Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02205 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6FA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2020 00480
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE COURTOIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, dont le siège social est [Adresse 2] et représentée par la société MCS ET ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 5] agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La Banque courtois a consenti à la société Hôtel du commerce différents prêts et facilités de caisse.
[L] [Z], en sa qualité de gérant de ladite société, s'est porté caution solidaire des engagements consentis par acte sous seing privé en date du 1er août 2017, dans la limite de la somme de 26 000 euros.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la liquidation Judiciaire de la société Hôtel du commerce.
Le 14 décembre 2018, la Banque Courtois a mis vainement en demeure M. [Z] de régler les sommes pour lesquelles il s'est porté caution, soit 4 935,59 euros et 7 888,87 euros.
*****
À la suite de l'assignation délivrée le 31 janvier 2020 par la Banque Courtois à M. [Z], le tribunal de commerce de Rodez a, par jugement en date du 16 mars 2021 :
- condamné M. [Z] à payer à la Banque Courtois la somme de 12 824,56 euros au titre de ses engagements de cautionnement pour le solde du compte bancaire et pour le prêt Facilinvest,
- dit que cette somme ne sera pas augmentée par des intérêts,
- dit que M. [Z] pourra, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, s'acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ci-avant énoncées et les dépens de l'instance, par vingt-trois mensualités égales de 570 euros et une vingt-quatrième pour ajustement de la dette,
- dit que cette première mensualité interviendra le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut de paiement de l'une des mensualités prévues l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- débouté les parties de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [Z] à payer à la Banque Courtois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens,
- liquidé les dépens pour frais de Greffe à la somme de 63,36 euros.
Le 6 avril 2021, M. [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 26 octobre 2021, de :
- réformer le jugement appelé en ce qu'il a :
' condamné M. [Z] à payer à la Banque Courtois la somme de 12 824,56 euros au titre de ses engagements de cautionnement pour le solde du compte bancaire et pour le prêt Facilinvest,
' débouté les parties de leurs demandes,
' condamné M. [Z] à payer à la Banque Courtois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Z] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
- constater que la créance du fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la Banque Courtois à l'égard de M. [Z] n'est ni certaine, ni liquide et ni exigible,
En conséquence,
- débouter purement et simplement le fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la Banque Courtois, de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de M. [Z] en sa qualité de caution de la société Hôtel du commerce,
A titre subsidiaire :
- constater que le cautionnement souscrit par M. [Z] est nul,
En conséquence,
- débouter le fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la Banque Courtois de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [Z] en sa qualité de caution de la société hôtel du commerce
A titre infiniment subsidiaire :
- considérer que M. [Z] est une caution non avertie, pouvant se prévaloir d'un manquement au devoir de mise en garde de la Banque Courtois,
- constater que la Banque Courtois a commis des manquements à son devoir de mise en garde qui engage la responsabilité du fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de ladite Banque Courtois,
En conséquence et à titre reconventionnel,
- condamner le fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la Banque Courtois, à régler à M. [Z] la somme de 12 824,56 euros à titre de dommages et intérêts, venant en compensation avec les sommes dues par lui-même, en sa qualité de caution, au titre du solde débiteur du compte de la société hôtel du commerce et au titre du crédit Facilinvest,
A titre très infiniment subsidiaire :
- constater que le contrat de cautionnement souscrit par M. [Z] le 1er août 2017 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence et à titre reconventionnel,
- décharger M. [Z] de son engagement de caution en date du 1er août 2017 à concurrence de la somme de 12 824,56 euros à titre de dommages et intérêts, venant en compensation avec les sommes dues par lui-même, au titre du solde débiteur du compte de la société hôtel du commerce et au titre du crédit Facilinvest,
À titre très très infiniment subsidiaire et en tant que de besoin,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' condamné M. [Z] à payer à la Banque Courtois la somme de 12 824,56 euros au titre de ses engagements de cautionnement pour le solde du compte bancaire et pour le prêt Facilinvest,
' dit que cette somme ne sera pas augmentée par des intérêts,
' dit que M. [Z] pourra, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, s'acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ci-avant énoncées et les dépens de l'instance, par vingt-trois mensualités égales de 570,00 euros et une vingt-quatrième pour ajustement de la dette,
' dit que cette première mensualité interviendra le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement,
En tout état de cause :
- condamner le fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la Banque Courtois, à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la Banque Courtois aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- la banque ne justifie pas d'une créance liquide, certaine et exigible, et ne produit aucun décompte des sommes dues par lui,
- son cautionnement est nul par application de l'article 2292 du code civil, dans la mesure où l'acte de cautionnement n'indique pas quelles sont les sommes garanties,
- la banque a manqué à son devoir de mise en garde puisqu'il est une caution non avertie,
- son cautionnement était disproportionné au regard de ses biens et de son patrimoine,
- la maison d'habitation qu'il a mentionnée sur la fiche de renseignements ne lui appartient pas mais appartient à son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens,
- la banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, et à son obligation d'information de la caution du premier incident de paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 27 août 2021, le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la Banque Courtois demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, et représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, qui vient aux droits de la Banque Courtois,
- débouter M. [Z] de l'appel qu'il a interjeté le 6 avril 2021, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 16 mars 2021, comme étant injuste et infondé,
- confirmer partiellement ce jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il a :
' condamné M. [Z] à payer à la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Ornus, la somme de 12.824,56 euros au titre de ses engagements de caution pour le solde du compte bancaire et pour le prêt « Facilinvest » sauf à augmenter cette somme des intérêts au taux légal, dus à compter du 14 décembre 2018, date de la mise en demeure
' condamné M. [Z] à payer à la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Ornus, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Z] aux entiers dépens,
' liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de 63,36 euros,
- faire droit à l'appel incident du fonds commun de titrisation Ornus, qui vient aux droits de la Banque Courtois,
En conséquence,
- réformer le jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il a :
' jugé que M. [Z] pourra, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, s'acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ci-avant énoncées et les dépens de l'instance, par vingt-trois mensualités égales de 570 euros et une vingt-quatrième pour ajustement de la dette,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] de sa demande de délais de paiement,
- condamner en tout état de cause M. [Z] à payer au fonds commun de titrisation Ornus la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
- il justifie de la cession à son profit de la créance de la Banque Courtois à l'égard de M. [Z],
- l'engagement de caution de M. [Z] est parfaitement délimité, pour un montant de 26 000 euros,
- les créances de la société Hôtel du commerce ont été admises au passif de cette dernière société par ordonnance du juge-commissaire en date du 25 février 2020,
- l'acte de cautionnement est parfaitement valide pour couvrir tous les engagements de la société cautionnée,
- eu égard à son patrimoine immobilier, l'engagement de caution de M. [Z] n'est nullement disproportionné,
- la Banque Courtois n'a nullement manqué à son devoir de mise en garde, M. [Z] étant une caution avertie,
- les créances dont elle sollicite la garantie sont parfaitement justifiées.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Sur l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Ornus :
Le Fonds commun de titrisation Ornus justifie de la cession de la créance de la Banque Courtois à l'égard de M. [Z] par acte du 19 avril 2021.
Son intervention volontaire de la présente procédure est ainsi recevable.
Sur la nullité du cautionnement de M. [Z] :
L'acte de cautionnement du 1er août 2017 mentionne expressément que la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit.
L'acte doit ainsi s'analyser en un cautionnement couvrant tous les engagements de la société Hôtel du commerce, dénué de toute ambiguïté et exempt de toute confusion avec tout autre engagement de cette dernière société, de sorte qu'il n'encourt aucun motif de nullité.
Le moyen sera écarté.
