Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 juin 2022
N° RG 20/01948 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQKZ
-PV- Arrêt n° 312
S.C.I. [D] / [F] [Y] épouse [B], [C] [Y], [O] [Y], [S] [Y] épouse [V], [L] [Y]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/03133
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [F] [Y] épouse [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
Mme [C] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Mme [O] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
et
Mme [S] [Y] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
M. [L] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI [D] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 8]), contigu à une propriété bâtie avec terrain attenant située au [Adresse 6] et appartenant en indivision à Mme [F] [Y] épouse [B] , Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], Mme [S] [Y] épouse [V] et M. [L] [Y]. La limite séparative de ces deux fonds était matérialisée par un mur privatif ancien appartenant aux consorts [Y].
Bénéficiant d'un permis de construction en limite de sa parcelle et à proximité de ce mur privatif afin d'y édifier une maison d'habitation, la SCI [D] a fait constater par acte d'huissier de justice du 20 janvier 2017 l'état de fissuration et de dégradation de ce mur privatif construit en pierres et en parpaings. Dès le début de ce programme de construction, ce mur s'est fissuré et éboulé.
Suivant une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2017, les consorts [Y] ont obtenu en conséquence l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [K] [E], Architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 17 avril 2018.
Se prévalant d'une reconstruction de ce mur à l'identique et un accord amiable n'ayant pas été possible entre les parties, les consorts [Y] ont assigné le 19 juillet 2018 la SCI [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-18/03133 rendu le 19 novembre 2020, a :
' déclaré la SCI [D] responsable des dommages matériels causés aux consorts [Y] du fait de la destruction de ce mur ;
' condamné en conséquence la SCI [D] dans les termes suivants :
« - reconstruire le mur séparatif détruit dans des proportions et matériaux identiques à ceux présent au jour de sa destruction ;
- évacuer les gravats du mur détruit ;
- refaire le toit de l'appentis endommagé en ce compris la descente de chenaux »
' assorti cette condamnation en nature d'une mesure d'astreinte provisoire de 25,00 € par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois commençant à courir au jour de la signification de la décision, cette astreinte ne pouvant courir que pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour les consorts [Y], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du Juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ;
' débouté les consorts [Y] de leurs autres demandes ;
' condamné la SCI [D] à payer au profit des consorts [Y] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
' débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
' condamné la SCI [D] aux entiers dépens de l'instance, les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise susmentionnées devant rester réglés conformément au dispositif de l'ordonnance de référé précitée du 19 décembre 2017, cette décision ayant énoncé que les dépens de cette instance resteront à la charge des consorts [Y].
Par déclaration formalisée le 28 décembre 2020, le conseil de la SCI [D] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur la totalité du dispositif du jugement la condamnant ou rejetant ses demandes.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 7 juillet 2021, la SCI [D] a demandé de :
' au visa de l'article 74 du code de procédure civile, de l'article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles 1240 et 1353 du Code civil ;
' à titre principal ;
' infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à la reconstruction du mur séparatif détruit dans des matériaux identiques à ceux présents au jour de la destruction ;
' ordonner la reconstruction du mur litigieux à neuf, de même hauteur et de même longueur, sans imposer des matériaux identiques à l'original ;
' confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leur demande en paiement de la somme de 18.020,61 € ;
' à titre subsidiaire ;
' fixer le coût de remise en état du mur litigieux à la somme de 3.600,00 € dans l'hypothèse où la reconstruction ne serait pas ordonnée ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'astreinte commencerait à courir à compter d'un délai de 2 mois suivant la signification et faire débuter cette astreinte à compter d'un délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 25,00 € l'astreinte journalière et fixer celle-ci à 15,00 € par jour de retard ;
' [en tout état de cause] ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les consorts [Y] aux fins :
* de nettoyage et de remise en état de leur terrain ;
* de remplacement d'une borne ;
* de dommages-intérêts en allégation de trouble de jouissance ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé à la charge des consorts [Y] les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
' réduire à de plus justes proportions la somme devant être allouée aux consorts [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 1er avril 2021, Mme [F] [Y] épouse [B] , Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], Mme [S] [Y] épouse [V] et M. [L] [Y] ont demandé de :
' au visa des articles 544 et 1240 du Code civil ;
' débouter la SCI [D] de l'ensemble de son appel et confirmer le jugement déféré, sauf rajouts ci-après mentionnés ;
