Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 23/02558 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZYI
AFFAIRE :
[C] [U]
[J] [E] épouse [U]
...
C/
S.A. [20]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparant, représenté par Madame [J] [E], sa femme, munie d'un pouvoir
Madame [J] [E] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 30]
comparante en personne
APPELANTS
****************
S.A. [20]
[Adresse 4]
[Localité 30]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
S.A.S. [26]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
SIP [Localité 30]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
TRESORERIE [Localité 29] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
FOND DE GARANTIE - FGTI FOND DE GARANTIE DES VICTIMES TERRORIME INFRACTIONS
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 14]
TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [27]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
S.A. [36]
Chez [25]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société [17]
Chez [32]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[18]
Chez [28]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [16]
Chez [32]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. [35]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
CPAM DES [Localité 38]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[15]
Chez [24]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A. [21]
Chez [23]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
[Adresse 34]
[Adresse 34]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 septembre 2021, M. et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 38], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 octobre 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 20 décembre 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur les recours de M. et Mme [U], d'une part, de la SA [19], d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 14 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré les recours recevables,
- déclaré M. et Mme [U] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er mars 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 23 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 15 décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U] qui comparaît en personne et pour M. [U] en vertu d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris, dire qu'ils sont recevables à la procédure de surendettement et prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir que le premier juge n'évoque que la situation de son époux et non la sienne, qu'elle était hôtesse d'accueil chez [31], en contrat à durée indéterminée depuis 2011, qu'après un congé parental, elle a repris le travail, que les horaires ne lui convenaient pas, qu'elle a été licenciée en juin 2023, qu'elle est désormais inscrite comme demandeuse d'emploi à Pôle emploi, qu'elle travaille 2 heures par jour dans une boulangerie en qualité de vendeuse, qu'elle doit suivre une formation de trois jours dans le domaine de l'aide à domicile pour une éventuelle reconversion, que M. [U] a retrouvé un emploi en qualité d'éducateur auprès de [37] depuis le 1er décembre 2023, qu'il est en période d'essai, qu'avant cela, il n'est pas resté sans rien faire, qu'il a effectué de nombreuses missions d'intérim, que pour autant, cela reste difficile de retrouver un emploi, que la créance des époux [R] correspond à des travaux qui incombent au bailleur, qu'ils ne l'ont donc pas réglée, qu'ils ont trouvé un accord avec la SA [19] pour un paiement de 100 euros par mois en sus du loyer courant, qu'ils ont réglé la créance du Fonds de garantie, qu'ils ont cinq enfants âgés de 2 ans et demi à 12 ans, que le plus jeune est déjà scolarisé, qu'elle produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges, qu'ils ne peuvent pas régler les créanciers.
La SA [19] est représentée par son conseil qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire d'ordonner des mesures de rééchelonnement de sa créance avec des paiements mensuels de 100 euros.
Le conseil de l'intimée expose et fait valoir que les époux [U] ont bénéficié de deux moratoires en quelques années, qu'ils sont encore jeunes mais n'ont justifié que de quelques emplois dont M. [U] a démissionné, que Mme [U] qui était en congé parental a elle aussi quitté son employeur dès son retour, qu'elle détient à leur encontre deux créances, l'une d'un montant de 6 484,87 euros pour un ancien logement, l'autre d'un montant de 1 272,45 euros pour le logement actuel, que depuis peu, ils versent 100 euros par mois en sus de leur loyer pour le règlement de leurs dettes locatives.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la trésorerie de [Localité 29] établissements hospitaliers, au SIP de [Localité 30], à la trésorerie [Localité 38] amendes et à la société [15] n'ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige porte uniquement sur la bonne foi des débiteurs laquelle, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement, la situation de surendettement n'ayant fait quant à elle l'objet d'aucune contestation.
L'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d'une contestation pouvant vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1.
La mauvaise foi, qui s'apprécie individuellement pour chaque débiteur, suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; une faute, même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l'absence d'un tel rapport direct.
Enfin, la notion de bonne foi est évolutive et le juge doit tenir compte de tous éléments nouveaux de nature à modifier son appréciation de la situation.
En l'espèce, le premier juge a retenu que les époux [U] avaient déjà bénéficié de deux mesures de suspension d'exigibilité des créances en 2014 et en 2017 avec l'obligation pour eux de rechercher un emploi, qu'il n'est justifié d'aucun emploi en 2016, 2017 et 2018, mais que d'un emploi de 6 mois sur 2019 et 2020, de 3 mois d'emploi en 2021 et 6 mois en 2022, qu'ainsi, sur une période de 6 ans les époux [U] justifient avoir travaillé en tout 16 mois, qu'en parallèle, les dettes locatives ont augmenté pour représenter désormais 38% de l'endettement et quasiment 36 mois d'impayés, que le couple qui a eu trois enfants pendant la période couverte par les trois dossiers de surendettement, ne démontre aucun effort réel ni une quelconque volonté de régler leur passif et attend seulement l'effacement de leur dette ayant institutionnalisé le non paiement de leur loyer.
Le non respect des obligations imposées dans le cadre d'un 'moratoire' peut être retenu comme un élément établissant la mauvaise foi du débiteur.
L'obligation de rechercher un emploi ou suivre une formation ne peut se réduire à l'obligation de trouver un emploi.
Mme [U] fait justement valoir qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir travaillé entre 2014 et aujourd'hui alors qu'elle était en congé parental, circonstance qui ne peut être retenue comme établissant sa mauvaise foi.
Toutefois, la cour ne dispose d'aucun élément sur le contrat à durée indéterminée qui aurait débuté en 2011 et surtout sur les circonstances de sa rupture en juin 2023.
S'agissant de M. [U], il ressort des pièces aux débats qu'il a déclaré être en arrêt maladie sur la période litigieuse sans que la cour ne dispose d'aucun document concernant cet arrêt maladie.
Ces éléments étant de nature à être pris en considération dans l'appréciation de la bonne foi des débiteurs, une réouverture des débats s'impose.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 1re chambre-8 civile de la cour d'appel du31 mai 2024 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre à M. et Mme [U] de produire:
- d'une part, les pièces justificatives du contrat à durée indéterminée de Mme [U] entre 2011 et 2023 et celles afférentes à la rupture dudit contrat (lettre de licenciement, convention de rupture conventionnelle....),
- d'autre part, les pièces justificatives de l'arrêt maladie (des arrêts maladie le cas échéant) de M. [U] entre 2016 et 2022,
- en tout état de cause, toutes les pièces justificatives les plus récentes sur leur situation professionnelle respective,
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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