Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 035
Rôle N° RG 22/03326 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7RT
Caisse CPAM DU VAR
C/
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :02/02/2024
à :
Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00720.
APPELANTE
Caisse CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée déterminée du 2 octobre 2000, M. [S] [B] a été embauché au poste de technicien prestation par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var.
2. La relation s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2001.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste de manager opérationnel sur le site de [Localité 2] après une affectation du 1er avril 2018 et percevait une rémunération brute de 2 822,77 euros
4. Le 5 juillet 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 17 juillet 2019.
5. Le 17 juillet 2019, M.[B] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
6. Le 23 juillet 2019, le conseil de discipline régional a été saisi et a émis un avis défavorable à son licenciement le 5 août 2019.
7. Le 7 août 2019, la CPAM du Var a licencié M. [B] pour faute grave.
8. Le 27 août 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
9. Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est injustifié,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la CPAM du Var à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 42 133 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 19 446 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis ;
- 1 944,60 euros de congés payés afférents à l'indemnité conventionnelle de préavis ;
- 48 615 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté la CPAM du Var de sa demande reconventionnelle.
10. Le 4 mars 2022, la CPAM du Var a fait appel.
11. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Toulon le 1er février 2022 ;
- à titre principal, juger l'ensemble des demandes et prétentions de M. [B] infondées et injustifiés,
- juger que le licenciement de M. [B] pour faute grave bien fondé et justifié,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations sollicitées par M. [B],
- le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
- en tout état de cause, condamner M. [B] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
12. A l'issue de ses dernières conclusions du 31 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer la condamnation de la CPAM du Var à lui payer la somme de 48 615 euros au titre des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer la condamnation de la CPAM du Var à lui payer :
- 42 133 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 19 446 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés sur préavis de 1 944,60 euros
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages- intérêts pour procédure vexatoire et condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure vexatoire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge des frais de déplacement et condamner la CPAM du Var à lui payer les frais de déplacement et de parking de 55 euros ;
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que ces sommes sont assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12/12/1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de ces sommes telles qu'elles auront été établies par l¹huissier dans le cadre de l'exécution forcée ;
- condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance.
13. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur le bien-fondé du licenciement
14. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
15. Par ailleurs, s'il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
16. La lettre de licenciement adressée le 7 août 2019 à M. [B] est rédigée dans les termes suivants :
'J'ai à déplorer de votre part un agissement fautif.
En effet le règlement intérieur de mon organisme article 1-8) précise que tout entrée et sortie doit donner lieu à un enregistrement. Or, il apparaît que l'enregistrement de vos entrées /sorties pour la pause de déjeuner ne correspond pas à la réalité : il a été constaté par vos responsables hiérarchiques que vous preniez régulièrement une première pause déjeuner correctement enregistrée, suivie d'une seconde pause non enregistrée et donc réalisée sur votre temps de travail.
Cette conduite intentionnelle qui relève d'un manquement à vos obligations contractuelles et qui a pour conséquence de réduire vos heures travaillées et de mettre en cause la bonne marche de l'unité dans laquelle vous êtes affecté est inacceptable.
Il s'agit de faits volontaires, commis en pleine connaissance de cause, selon vos propres déclarations lors de l'entretien préalable du 17 juillet. Les agissements qui vous sont reprochés sont graves à double titre :
j'attends que vous fassiez preuve de loyauté comme l'ensemble du personnel dans l'exécution de votre contrat de travail ;
votre comportement remet en cause la confiance que je vous avais accordé en vous déléguant la responsabilité de l'encadrement d'une équipe de travail, avec l'ensemble des devoirs qui s'y attache au premier rang desquels l'exemplarité.
De plus les différents manquements managériaux qui ont été constatés depuis votre prise de fonction sur le site de la scène et qui vous ont été précisés au cours de votre entretien préalable, ne peuvent être tolérés là où il est attendu d'un manager un comportement exemplaire vis-à-vis de son équipe et de ses paires.
Les explications que vous avez fournies au cours votre entretien préalable du 17 juillet 2019 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation.
Aussi, suite à cette entretien et après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de discipline régionale-conclusions qui sont jointes à la présente en application des dispositions de l'article 48 de la CCN, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date du 7 août au soir sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Les sommes restant dues vous seront adressées par courrier séparé ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.'
17. Il est constant que la lettre précitée ne comprend aucune mention quant à la date des faits reprochés à M.[B].
18. Cependant, dans le cadre de la présente instance, la CPAM du Var verse aux débats un rapport de M.[Y] du 28 juin 2019 récapitulant de manière précise les fraudes aux badgeages et les manquements managériaux reprochés à M.[B] ainsi que diverses attestations corroborant ce rapport. Ce faisant, la CPAM du Var précise les circonstances de faits de nature à justifier les motifs énumérés dans la lettre de licenciement.
19. M.[B] ne peut en conséquence tirer argument du manque de précision de celle-ci.
Concernant les fraudes au badgeage :
20. Le règlement intérieur de la CPAM du Var daté du 1er juillet 1983 et modifié le 5 septembre 2017 prévoit une obligation d'enregistrement pour chaque agent, à l'article 2-4 intitulé enregistrement du temps de travail ' sauf pour les salariés appelés à s'absenter de façon régulière en raison de leur emploi (délégué assurance maladie, conseiller informatique service, inspecteur AT&contentieux):
- toute entrée et/ou sortie donnera lieu à l'enregistrement directement sur le PMF à partir de l'application de gestion du temps de travail.
- le non enregistrement des heures travaillées pourra entraîner des sanctions.
- toute erreur d'enregistrement doit être signalée immédiatement au cadre responsable.
