Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01111 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUUM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 -Président du TC de [Localité 7] - RG n° 2024026956
APPELANTE
S.A.R.L. DEAUMYS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5] - LUXEMBOURG
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 et ayant pour avocat plaidant Me Marie-astrid PETIT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES
S.A.S. COLAS RAIL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et ayant pour avocat plaidant Me Fanny CALLEDE.
Ayant pour avocats plaidant, Me Fabrice Hercot et Me Fanny Callède, avocat au barreau de Paris, Toque
S.A. SOGENA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine PROD'HOMME SOLTNER de la SELEURL BMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
Ayant pour avocat plaidant, Me Franck THILL, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Lydia BEZZOU
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La société Colas Rail est spécialisée dans la construction de voies ferrées de surface et souterraines. Elle est titulaire à ce titre d'un certificat de sécurité unique (CSU) lui permettant d'exercer une activité de transports ferroviaires sur le réseau ferroviaire national.
Cette société a accepté de fournir à la société Logi Railway, spécialisée dans le transport ferroviaire de fret, des services pour le démarrage de son activité et, à ce titre, lui a concédé le droit de circuler sur le réseau ferré national sous son CSU dans l'attente de l'obtention de son propre CSU et a en outre accepté de préfinancer des factures émises par la SNCF. Ces relations, débutées au cours du mois de juillet 2022, ont fait l'objet d'une convention en date du 3 février 2023, d'une durée de 20 mois, commençant à courir à compter du 1er août 2022.
Aux termes de cette convention, la société Logi Railway a souscrit plusieurs obligations envers la société Colas Rail dont celles de lui régler les sommes forfaitaires annuelles de 180.000 euros HT au titre du prix de la mise à disposition du CSU et de 60.000 euros HT au titre du prix de veille réglementaire et de l'assistance pour le dépôt des dossiers CSU et assistance technique, payables mensuellement.
En raison de retard de paiement et d'impayés de la société Logi Railway, la société Colas Rail a exigé des garanties financières. C'est ainsi que le 3 février 2023, la société Logi Railway a fourni une garantie financière à première demande de bonne fin de livraison, délivrée par un de ses associés, la société LBE Logistics, à hauteur de 60.000 euros et que le 4 août 2023, un protocole d'accord de paiement échelonné a été conclu entre les sociétés Colas Rail, Logi Railway et trois des associés de cette dernière, les sociétés Sogena, Deaumys et LBE Logistics.
Aux termes de ce protocole, la société Logi Railway s'est engagée à régler la somme de 537.033,17 euros arrêtée au 3 août 2023 correspondant au coût de 29 factures, hors pénalités de retard et intérêts, lesquels ont été estimés à la somme de 27.000 euros à la date du protocole, selon un échéancier défini dans ledit protocole. Il a été convenu que les associés intervenus au protocole seraient tenus solidairement avec la société Logi Railway de tous les engagements pris par celle-ci envers la société Colas Rail à hauteur de leur quote-part de détention dans son capital.
Les trois premières échéances du protocole ont été réglées avec retard pour deux d'entre elles. Les autres échéances n'ont pas été acquittées en dépit d'une mise en demeure du 18 janvier 2024, adressée en copie aux associés, et demeurée sans effet de sorte que la totalité des sommes restant dues est devenue exigible le 26 janvier 2024.
Par jugement du 12 mars 2024, la société Logi Railway a été placée en liquidation judiciaire. Une procédure de liquidation judiciaire a ultérieurement été ouverte à l'encontre de la société LBE Logistics.
Par acte du 10 mai 2024, la société Colas Rail a fait assigner les sociétés LBE Logistics, Sogena, et Deaumys devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir, notamment, leur condamnation au paiement, par provision, des sommes dues en exécution du protocole du 4 août 2023.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le premier juge a :
- donné acte à la société Colas Rail de son désistement d'instance à l'encontre de la société LBE Logistics ;
- condamné la société Sogena à payer à la société Colas Rail, à titre de provision, la somme de 127.509,01 euros ;
- condamné la société Deaumys à payer à la société Colas Rail, à titre de provision, la somme de 129.632,36 euros ;
- condamné in solidum la société Sogena et la société Deaumys à payer à la société Colas Rail la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2024, la société Deaumys a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires prononcées à son encontre (instance enregistrée sous le n° RG 25/01111).
