Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 25/03987 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NY2
Ordonnance du : 05 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] en date du 31/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [B] [R]
né le 04 Janvier 2001
Vu la requête en date du 03 Novembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [4] reçue au greffe le 03 Novembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/11/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [B] [R] assisté de Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête de l’établissement
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544)
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [X] le 02 novembre 2025 les éléments suivants: “Est réhospitalisé pour une seconde décompensation délirante, à thématique mystico-religieuse alors qu’il était en rupture de soins depuis plusieurs mois. Il explique qu’il a arrêté les soins car la mesure de contrainte de soins a été levée et qu’il n’était donc plus dans l’obligation de prendre un traitement. Il a présenté une rechute de sa maladie, des propos délirants et des comportements inadaptés et une agitation aux urgences. Un début d’apaisement a été obtenu depuis son entrée à l’hôpital. M. [R] n’est pas demandeur des soins et la mesure de contrainte est indispensable dans la phase critique actuelle. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient”.
Il ressort de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, qu’en dépit d’une amélioration constatée depuis l’hospitalisation, les troubles de Monsieur [B] [R] persistent et la présence d’éléments délirants dans les symptômes qu’il manifeste ne permet pas d’estimer qu’il soit en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Novembre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/03987 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NY2
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence le 05 Novembre 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] pour notification à Monsieur [B] [R] le 05 Novembre 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] le 05 Novembre 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Novembre 2025.
Le Greffier,
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