Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 23/00797 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTQI
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Julie CASTEL, Me Florence STRICOT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Julie CASTEL
Expédition délivrée le:
à
Me Florence STRICOT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. SOCIETE MAUSSION PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CASTEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
substituée par Me AUPOIS Maeva, avocat au barreau de SAINT-MALO,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence STRICOT, avocat au barreau de BREST
substituée par Me YGER Marjolaine, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 31 Janvier 2024, en présence de Oscar Gomes, élève avocat PPI,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2022 (RG 22/00079) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société civile immobilière (SCI) PSTA immo et au contradictoire, notamment, du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [P] [Z] [I];
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2023 (RG 23/00269) par ce même magistrat et ayant étendu les opérations d’expertise, notamment, au contradictoire de la société par action simplifiée (S.A.S) Maussion père et fils ;
Vu l’assignation en référé du 18 octobre 2023 délivrée, à la demande de la S.A.S Maussion père et fils, à la société anonyme (S.A.) Allianz IARD, son assureur, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1194 du code civil, aux fins de :
- dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 31 janvier 2024, la S.A.S Maussion père et fils, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La S.A. Allianz IARD, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage, par conclusions, quant à la demande dirigée contre elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la S.A.S. Maussion père et fils sollicite la participation de la S.A. Allianz IARD, son assureur, aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 06 mai 2022 précitée et étendues par celle du 16 juin 2023. Cette dernière a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la S.A.S. Maussion père et fils une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, au second alinéa que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens seront à la charge du demandeur, la S.A.S. Maussion père et fils.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la S.A. Allianz IARD les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [Z] [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 06 mai 2022 ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la S.A.S. Maussion père et fils lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. Allianz IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.A.S. Maussion père et fils devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la S.A.S. Maussion père et fils ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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