Par déclaration du 23 janvier 2025, la société Sogena a relevé appel de cette ordonnance en critiquant également ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires prononcées à son encontre (instance enregistrée sous le n° RG 25/01378).
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 7 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, la société Deaumys demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau
- débouter la société Colas Rail de toutes ses demandes formées à son encontre, qui se heurtent à des contestations sérieuses ;
Y ajoutant
- condamner la société Colas Rail à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de cour ;
- condamner la société Colas Rail aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2025, la société Sogena demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Colas Rail de l'ensemble de ses demandes et la renvoyer à saisir le juge du fond ;
- condamner la société Colas Rail à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2025, la société Colas Rail demande à la cour de :
- débouter la société Sogena et la société Deaumys de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Sogena à lui payer la somme provisionnelle de 127.509,01 euros et la société Deaumys à lui payer la somme provisionnelle de 129.632,36 euros ;
- confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
- condamner in solidum la société Sogena et la société Deaumys à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de provisions
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, la société Colas Rail sollicite l'exécution de l'obligation de garantie souscrite par les sociétés Deaumys et Sogena dans le protocole du 4 août 2023 et, donc, leur condamnation, par provision, au paiement de leur quote-part de la dette de la société Logi Railway, devant être calculée en fonction de leur participation respective dans le capital de cette société.
Les sociétés Deaumys et Sogena contestent ces demandes, qui, selon elles, se heurtent à des contestations sérieuses.
C'est ainsi que la société Deaumys invoque :
- l'absence d'acte juridique parfait, en soutenant que la société Colas Rail n'a pas produit l'original du protocole, que le document sur lequel elle se fonde ne comporte ni les paraphes de son dirigeant, M. [X], ni son cachet, que la signature attribuée provient d'une numérisation qui ne correspond à aucun procédé fiable de signature électronique permettant d'identifier son auteur, et que le protocole du 4 août 2023 ne peut lui être opposé alors que le 11 août suivant, une version 5 du projet de protocole circulait entre les parties ;
- la nécessité d'interpréter le protocole en ce que l'obligation de garantie "des engagements pris envers Colas Rail" stipulée dans le protocole litigieux est ambiguë et imprécise, que les pénalités de retard et intérêts ne constituent pas un engagement au sens propre mais une sanction du débiteur en cas d'inexécution de sa part de sorte que ces éléments de la dette ne peuvent être imputés aux garants ;
- l'imprécision du décompte des sommes dues dès lors qu'aucun document comptable ou financier n'a été produit afin d'établir avec certitude les sommes perçues par la société Colas Rail et celles lui restant dues, précisant encore que l'engagement de garantie ne peut porter sur les factures émises postérieurement au protocole et qu'aucune précision n'a été apportée sur l'affectation de la somme de 66.006,62 euros versée par la société Logi Railway tel que mentionné dans le protocole ;
- l'illicéité du contrat de prestation de services qui constitue le support nécessaire du protocole en soutenant que ce contrat est contraire à l'ordre public en ce qu'il concède à la société Logi Railway le droit de circuler sous couvert du CSU de la société Colas Rail, ce qui contrevient à l'article 75 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire ; elle estime ainsi que jusqu'à ce que la société Logi Railway obtienne son CSU, le 22 décembre 2023, la société Colas Rail ne pouvait lui concéder le droit de circuler et, par suite, ne pouvait lui facturer un forfait mensuel de 15.000 euros à ce titre ;
et que la société Sogena invoque :
- l'absence de production d'élément comptable et financier exploitable permettant d'accréditer le montant des sommes perçues et de celles dues ;
- l'existence d'une garantie à première demande délivrée le 3 février 2023 par la société LBE Logistics, qui a vocation à être mobilisée et donc à venir en déduction des sommes réclamées ;
- l'absence d'explication sur le sort de la garantie à première demande de 60.000 euros remise par la société Logi Railway et visant à garantir la société Colas Rail de toutes conséquences financières découlant de la convention.
Sur l'existence du protocole, la société Colas Rail explique, sans être contredite, que deux des cinq associés de la société Logi Railway, les sociétés Gwood et Logiyonne, ne se sont finalement pas engagés à garantir sa créance, précisant que la quote-part de la première a été assumée par la société LBE Logistics et que celle de la seconde a été versée par la société Logi Railway, à hauteur de 66.006,62 euros, somme qui devait être restituée à cette dernière en cas de complet paiement des sommes dues ou, dans le cas contraire, lui demeurer acquise.
Elle affirme que M. [X], dirigeant de la société Deaumys a apposé sa signature sur la première version du protocole, avant le retrait de la société Logiyonne, datée du 4 août 2023 et sur la dernière version régularisée par les signataires, après retrait de cette société, transmise par mail du 11 août 2024, qu'il n'existe que cette version scannée, qui a connu un début d'exécution de la part de la société Logi Railway.
Il apparaît des pièces produites que le protocole, daté du 4 août 2023, a circulé par mail entre les parties signataires, entre le 4 et le 11 août 2023, afin d'y effectuer des corrections notamment, en lien avec le retrait de la société Logiyonne ; que par mail du 9 août 2023, la société Sogena a transmis la page de signature du protocole signée par elle en mettant notamment en copie M. [X] ; que le 11 août suivant, Mme [S], directrice des affaires financières de la société Logi Railway a adressé à la société Colas Rail le protocole d'accord signé par les représentants des parties, à savoir les sociétés Colas Rail, Logi Railway, Deaumys, LBE Logistics et Sogena. Les différences minimes de signature de M. [X] tendent à démontrer que ce dernier a en effet apposé deux fois sa signature, l'une sur le premier exemplaire comportant la mention de la société Logiyonne et l'autre sur le deuxième exemplaire après retrait de cette société. Le mail susvisé de Mme [S] envoyé à 20h14, ne contredit pas celui de M. [S], président de la société Logi Railway, adressé le même jour à 11h51 à M. [X], qui avait pour objet ce protocole et contenait en pièce jointe la version n° 5 envoyée pour avis.
Le choix opéré par les parties signataires de procéder de la sorte pour signer le protocole ne saurait ôter toute valeur à celui-ci alors au surplus qu'à l'exception de la société Deaumys, aucune autre partie contractante n'a contesté l'existence du protocole et son contenu quant aux obligations souscrites, lesquelles peuvent être prouvées par tout moyen s'agissant d'un acte conclu entre sociétés commerciales.
En outre, la société Colas Rail indique, sans être contredite, que la société Deaumys n'a émis aucune contestation à réception des lettres de mise en demeure des 18 et 31 janvier 2024.
Au surplus, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de cachet de la société Deaumys et de paraphe de son dirigeant sur les pages du protocole, la société Deaumys ne pouvant sérieusement se prévaloir de cette absence qui lui est imputable, en invoquant un mail du 11 août 2023 adressé à 11h46 par la société Colas Rail qui, soumettant le protocole à la signature de la société Logi Railway, exigeait l'apposition de son tampon.
Il a été rappelé en préambule de cet acte que la société Logi Railway "était redevable envers (la société Colas Rail) de 29 factures en date du 3 août 2023, d'un montant global de 537.033,17 euros TTC hors pénalité de retard et intérêts (et que) les intérêts de retard, portant uniquement sur les créances présentes dans ce protocole, sont estimés à la date de (celui-ci) à la somme de 27.000 euros. Le calcul définitif des intérêts de retard sera établi à l'issue du protocole et la facture des intérêts établie par le créancier en avril 2024 sera payable par le débiteur à 30 jours à compter de la présentation de la facture afférente".
L'article 1 du protocole énonce que "le débiteur (la société Logi Railway) s'engage irrévocablement à payer au créancier (la société Colas Rail) la somme due de 537.033,17 euros TTC selon un calendrier" défini dans ledit article. Celui-ci précise encore que "toute nouvelle facture sera exigible à son échéance, en plus de cet échéancier".
