Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ 156 , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00847 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/08736
APPELANTS
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 15 Juin 1946 à [Localité 7]
SAS [B] FRÈRES, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistés de Me Elisa ABOUCAYA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998
INTIMÉE
SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Aurélie VIMONT, substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque E1216
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Julien SENEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Le 28 avril 1998, M. [P] [B] a été victime d'un accident de la circulation : alors qu'il circulait à moto pour se rendre à son travail, il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [U] et assuré auprès de la société d'assurances AXA.
M. [B] était, au moment de l'accident, âgé de 51 ans. Il travaillait comme dirigeant et actionnaire de la SAS [B] FRERES, spécialisée dans le courtage de produits agricoles. Son activité professionnelle était caractérisée par des contacts téléphoniques très fréquents, en horaires parfois décalés, en anglais, et nécessitant une grande réactivité.
Dans le cadre de la procédure pénale diligentée à la suite de l'accident, Mme [U] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Mâcon pour des faits de blessures involontaires suivies d'une ITT de plus de 3 mois et d'omission de céder le passage aux peines de 1.500 euros d'amende pour le délit, 600 euros d'amende pour la contravention, ainsi que deux semaines de suspension de son permis de conduire. Elle a été déclarée entièrement responsable des conséquences civiles de l'accident de la circulation.
Par ordonnance en date du 30 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Mâcon a désigné le professeur [C], neurologue, aux fins de réaliser une expertise médicale de M. [B]. Ce dernier s'est entouré d'un médecin cardiologue et d'un médecin neurologue.
Dans son rapport remis le 20 mai 2000, l'expert mentionne que M. [B] souffre d'un traumatisme crânien, de plusieurs plaies de la tête et du cuir chevelu, de fractures des côtes et des métacarpiens gauches, d'un tassement et d'une probable fracture des vertèbres D10 et D11. Il retient :
- une incapacité temporaire totale du 28 avril au 17 août 1998 (date de la reprise de travail en mi-temps thérapeutique) et une incapacité temporaire partielle de 50 % du 18 août 1998 au 9 juin 1999 ;
- une date de consolidation fixée au 10 juin 1999 ;
- des souffrances endurées de l'ordre de 3.5/7 ;
- une incapacité permanente partielle de 30 % ;
- un préjudice d'agrément, notamment du fait de l'impossibilité de pratiquer du parapente;
- un préjudice professionnel, l'expert estimant que M. [B] n'est pas apte à reprendre ses fonctions dans les conditions antérieures à accident, mais qu' il pourrait améliorer son activité avec un soutien psychologique adapté.
Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Mâcon, par jugement en date du 15 octobre 2001, a par ailleurs, notamment, ordonné une expertise comptable de la situation financière de M. [B] confiée à M. [H], sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice soumis à recours subi par M. [B] et sur le préjudice lié à la perte de chance de souscrire une assurance, et condamné Mme [U] à lui verser une provision de 12.653 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice non soumis à recours, avec intérêts au double du taux légal à compter du 29 octobre 2000 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif, sursis à statuer sur la demande présentée par la société [B] et réservé les dépens.
Dans son rapport rendu le 31 mars 2003, M. [H] chiffre le préjudice subi par M. [B] au titre du capital permettant de compenser les gains manqués, pour la période postérieure au 31 décembre 2001, à la suite de l'accident, à la somme de 715.101 euros (comprenant la distribution de réserves du 26 mars 1998). Il précise que la perte de revenus professionnels devant être reversée à la CPAM de Mâcon pour la période du 28 avril 1998 au 10 juin 1999 est de 60.375 euros.
Ce chiffrage étant contesté par M. [B], les discussions transactionnelles, débuté en 1999, avec la société AXA se sont poursuivies jusqu'en 2010.
AXA a d'abord versé trois provisions (10.000 francs en septembre 1998, 25.000 francs en octobre 1999, 83.000 francs à la suite du jugement du 15 octobre 2001), soit un total de 17.989 euros (118.000 francs), puis, après avoir fait une offre d'indemnisation, par lettre recommandée du 29 septembre 2003 une provision de 350.000 euros en juillet 2010, soit un total de 367.989 euros.
L'offre indemnitaire s'élevait au total à 420.514 euros, après déduction de la créance de la CPAM (121.807 euros ), de celle de la société [B] (82.562 euros) et des provisions versées (17.989 euros).
Dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 2 février 2015, les parties ont choisi de recourir à deux experts (le cabinet EQUAD pour le compte d'AXA et le cabinet SORGEM pour le compte de M. [B]), en exposant qu'AXA ne contestait pas le fait que l'indemnisation des dommages corporels et matériels résultant de l'accident lui incombait, et qu'à la suite de l'expertise [C], une expertise financière était nécessaire pour évaluer le préjudice économique de M. [B] et de la société [B] FRERES, dès lors que les parties n'avaient pu aboutir à un accord amiable fixant l'indemnisation des préjudices directs de M. [B] et du préjudice par ricochet de la société [B] FRERES.
Les parties n'ayant malgré cela pas réussi ultérieurement à s'accorder sur le montant des indemnisations, M. [B], son épouse Mme [J] [O] et la société [B] FRERES ont, par exploit d'huissier en date du 22 juin 2018, assigné la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Paris, compétent en application du protocole du 2 février 2015, aux fins de condamnation à les indemniser des préjudices revendiqués.
Par décision contradictoire du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le véhicule conduit par Mme [U] et assuré par AXA IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 28 avril 1998 ;
- dit que le droit à indemnisation de M. [P] [B] des suites de l'accident de la circulation survenu le 28 avril 1998 est entier ;
- condamné la société AXA IARD à payer à M. [P] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- perte de gains professionnels actuels : 1.726.86 euros
- assistance par tierce personne : 13.425 euros
- perte de gains professionnels futurs : 645.949.54 euros
- incidence professionnelle : 15.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 6.500 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 75.000 euros
- préjudice d'agrément : 10.000 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
- condamné AXA IARD à payer à M. [P] [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 septembre 2003, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 octobre 2000 et jusqu'au 29 septembre 2003 ;
- condamné la société AXA IARD à payer à la SAS [B] FRERES la somme de 794.336,60 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
- déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [B] ;
- condamné AXA IARD aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 30 décembre 2019, enregistrée au greffe le 15 janvier 2020, M. [B] et la SAS [B] FRERES ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 14 mars 2022, M. [B] et la société [B] FRERES demandent à la cour au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, du protocole d'accord du 2 février 2015 et des 3 rapports d'expertise du cabinet SORGEM, les accueillant en leurs demandes, de :
* sur les préjudices de M. [B] :
. confirmer le jugement en ce qu'il a condamné AXA à verser à M. [B] la somme de 6.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. infirmer le jugement sur les points suivants et condamner AXA à indemniser M. [B] comme détaillé dans lesdites conclusions, pour les postes suivants :
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents :
- souffrances endurées
- déficit fonctionnel permanent
- préjudice d'agrément
- préjudices patrimoniaux liés aux dépenses de santé :
recours à tierce personne (avant et post consolidation)
- perte de gains professionnels avant et après consolidation en ses qualités respectives de dirigeant, de courtier et d'actionnaire (à titre principal, subsidiaire, très subsidiaire, infiniment subsidiaire),
- juger que les sommes versées par la CPAM au titre des indemnités journalières, le capital de la rente accident et l'indemnité versée par la SAS [B] FRERE à M. [B] devront être déduites de la somme globale attribuée au titre de son préjudice liées à sa perte de gains professionnels, soit le montant de 544 137,14 euros ;
Sur les autres préjudices patrimoniaux :
- incidence professionnelle et impossibilité de souscrire un prêt
- dire que tout autre poste de préjudice est expressément réservé,
