Texte intégral
N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOGH
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
au nom du peuple français
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 AOUT 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations du 08 juillet 2022
S.A.R.L. LOCATOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
119, route Nationale 7
38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Me Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M]
né le 22 juin 1983 à ROUSSILLON (38150)
de nationalité française
33, rue du Bourg
38270 BELLEGARDE POUSSIEU
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S.U. [M] PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
33, rue du Bourg
38270 BELLEGARDE POUSSIEU
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Maîtres [U] [E] et [O] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LOCATOU
1, rue du Musée
38200 VIENNE
non représentée à l'audience
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
16 Place Charles de Gaulle
38200 VIENNE
non comparante, ni représentée à l'audience
DEBATS : A l'audience publique du 20 juillet 2022 tenue par Christelle ROULIN, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 29 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 03 AOUT 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christelle ROULIN, conseillère déléguée par la première présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploit délivré le 22 décembre 2021, la société [M] père et fils et M. [B] [M] ont assigné la SARL Locatou devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de liquidation ou de redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Vienne a notamment :
- constaté l'état de cessation de paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Loucatou,
- fixé au 28 décembre 2022 l'expiration de la période d'observation,
- fixé provisoirement au 22 décembre 2021 la date de cessation des paiements,
- nommé la SELARL Alliance MJ représentée par Me [U] [E] et [O] [P], mandataire judiciaire,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la société Locatou a intejeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par exploits délivrés le 8 juillet 2022, la société Locatou a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la société [M] père et fils, M. [B] [M], la SELARL Alliance MJ et le procureur de la République de Vienne en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 juin 2022 vu l'article R. 661-1 du code de commerce, chaque partie conservant ses frais irrépétibles et propres dépens.
A l'audience du 20 juillet 2022, la SARL Locatou a indiqué avoir intégralement réglé ses créances auprès de la société [M] père et fils et de M. [B] [M], par un premier virement du 28 février 2022 et un second du 28 juin 2022, jour de l'audience devant le tribunal de commerce et ne pas être en état de cessation de paiement.
M. [B] [M] et la société [M] père et fils s'en sont rapportés à leurs conclusions, aux termes desquelles ils ne s'opposent pas à la demande de la SARL Locatou tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 juin 2022, ayant été totalement désintéressés. Ils sollicitent la condamnation de la SARL Locatou à leur régler une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL Alliance MJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Locatou, et le procureur de la République de Vienne, régulièrement assignés, ne se sont pas constitués dans le cadre de la présente procédure de référé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En application de cet article, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire d'un jugement de redressement judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la SARL Locatou produit des justificatifs de paiement des créances à l'origine de la procédure de redressement judiciaire, les créanciers reconnaissant avoir été parfaitement désintéressés.
Au vu de ces éléments suffisants pour caractériser l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement attaqué, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
A ce stade de la procédure, la demande en paiement de ses frais irrépétibles formée par les intimés est prématurée. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christelle Roulin, conseillère déléguée par lapremière présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 28 juin 2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffierLa conseillère déléguée
F. STICKERC. ROULIN
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