' dire qu'à défaut de reconstruction du mur à l'identique, c'est-à-dire en pierres de pays jointées avec reconstitution des points de repérage nommé I, H et L du plan de bornage, et de la toiture de l'appentis adossé comme de l'enlèvement des gravois et du nettoyage avec remise en état du terrain situé sous les gravois, la SCI [D] sera condamnée au paiement à leur profit de la somme de 18.020,61 € avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 2e trimestre 2018, jusqu'à parfait paiement ;
' condamner la SCI [D] à leur payer une indemnité de 7.000,00 € en réparation du trouble de jouissance ;
' condamner la SCI [D] à leur payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer la condamnation de la SCI [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 10 février 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 2 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 14 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Avant la mise à exécution de son programme de construction, la SCI [D] a d'initiative fait constater préventivement l'état du mur litigieux par un constat d'huissier de justice du 20 janvier 2017 accompagné de clichés photographiques, dont il résulte notamment que :
- ce mur séparatif des deux fonds [Y] et SCI [D] est un mur en matériaux hétéroclites de pierres de pays [pierre de Volvic], de briques et de parpaings, les zones de parpaings étant en partie crépies ;
- ce mur est en très mauvais état ou en état moyen avec des pierres descellées, des joints fendus et un crépi dégradé, présentant de multiples fissures, dont une fissure extrêmement importante courant horizontalement sur toute sa base ;
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire du 17 avril 2018 de M. [K] [E] que :
- il a été constaté par un acte d'huissier de justice du 19 septembre 2017 que le mur litigieux s'est totalement effondré consécutivement aux travaux entrepris par la SCI [D] depuis son propre fonds, endommageant par ailleurs le toit d'une remise dont la construction s'adossait à ce mur (toit partiellement découvert en bas de versant à proximité de son extrémité ouest) ;
- le mur avant effondrement n'était pas en bon état du fait de multiples fissures sur chacun de ses deux côtés, dont une fissure horizontale extrêmement importante courant tout le long de sa base, comportant par ailleurs des pierres descellées et des joints en état d'effritement ;
- ce mur était construit tout à la fois de parpaings en machefer recouverts en partie d'un enduit et de moellons en pierre de Volvic grossiers, étant certain, en connaissance du mode constructif de ce type de mur ancien, que son ancrage n'était pas à plus de 50 cm dans le sol ;
- aucune cadette de couronnement ne le surmontait, alors par ailleurs qu'il était badigeonné d'un enduit mais pas sue sur la totalité de ses deux faces ;
- l'effondrement du mur était inévitable, tels que les travaux ont été entrepris, celui-ci devant désormais être refait en intégralité après déblaiement de ses vestiges ;
- le coût d'une reconstruction à l'identique s'échelonnerait entre 11.825,48 € TTC et 24.235,75 € TTC alors que le coût de reconstruction d'un mur équivalent en parpaings s'élèverait à un coût de l'ordre de 3.600,00 € TTC en tenant compte du rajout d'une couverture métallique en tête pour éviter les infiltrations avec le mur de la maison voisine.
En application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », la SCI admet parfaitement sa responsabilité civile quant à la survenance de l'effondrement de ce mur du fait des travaux qu'elle a réalisés sur son fonds et aux conséquences dommageables de cet effondrement. Le conflit existant entre les parties ne réside donc que dans la solution réparatoire, soit uniquement quant au mode d'indemnisation du préjudice matériel qui constitue le préjudice principal. Il convient ici de préciser, contrairement à ce que développent avec excès les consorts [Y], que la démolition du mur litigieux n'est de toute évidence pas le résultat du « choix agressif d'une démolition sauvage » mais celui d'un simple dommage de chantier dans le cadre d'un programme parfaitement régulier de construction, excluant donc toute intentionnalité et toute malveillance.
Le premier juge a rappelé au visa des dispositions précitées de l'article 1240 du Code civil que « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se trouvait si l'acte dommageable ne s'était pas produit. ». En l'espèce, l'application en première instance de ce principe de restitution à l'identique n'apparaît d'abord pas réaliste dans la mesure où la construction d'un mur entier en moellons de pierre de Volvic, même s'il s'agit de moellons grossiers c'est-à-dire non taillés ou sommairement taillés, ne procède plus comme autrefois de matériaux standards se trouvant aisément disponibles dans le commerce à des prix ordinaires. Leur changement de destination en matériaux d'ornement et d'effets architecturaux en font désormais des matériaux d'un coût élevé et de production limitée. De plus, cette condamnation ne tient pas compte du fait que le mur n'était en réalité composé qu'en partie de ces pierres de pays, s'agissant d'un ouvrage devenu très hétéroclite au fil du temps du fait d'importants apports de parpaings et de briques qui seuls constituent désormais des matériaux aisément remplaçables dans le cadre de cette option de stricte reconstitution à l'identique. À supposer enfin que l'interprétation du jugement doive être encore plus stricte, les parpaings en mâchefer enduits, qui composaient une grande partie de ce mur et qui constituaient des matériaux très spécifiques autrefois produits avec des résidus solides provenant de la combustion du charbon ou de métaux issus des industries sidérurgiques, ne sont tout simplement plus disponibles dans le commerce des matériaux de construction.
En définitive, force est de constater que ce dispositif de première instance est en conséquence impossible à mettre en 'uvre et que c'est donc nécessairement une solution équivalente qui doit être recherchée à titre réparatoire et non une solution identique.
Il convient ici de rappeler que les parties appelante et intimées visent conjointement l'article 1240 du Code civil dont l'application ne doit jamais aboutir à des résultats disproportionnés selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Or, en affirmant que « Le point de vue technique de l'expert qui consiste en une réparation par équivalence cède devant les exigences juridiques d'une remise en état exactement à l'identique. », les consorts [Y] procèdent d'une interprétation rigoriste de la loi tout à fait contraire au principe de proportionnalité.
À ce sujet, la SCI [D] objecte en premier lieu que la maison d'habitation qu'elle a construite sur son propre terrain, soit en limite de propriété de la parcelle des consorts [Y] conformément à son permis de construire, fait désormais office de mur séparatif, étant rappelé que ce mur avant effondrement ne constituait qu'un mur de clôture, à l'exclusion donc de toutes fonctions porteuses de quelconques autres bâtis. Un constat d'huissier de justice dressé à sa demande le 20 décembre 2019 confirme en effet que tout le côté est de la propriété de la SCI [D], correspondant à la délimitation des deux propriétés [D] et [Y], est désormais clos par des nouveaux murs, résultant soit de la maison et du garage de la SCI MAXIJONI, soit de nouveaux murs en parpaings construits sur cette limite par cette dernière. L'expert judiciaire lui-même écrit à ce sujet dans son rapport que « (') le mur qui préexistait assurait la clôture de leur propriété [des consorts [Y]], et que la maison construite en limite remplira la même fonction. ».
Il est dès lors en toute objectivité totalement inutile, et donc complètement disproportionné, de contraindre la SCI [D] à reconstruire un nouveau mur de clôture entre les deux parcelles, sauf à adosser ou juxtaposer deux murs en vis-à-vis sur chacune des limites de parcelles. En effet, c'est désormais l'ensemble du nouveau bâti de la SCI [D] qui fait complètement office de mur de clôture depuis sa propre parcelle cadastrée section BV numéro [Cadastre 4] face à l'ensemble de la limite ouest de la parcelle cadastrée section BV numéro [Cadastre 2] des consorts [Y], confinée sur ce même aspect ouest par le terrain de la SCI [D]. Dès lors que la finalité de l'ancien mur était uniquement à usage de clôture séparative de propriétés, que son état général d'entretien était mauvais voire très mauvais et que son aspect vétuste, dégradé et très hétéroclite ne lui conférait aucune valeur patrimoniale particulière, il importe peu que la nouvelle clôture résultant du nouveau bâti de la SCI [D] n'ait plus son emprise sur le terrain des consorts [Y], dans leur intérêt au demeurant bien compris dans la mesure où ils n'auront désormais plus à y assurer de quelconques charges d'entretien.
Les dispositions de l'article 544 du Code civil dont se prévalent les parties intimées, suivant lesquelles « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. », ne sont elles-mêmes pas exclusives de la faculté pour le Juge d'exercer une appréciation factuelle sur le caractère proportionné ou non de l'atteinte portée au droit de propriété du fait de cette substitution de clôture qui apparaît consécutive à l'exécution des travaux litigieux, d'autant qu'elles sont invoquées en même temps que les dispositions de l'article 1240 du Code civil dont l'application ne peut aucunement méconnaître le principe de proportionnalité.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte la SCI [D] à « reconstruire le mur séparatif dans des proportions et matériaux identiques à ceux présent au jour de sa destruction ». Eu égard à l'inutilité de la construction d'un nouveau mur de clôture, outre l'impossibilité de fait de reconstruction de l'ancien mur de clôture à l'identique, la demande subsidiaire formée par les consorts [Y] en paiement de la somme de 18.020,61 € avec indexation sur l'indice du coût de la construction sera rejetée.