- toute fraude d'enregistrement ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction. En particulier, il est formellement interdit, sous peine de sanction, d'enregistrer pour le compte d'un autre agent.'
21. La directive sur l'application de l'horaire variable du 23 octobre 2017 dans son article 1-8 intitulé 'enregistrement et contrôle du temps', prévoit que l'enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps. Le temps de travail est enregistré par badgeage individuel du salarié sur son poste de travail. Cet enregistrement est obligatoire à chaque entrée et sortie de l'organisme, et en tout état de cause au minimum 4 fois par jour :
- à l'arrivée le matin
- lors du départ pour déjeuner
- à la reprise après le déjeuner
- à la sortie en fin de journée.
22. Cet article précise que toute défaillance et a fortiori toute falsification est de nature à déclencher les dispositifs de sanction prévues dans le règlement intérieur.
23. Il n'est pas contesté que M. [B] ayant le statut de cadre sans convention de forfait était soumis au règlement intérieur de l'entreprise et à la directive précitée, lui imposant l'obligation de s'enregistrer pour permettre à son employeur de décompter son temps de travail.
24. Dans le cadre de son rapport du 28 juin 2019, M.[Y] relève que, à quatre reprises au cours des mois de mai et juin 2019, a volontairement violé les règles de badgeage, soit en débadgeant au prétexte du déjeuner puis, après rebadgeage, en déjeunant sur le site (faits des 7 mai, 21 mai et 19 juin 2019, soit en quittant l'entreprise sans débadger (faits du 24 mai 2017).
25. La CPAM du Var produit en outre les témoignages de M.[Y], qui atteste avoir assisté à 10 reprises à des fraudes au badgeage de M.[B], soit en débadgeant en raison de la pause déjeuner puis en déjeunant sur le site après avoir rebadger, soit en quittant l'entreprise sans débadger et de Mme [N] qui expose que M.[B] avait reconnu les faits pendant l'entretien préalable à licenciement en indiquant qu'il avait « volé des heures à la Sécu ».
26. Ces témoignages précis et concordants, confirmés par la production aux débats des relevés de badgeages de M.[B] permettent d'établir la preuve des faits de fraude au badgeage reprochés à M.[B].
Concernant les manquements managériaux :
27. Dans le cadre de son rapport du 28 juin 2019, M.[Y] relève concernant M.[B] :
- Des difficultés liées à sa compétence technique ou opérationnelle : problèmes dans les plannings, nécessité de se mettre à jour régulièrement ou défaut de transmission à ses équipes des nouveautés techniques,
- Un comportement managérial dysfonctionnant marqué par une intolérance à la contradiction, la critique de son responsable auprès de ses équipes, des altercations problématiques avec des collègues de travail hors de son unité d'appartenance, des comportements qualifiés de gênants par des agents (temps excessif sur son téléphone, ne sait pas faire un planning, pause à rallonge, délivrance d'information erronée, avances à l'égard d'une salariée voire attouchement sexuel sur une autre salariée), une altercation avec des assurés, la pose de congés à la dernière minute,'
28. Pour caractériser ces manquements, la CPAM du Var produit le témoignage de Mme [N] qui indique que M.[B] lui avait déclaré qu'il avait faussement indiqué à un autre salarié qu'il allait porter plainte à son encontre, le témoignage de Madame [L], cadre administratif, exposant qu'il était très difficile de travailler avec M.[B] et que son attitude nuisait à la qualité du travail et, enfin, une attestation de la responsable des ressources humaines de la CPAM du Var selon laquelle le climat social s'était dégradé suite à la communication au conseil de discipline du rapport du 28 juin 2019, certains salariés ayant subi des pressions de personnes en faveur de M.[B] afin qu'elles se justifient qu'il avait fallu les réaffecter en dehors afin de préserver leur santé et que, compte tenu des impacts pour les salariés, la direction, dans un souci de protection, avait décidé de ne pas solliciter d'attestation de leur part.
29. En l'état des deux témoignages précités et qui s'avèrent trop généraux, la preuve de manquements managériaux de la part de M.[B] présentant un caractère fautif n'est pas rapportée.
30. Dès lors, il ne peut être reproché à M.[B] que les faits de fraude en termes de badgeage. Ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de M.[B] dans l'entreprise et ne justifiait pas en conséquence son licenciement pour faute grave. En revanche, en raison du manquement de M.[B] à son devoir d'exemplarité et à la perte de confiance qu'ils ont entraîné, ils justifiaient le licenciement de M.[B] pour cause réelle et sérieuse.
31. Le jugement déféré qui a dit que le licenciement de M.[B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la CPAM du Var à lui verser des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé..
Sur les autres demandes
32. Il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
33. M.[B], employé sur un site à [Localité 2], a dû comparaitre dans le cadre de sa procédure de licenciement devant le conseil de discipline régional situé à [Localité 3]. Il est en conséquence fondé à solliciter la condamnation de la CPAM du Var à lui régler les frais de déplacement et de stationnement qu'il a engagés dans ce cadre.
34. Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
35. En l'espèce, M.[B] ne justifie pas que son licenciement est survenu dans des conditions abusives ou vexatoires. M.[B] sera par conséquent débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
36. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M.[B] et la CPAM du Var de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, et pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 1er février 2022 en ce qu'il a:
- dit que le licenciement de M.[B] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la CPAM du Var à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 48 615 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Débouté M.[B] de sa demande en remboursement de ses frais de déplacement et de stationnement ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M.[B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE LA CPAM DU VAR à payer à M.[B] la somme de 55 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et de stationnement qu'il a engagés pour comparaître devant le conseil de discipline régional ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
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