Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SL3
N° : 1 - MD
Assignation du :
08 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS - #D1890
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ANJU NEGOCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS - #D1459
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 août 2023, Madame [Z] [S] épouse [K] a consenti à la SARL ANJU NEGOCE un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.400,80 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 17 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 5567,37 euros échue à cette date.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, Madame [Z] [S] épouse [K] a, par exploit délivré le 8 janvier 2024, fait citer la SARL ANJU NEGOCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 15€ par jour de retard quinze jours à compter de la signification, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
- condamner la partie défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 6204,86 euros, avec intérêt légal à compter du 17 octobre 2023, outre celle de 248,19€ à titre de provision au titre de la clause pénale,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 1283,40€, TVA et charges en sus, à compter du 1er février 2024 jusqu'à complète libération des lieux,
- dire que la requérante pourra conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité conventionnelle,
- la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement.
A l'audience de renvoi, les parties s'accordent sur une dette locative de 11.491,06€ arrêtée au 30 avril 2024, échéance de mai 2024 incluse, et s'accordent sur l'octroi de délais de paiement en cinq mensualités égales et successives de 2298,21€ pour la première fois le 20 juin 2024 et avant le 20 de chaque mois, délais suspensifs de la clause résolutoire, le loyer courant devant être payé avant le 5 du mois et pour la première fois, avant le 5 juin 2024.
Les partie s'accordent également sur l'octroi d'une indemnité de procédure à la requérante de 1500€ et la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d'audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 30 avril 2024, terme de mai 2024 inclus, doit être fixée à la somme de 11.220,50 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, l'article 15 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à leurs échéances, du loyer et des sommes qui en constituent l'accessoire, tel que charges, TVA, CRL, frais de poursuite y compris la totalité des droits proportionnels, intérêts, rappels de loyer, honoraires de rédaction du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.
Il n'est pas contesté par la défenderesse que les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu de l'accord des parties, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse, tenue de quitter les lieux. La défenderesse sera également redevable d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel, qu'il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer, soit 1283,40€, majoré des charges et taxes en cours, et ce jusqu'à libération des lieux.
Les parties ne l'ayant pas mentionné, il y a lieu d'en conclure que les demandes au titre de la conservation du dépôt de garantie, de la clause pénale et de l'astreinte n'ont pas été maintenues.
Sur le surplus des demandes
En application des dispositions de l'article 696 du même code, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens. Les parties s'entendent pour allouer à la requérante la somme de 1500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la SARL ANJU NEGOCE à verser à Madame [Z] [S] épouse [K] la somme de 11.491,06 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 30 avril 2024, terme du mois de mai 2024 inclus;
L'autorisons à se libérer de cette dette en cinq mensualités égales et consécutives de 2298,21 euros, le premier versement devant être effectué au plus tard le 20 juin 2024, puis le 20 de chaque mois, et le loyer courant devant être payé avant le 5 du mois et pour la première fois, avant le 5 juin 2024, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SARL ANJU NEGOCE portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL ANJU NEGOCE et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons en ce cas la SARL ANJU NEGOCE à payer à Madame [Z] [S] épouse [K] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1283,40 euros, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Condamnons la SARL ANJU NEGOCE à verser à Madame [Z] [S] épouse [K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL ANJU NEGOCE au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 19 juin 2024,
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEAnne-Charlotte MEIGNAN
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