Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/00379 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVTG
Minute :
Société CAISSE D’EPAGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [J] [B]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Samira MAHI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
Jugement du 16 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPAGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant 19 RUE DU LOUVRE - 75101 PARIS
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [B], demeurant 10, rue des Chapons - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France a consenti à Monsieur [J] [B] une ouverture de crédit N° FFI773618959 d'un montant en capital de 7500 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur de 5,09% calculé sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France a adressé à Monsieur [J] [B] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 15 décembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France a fait assigner Monsieur [J] [B] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8419,64 euros correspondant au solde du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 4,92 % à compter du 15 décembre 2023,à titre subsidiaire, la somme de 6968,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023,400 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileles entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 7 mars 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France a maintenu les demandes contenues dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [J] [B], bien que régulièrement cité selon PV 659 du CPC, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public.
L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable donnant lieu à prélèvements mensuels réguliers, il faut entendre par événement ayant donné naissance à l'action tout dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ainsi que toute échéance impayée non régularisée.
Il ressort des différentes pièces produites aux débats, et notamment de l'historique de compte retraçant l'ensemble des opérations depuis la conclusion du contrat de prêt, que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation se situe le 5 juin 2022.
L'assignation ayant été délivrée le 5 janvier 2024, l'action en paiement engagée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France est recevable.
Sur la signature électronique :
Il résulte de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 in fine précise que lorsqu’elle est électronique, elle (la signature) consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte la mention “signé électroniquement le 18/06/2021 M.[J] [B]”, sans indication du numéro permettant de rattacher l’acte au fichier de preuve.
Le contrat, non valablement signé, a été partiellement exécuté.
Il y a lieu en conséquence de dire que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France est déchue du droit aux intérêts compte-tenu de l’irrégularité affectant la signature électronique.
Sur le montant de la créance :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l'emprunteur n'est tenu , en application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, qu'au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l'indemnité de 8% du capital restant dû prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l'état compte tenu de l'incident de paiement non régularisé et de la mise en demeure du 15 décembre 2023, il convient de constater la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme et exigibilité de l'intégralité de la dette.
La créance de Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France s'établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 8507,81 euros déduction faite des versements suivants :antérieurs à la déchéance du terme (suivant l'historique de compte) : 1539 eurospostérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 5 décembre 2023 : 0 euros
soit un total restant dû de 6968,81 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Monsieur [J] [B] sera donc condamné à payer cette somme à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l'emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l'article 1231-6 du code civil doivent être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le crédit litigieux a été accordé pour un montant de 7500 euros, à un taux d'intérêt débiteur de 5,09 %. En conséquence, au vu du taux d'intérêt légal actuel, les montants susceptibles d'être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu'il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [B], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure. Il conviendra, en outre, de le condamner à payer à Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement, reputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France la somme de 6968,81euros au titre du contrat de crédit N° FFI773618959, avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Caisse d'Epargne et de Prévoyance de l'Ile de France la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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