Il sera par contre confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte la SCI [D] à « évacuer les gravats du mur détruit » et à « refaire le toit de l'appentis endommagé en ce compris la descente de chenaux », ces deux dommages de chantier n'étant pas matériellement contestés par cette dernière. En effet, rien ne dispensait la SCI [D] de procéder en temps réel à l'enlèvement des gravats du mur démoli, l'exigence des consorts [Y] tendant à obtenir le nettoyage de l'intégralité de leur terrain ne pouvant constituer un obstacle à l'exécution au moins partielle de cette opération de nettoyage qui n'était pas contestée dans son principe. Par ailleurs, la SCI [D] ne conteste pas avoir accidentellement endommagé la toiture de l'appentis des consorts [Y] à l'occasion des travaux litigieux.
Aucun motif particulier ne justifie de modifier la teneur du dispositif d'astreinte tel qu'adopté en première instance et devant être maintenu au titre des deux condamnations de réparation en nature qui précèdent.
Aucun empiètement de propriété ou emprise irrégulière n'étant allégués par les consorts [Y] du fait de l'exécution des travaux litigieux, leur demande tendant à la reconstitution des points de repérage I, H et G du plan de bornage sera rejetée. Par ailleurs, ces points de bornage se rapportent à l'ancienne ligne d'implantation du mur détruit dont la reconstruction est jugée totalement inutile et disproportionnée, relevant donc d'une question devenue sans objet.
Il n'est pas contestable que la démolition accidentelle de la clôture litigieuse a occasionné jusqu'à sa reconstitution en équivalence de fonction du fait du nouveau bâti avoisinant un trouble de jouissance suffisamment fondé en son principe. Il en est de même en ce qui concerne les gravats de l'ancien mur démoli ayant été ni plus ni moins délaissés au cours d'une longue période sur la parcelle des consorts [Y] ainsi que l'appentis nécessitant réparation du fait de la chute du mur litigieux. En prenant en compte l'ensemble de ces éléments, il convient en l'occurrence d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 5.000,00 €. Le jugement de première instance sera donc également infirmé sur ce point.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI [D] à indemniser les consorts [Y] à hauteur de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
En revanche, la mesure d'expertise judiciaire portant sur le mur litigieux s'avère en définitive inutile, compte tenu du rejet au fond de la demande de reconstruction d'un mur de clôture en raison de son caractère irréaliste dans le cadre d'une reconstruction à l'identique et de son caractère inutile et disproportionné dans le cadre d'une reconstruction par équivalence du fait de l'office de clôture désormais tenu sur l'ensemble de la délimitation de propriété par le nouveau bâti de la SCI [D]. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a maintenu les dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée à la charge des consorts [Y], reconduisant ainsi le dispositif de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2017 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [Y] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant partiellement dans ses prétentions, la SCI [D] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-18/03133 rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- condamné la SCI [D] à « reconstruire le mur séparatif dans des proportions et matériaux identiques à ceux présent au jour de sa destruction » ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts ayant été formée par Mme [F] [Y] épouse [B] , Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], Mme [S] [Y] épouse [V] et M. [L] [Y] au titre du trouble de jouissance ;
CONFIRME ce même jugement :
- en ce qu'il a condamné la SCI [D] à « évacuer les gravats du mur détruit » et à « refaire le toit de l'appentis endommagé en ce compris la descente de chenaux » ;
- en ce qui concerne le dispositif d'astreinte adopté à l'appui des deux condamnations de réparation en nature qui précèdent ;
- en ce qui concerne la condamnation de la SCI [D] à payer au profit de Mme [F] [Y] épouse [B] , Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], Mme [S] [Y] épouse [V] et M. [L] [Y] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en ce qui concerne la condamnation de la SCI [D] aux dépens de première instance, avec toutefois reconduction de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2017 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a prononcé la condamnation de Mme [F] [Y] épouse [B], Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], Mme [S] [Y] épouse [V] et M. [L] [Y] aux dépens afférents à cette procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée.
Y ajoutant.
DÉBOUTE Mme [F] [Y] épouse [B] , Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], Mme [S] [Y] épouse [V] et M. [L] [Y] de leur demande de reconstruction à l'identique d'un nouveau mur de clôture, de leur demande subsidiaire en paiement de la somme de 18.020,61 € et de leur demande tendant à la reconstitution des points de repérage I, H et G du plan de bornage.
CONDAMNE LA SCI [D] à payer au profit de Mme [F] [Y] épouse [B] , Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], Mme [S] [Y] épouse [V] et M. [L] [Y] :
- la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
- une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DÉBOUTE la SCI [D] de sa demande défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI [D] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Le greffier Le président