L'article 2 prévoit, notamment, qu' "à défaut de respect de l'une quelconque des échéances ci-dessus, soit dans son montant soit dans sa date, (...) le débiteur sera immédiatement et de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement calculée prorata temporis, par application à l'intégralité des sommes restant dues majorées d'un taux d'intérêt égal au taux BCE + 10 points (...)".
Enfin, l'article 9 du protocole litigieux stipule qu' "il est expressément convenu entre les parties que les actionnaires identifiés en préambule seront tenus, solidairement avec Logi Railway, de tous les engagements pris envers Colas Rail, aux termes du présent contrat, et ce à hauteur de leur quote-part de détention du capital de la société Logi Railway (...)".
Les dispositions susvisées du protocole en vertu desquelles la société Colas Rail agit contre les sociétés appelantes, sont dépourvues de toute ambiguïté et ne nécessitent aucune interprétation tant en ce qui concerne les engagements de la société Logi Railway que les engagements de garantie souscrits par ses associés qui portent tant sur le principal de la dette que sur les intérêts éventuellement dus en cas de non-respect de l'échéancier accordé.
Par ailleurs, il apparaît que la société Colas Rail ne sollicite le paiement que des sommes visées dans le protocole et ne réclame pas le paiement de factures émises postérieurement à celui-ci.
Il est rappelé que le présent litige ne concerne que l'exécution du protocole, lequel constitue un acte distinct de la convention conclue entre la société Colas Rail et la société Logi Railway. Il en résulte que la société Deaumys, non signataire de celle-ci, n'a aucune qualité pour contester sa validité alors que celle-ci a été partiellement exécutée par la société Logi Railway, qui ne l'a jamais contestée. En tout état de cause, l'illicéité invoquée de la convention n'est pas avérée de sorte que la contestation émise à ce titre ne saurait faire obstacle à l'exécution du protocole, qui porte sur une dette reconnue dans son existence et son quantum par la société Logi Railway et qui a été garantie ainsi que précédemment indiqué.
Il est encore sans pertinence pour la société Deaumys d'invoquer la somme de 66.006,62 euros versée par la société Logi Railway dès lors que cette somme a été réglée en compensation de la quote-part de la société Logiyonne qui n'est pas intervenue au protocole. Ainsi, le versement de cette somme qui se substitue à l'engagement de garantie de cette dernière société, n'a aucune incidence sur les engagements de garantie des sociétés Deaumys et Sogena.
La créance de la société Colas Rail, à la date de la liquidation judiciaire de la société Logi Railway, s'élevait, au titre du protocole, à la somme de 373.171,63 euros, laquelle a d'ailleurs été déclarée au passif de la société débitrice sans qu'il ne soit justifié d'un refus d'admission de celle-ci. Cette somme, qui correspond au solde restant dû après déduction des trois premiers versements réalisés pour un montant de total de 201.345,88 euros, des intérêts arrêtés à la date du protocole d'un montant de 27.000 euros et des intérêts de retard pour un montant de 933,56 euros et de 9.550,78 euros, est suffisamment établie.
Enfin, il est vain d'invoquer la garantie à première demande visée dans la convention de prestations de service du 3 février 2023 dès lors que celle-ci ne tend pas à garantir l'exécution du protocole mais celle de la convention et qu'il n'apparaît pas au regard des explications de la société Colas Rail que cette garantie est distincte de celle donnée à la même date par la société LBE Logistics.
Ainsi, les contestations émises par les appelantes sont dépourvues de tout caractère sérieux. Leur obligation respective au paiement des sommes provisionnelles de 127.509,01 euros pour la société Sogena et de 129.632,36 euros pour la société Deaumys ainsi que l'a retenu le premier juge, est établie avec l'évidence requise en référé. L'ordonnance est donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, les sociétés Sogena et Deaumys sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société Colas Rail, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne in solidum les sociétés Sogena et Deaumys aux dépens d'appel et à payer à la société Colas Rail la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT