laquelle a été rendue la décision annulée.
Dès lors cependant que la société BNP Paribas ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen pouvant tendre à l'annulation de la décision référée, il n'y a pas lieu à annulation.
En ne demandant pas, au dispositif de ses dernières écritures, l'infirmation ou la réformation de la décision déférée, la société BNP Paribas ne détermine pas l'objet du litige, en sorte que la décision en cause ne peut qu'être confirmée.
La société BNP, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu d'annuler la décision déférée,
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal finance formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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