Sur la créance du Fonds commun de titrisation Ornus :
Contrairement à ce que soutient M. [Z], le Fonds commun de titrisation Ornus sollicite d'une part la garantie par ce dernier de la somme de 7 888,97 euros, correspondant au montant restant dû du contrat de crédit Facilinvest souscrit par la société Hôtel du commerce le 20 février 2018 pour un montant de 10 000 euros, et d'autre part du solde débiteur du compte courant de la société (ouvert le 4 mars 2016) pour un montant de 4 935,59 euros.
Le Fonds commun de titrisation Ornus produit aux débats le décompte de ces sommes dues, étant en outre précisé, contrairement à ce que soutient M. [Z], que la somme de 107 752,69 euros due par la société Hôtel du commerce au Fonds commun de titrisation Ornus (au titre d'un prêt bancaire de 150 000 euros souscrit par la société le 4 août 2016) a été admise au passif de la procédure collective de cette dernière par ordonnance du juge-commissaire en date du 25 février 2020, et ce alors qu'elle n'est pas réclamée dans le cadre de la présente procédure par le créancier.
Le moyen sera également écarté.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [Z] :
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir
en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
M. [Z] a rempli le 1er août 2017 une fiche de renseignements de solvabilité, dans laquelle il a déclaré :
- être marié sous le régime de la séparation de biens,
- percevoir des revenus de l'ordre de 6 000 euros annuels,
- avoir souscrit des engagements de caution pour un montant de 33 930,47 euros,
- être propriétaire d'un patrimoine immobilier constitué d'une maison d'habitation estimée à 250 000 euros.
Son épouse n'a pas donné son consentement à l'acte de cautionnement.
Ayant été rappelé que la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque, M. [Z] ne saurait valablement soutenir dans le cadre de la présente instance que la maison d'habitation qu'il a déclarée être dans son patrimoine immobilier, sans autre précision, appartenait en réalité en propre à son épouse, et qu'il s'était par ailleurs engagé auparavant en qualité de caution hypothécaire à hauteur de 150 000 euros, ce qu'il n'a pas mentionné dans la fiche de renseignements.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le cautionnement de M. [Z] n'était pas disproportionné.
Sur le manquement de la Banque courtois à son devoir de mise en garde :
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, cette dernière ne rapporte nullement la preuve du caractère averti de M. [Z], lequel était simplement gérant d'un hôtel-restaurant.
L'engagement de caution souscrit le 1er août 2007 ne saurait en conséquence l'avoir été par une caution avertie.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.
Cependant, il convient de constater que M. [Z] ne soutient ni ne justifie que l'ouverture de compte bancaire de la société Hôtel du commerce, et la souscription du prêt de 150 000 euros le 4 août 2016, apparemment pour démarrer ou reprendre l'activité de la société, étaient inadaptées aux capacités financières de cette dernière.
Il a été en outre constaté précédemment que M. [Z] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription.
M. [Z] est en conséquence défaillant à rapporter la preuve que la banque aurait engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée.
Le moyen sera écarté.
Sur l'absence d'information de la défaillance de la société Hôtel du commerce dès le premier incident de paiement non régularisé et de l'obligation annuelle de la caution :
Il n'est pas contesté que la banque n'a pas satisfait à ses obligations d'information de la caution issues des dispositions des articles L. 341-6 et L 313- 9 du code de la consommation, et L. 313-22 du code monétaire et financier et en partie reprises à l'article 2302 du code civil, de sorte que comme le sollicite M. [Z], le jugement sera confirmé en ce que la somme de 12 824,56 euros sera dépourvue d'intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [Z] a de fait bénéficié de délais de paiement.
De surcroît, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle, étant constaté qu'il ne produit que son avis d'imposition 2020 portant sur les revenus de l'année 2019.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Le jugement sera réformé.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Z] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [Z] à payer au Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'intervention volontaire à la présente procédure du Fonds commun de titrisation Ornus,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l'exception des dispositions relatives aux délais de paiement accordés à M. [Z],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute [L] [Z] de sa demande de délais de paiement,
Condamne [L] [Z] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne [L] [Z] à payer au Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,