Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01125 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IQL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
[D] [M]
C/
[Y] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [D] [M]
née le 09 Juin 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe SELLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Y] [F]
née le 04 Octobre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 25 mai 2018 l’indivision [M], aux droits de laquelle intervient aujourd’hui Mme [D] [M] en vertu d’un partage successoral établi le 22 juin 2021, a donné à bail à Mme [Y] [F] et à M. [E] [R], à compter du même jour, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 09 novembre 2023, Mme [D] [M] a donné congé aux locataires pour le 24 mai 2024 pour lui permettre d’habiter personnellement dans les lieux en précisant qu’à la suite d’une séparation elle ne dispose plus que d’une maison de ville sans extérieur et situé à proximité de son lieu de travail de telle sorte qu’elle souhaite pouvoir sortir de son lieu de travail et disposer d’un logement avec un extérieur.
Mme [Y] [F] n’ayant pas quitté les lieux dans les délais requis Mme [D] [M] a fait citer Mme [Y] [F] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, en lui demandant de :
- déclarer valable sur le fond et sur la forme le congé délivré par la requérante ;
- la déclarer occupante sans droit ni titre des locaux objets du contrat de location ;
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, en application des dispositions du livre 4 du code des procédures civiles d’exécution, soit les articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants dudit code.
- de la condamner au paiement jusqu’au départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui seraient dus si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
- de la condamner au paiement de la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
- de la condamner au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
- de la condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile y compris le coût du congé et de la présente assignation ;
- de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a régulièrement notifié au locataire un congé pour reprise pour habiter le logement, à effet du 24 mai 2024, date d’expiration du bail et que malgré le délai complémentaire d’un mois qui lui a été octroyé amiablement, la locataire se maintien dans les lieux.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 02 octobre 2025 où elle a été retenue.
Mme [D] [M], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [Y] [F], comparante, expose que son concubin est décédé de façon brutale en 2023 rendant sa vie compliquée ; Qu’elle vient de signer un nouveau bail et sollicite un délai pour quitter les lieux d’un mois en précisant être à jour du règlement de ses loyers.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité du congé
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (…)
En l’espèce Mme [D] [M], bailleresse a donné congé aux preneurs, aux termes d’un acte de commissaire de justice daté du 09 novembre 2023 pour la date du 24 mai 2024, en précisant son intention d’habiter elle-même les lieux constituant un endroit plus adapté pour elle, à la suite de sa séparation et de la nécessité de pouvoir occuper d’un logement délocalisé par rapport à son lieu de travail et disposant d’un environnement qui ne soit pas celui d’un centre-ville.
Pour ce juste motif et en notifiant la résiliation du bail dans les formes et délais requis, le congé délivré par acte de commissaire de justice le 09 novembre 2023 à effet du 24 mai 2024 est régulier en la forme et juste au fond et sera en conséquence validé.
1. Sur la demande d’expulsion
Il résulte des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qu’à l’expiration du délai de préavis le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme du congé notifié le 31 mai 2023, soit à compter du 24 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [F] n’ayant pas libéré les lieux à cette date.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, en se maintenant dans les lieux à l’issue de la date d’effet du congé qui lui a été délivré, Mme [Y] [F] devenue sans droit ni titre, occasionne un préjudice à Mme [D] [M] en portant atteinte à son droit de propriété.
Celle-ci est en conséquence bien fondée à obtenir la réparation de ce préjudice par le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer courant et des charges, à compter du 24 mai 2024, date d’effet du congé, jusqu’à la date de libération des lieux.
3. Sur la demande de délai de Mme [Y] [F]
La défenderesse a déjà disposé d’un délai de 16 mois pour quitter les lieux, au jour de l’audience et a encore pu disposer, de fait, d’un délai supplémentaire durant le délibéré de la présente instance de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires d’autant qu’elle précise avoir dés à présent trouvé un nouveau logement et disposé des clefs de celui-ci.
En conséquence la demande délai de Mme [Y] [F] est rejetée.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce au soutien de sa demande en dommages et intérêts Mme [D] [M] invoque la résistance abusive de la locataire à quitter les lieux laquelle ne peut se déduire du seul délai mis pour libérer le logement.
Par ailleurs la demanderesse ne prétend, ni ne justifie d’un autre motif au soutien de sa demande indemnitaire laquelle sera en conséquence rejetée.
5. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que Mme [Y] [F] succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner Mme [Y] [F], à payer à Mme [D] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé délivré le 09 novembre 2023 à Mme [Y] [F], à effet du 24 mai 2024 ;
CONSTATE que Mme [Y] [F] est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 9] à la date du 24 mai 2024 ;
REJETTE la demande de délai complémentaire de Mme [Y] [F] ;
ORDONNE à Mme [Y] [F] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut Mme [D] [M] sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef;
CONDAMNE Mme [Y] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant actuel des loyers et des charges, à compter du 24 mai 2024 jusqu’à la date de son départ effectif et de celui de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] aux dépens en ce compris le coût du congé pour reprise ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] à payer à Mme [D] [M] la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 novembre 2025,
La Greffière, Le Juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment