Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juillet 2003), que M. X..., propriétaire de parcelles anciennement cadastrées section K, n° 692, 693 et 694 devenues KH n° 8, a assigné les époux Y... et les consorts Z... devant le tribunal de grande instance de Chambéry en reconnaissance d'une servitude de passage sur les parcelles leur appartenant ; que les époux Y... ayant vendu leur parcelle à Mme A... et à M. B..., ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le désenclavement des parcelles n° 692, 693 et 694 est établi par la confrontation, d'une part, du protocole d'accord du 20 décembre 1975 conclu entre M. C... et les consorts X..., qui étaient à cette époque propriétaires de la parcelle n° 684, devenue KH n° 9, consentant un droit de passage à ceux-ci pour la desserte de leurs parcelles n° 692, 693 et 694, d'autre part, de l'acte de vente par ceux-ci, le 30 septembre 1986, de cette parcelle n° 684 aux époux D... qui prévoit que ceux-ci consentent aux vendeurs une servitude de passage sur l'immeuble cadastré sous le n° 684 pour la desserte des parcelles cadastrées n° 692, 693 et 694 leur appartenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient à reconnaître que la parcelle n° 695 était devenue la parcelle KH 9, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remise en état du passage, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme A..., à M. B... et aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros et à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Codede procédure civile.
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