Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2022
N° 2022/0873
Rôle N° RG 22/00873 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5Z3
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Août 2022.
APPELANT
Monsieur [R] [M] [P]
né le 20 Septembre 1986 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat commis d'office,
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2022 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Mélissa NAIR, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2022 à 15H30,
Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Mélissa NAIR, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 août 2022 à 9 heures 38 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance du 11 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice prologeant la rétention de M. [R] [M] [P] pour une durée de 28 jours;
Vu la requête aux fins de mise en liberté de M. [R] [M] [P] formée le 24 août 2022 à 9 heures 51;
Vu l'ordonnance du 24 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice rejetant la requête de M. [R] [M] [P] ;
Vu l'appel interjeté le 25 août 2022 à 10h11 par M. [R] [M] [P] ;
M. [R] [M] [P] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il réitère les termes de son mémoire. Il se prévaut du défaut de justification par l'administration préfectorale de la transmission de la demande de réexamen d'asile formée par M. [R] [M] [P] en date du 13 août 2022 à l'OFPRA, faisant observer que cette dernière n'a rendu une décision d'irrecevabilité que le 23 août 2022, sans même avoir convoqué [R] [M] [P], alors même qu'elle aurait dû statuer dans les 96 heures à compter de la réception de la demande et du fait que l'arrêté de maintien en rétention a été notifié à M. [R] [M] [P] le 15 août 2018, soit deux jours après sa demande d'asile, ce qui permet de douter des diligences accomplies par l'administration pour transmettre sa demande sans délai et par tous moyens en méconnaissance des dispositions de l'article R 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui porte atteinte à ses intérêts, en ce qu'il est privé de liberté, et aux dispositions de l'article L 741-3 du même code, en ce qu'il n'est pas maintenu en rétention le temps strictement nécessaire à son départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Si M. [R] [M] [P] fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir statué sur sa demande de mise en liberté sans le convoquer, il résulte de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ce dernier peut, lorsqu'il est saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L 742-8 du même code, rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il reste que le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration doit, au sens de ce texte, s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine ainsi que le prévoit également la directive dite retour 2008/2015 en date du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil qui dispose, en son article 15 relative à la rétention des étrangers, que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Dès lors que la remise d'un dossier d'asile à l'OFPRA, même tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ, cette circonstance ne doit pas être prise en considération pour apprécier la suffisance des diligences de l'administration.
En l'occurrence, la demande de réexamen d'asile déposée par M. [R] [M] [P] le 13 août 2022 au centre de rétention administrative de [Localité 1] a bien été transmise àl'OFPRA dès lors qu'elle a rendu une décision d'irrecevabilité en date du 23 août 2022, notifiée sous pli fermé à l'intéressé le même jour, sans qu'il soit établi que cette décision fait suite à une demande qui aurait été enregistrée tardivement.
Par ailleurs, la contestation de l'existence, de la date ou du contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention, échappe au contrôle du juge judiciaire et relève de la seule compétence du tribunal administratif.
Il en est ainsi de l'arrêté de maintien en rétention dont l'intéressé indique avoir reçu notification le 15 août 2022.
Dès lors, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à justifier la mainlevée de la rétention de M. [R] [M] [P] pour défaut de diligences de l'administration préfectorale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 Août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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