En conséquence :
- condamner la compagnie AXA France I.A.[T]D. à payer à M. [P] [B] en deniers ou quittance la somme totale de :
. à titre principal : 12.287.805 euros à fin 2018 ou 9.456.677 euros à euros à fin 2014 ;
. à titre subsidiaire : 6.001.825 euros à fin 2018 ou 4.776.562 euros à fin 2014
. à titre très subsidiaire : 5.135.806 euros à fin 2018 ou 3.839.164 euros à fin 2014 ;
. à titre infiniment subsidiaire: 3.150.343 euros à fin 2018 ou 2.535.155 euros à fin 2014,
ceci en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts légaux, et sous déduction des provisions versées (sauf mémoire) ;
* Sur le préjudice des autres actionnaires de la société [B] FRERES (57,2% du capital):
- juger que [B] FRÈRES détient une créance certaine à l'encontre de la société AXA France I.A.[T]D, constituée par les indemnités salariales versées à [P] [B];
En conséquence, condamner la société AXA France I.A.[T]D à payer à la SAS [B] FRERES la somme de 152.449 euros, outre les intérêts légaux ;
Sur la perte de valeur de la société,
- CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la SAS [B] FRERES :
. à titre principal : la somme de 9.369.732 euros à fin 2018 ou 8.055.155 euros à fin 2014,
. à titre subsidiaire : la somme de 3.839.362 euros à fin 2018 ou 3.313.531 euros à fin 2014,
. à titre très subsidiaire : la somme de 2.934.415 euros à fin 2018 ou 2.424.252 euros à fin 2014,
. à titre infiniment subsidiaire : la somme de 1.265.235 euros à fin 2018 ou 1.061.170 euros à fin 2014,
en réparation de la perte de chance de l'entreprise, outre les intérêts légaux (sauf mémoire);
En tout état de cause,
- constater que la SAS [B] FRERES détient une créance certaine de 152.449 euros au titre des indemnités versées à [P] [B],
En conséquence, condamner AXA France I.A.[T]D à rembourser cette somme à la SAS [B] FRERES, outre les intérêts légaux ;
- condamner la société AXA France I.A.[T]D à verser aux demandeurs une somme de 194.196,55euros TTC au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts de droit au taux légal ;
- faire application des art.L.211-11 et 211-13 en prononçant le doublement du taux légal à compter du 29 octobre 2000 jusqu'au caractère définitif de l'arrêt à intervenir, puis l'intérêt de droit au delà ;
- juger que les intérêts ayant couru sur les sommes allouées par le Tribunal et qui n'ont pas été affectées par l'exécution provisoire, soit 1/3 des condamnations, porteront intérêts à compter du jugement et seront capitalisées à compter de la première demande ;
- débouter AXA FRANCE I.A.[T]D de toutes demandes contraires ;
- condamner AXA FRANCE I.A.[T]D aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût des frais d'exécution, soit la somme de 6.557 euros, qui seront recouvrés à l'encontre d'AXA au visa de l'article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures d'intimée et d'appel incident (n°2) transmises par voie électronique le 14 avril 2022, AXA FRANCE IARD demande à la cour au visa des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [B] et la SAS [B] FRERES à l'encontre du jugement entrepris ;
- la recevant en son appel incident et y faisant droit : réformer le jugement en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre des postes suivants : Perte de gains professionnels actuelle et future, Souffrances endurées, Déficit fonctionnel permanent, Préjudice d'agrément, et du préjudice de la SAS [B] FRÈRES ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer les offres de la société AXA France IARD, satisfactoires et en conséquence, fixer les préjudices de M. [B], en deniers ou quittances, comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé restées à charge (confirmé): néant
- Tierce personne passée (confirmé) : 13.425 euros
- Tierce personne future (confirmé) : débouté
- Perte de gains professionnels actuelle et future (infirmé) : 486 359,86 euros euros, et à titre subsidiaire : 573 814,17euros euros
- Incidence professionnelle (confirmé) : 15.000 euros
- perte de chance de souscrire un emprunt (confirmé) : débouté
PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire (confirmé) : 6.500 euros
- Souffrances endurées (infirmé) : 5.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent (infirmé) : 63.000 euros
- Préjudice d'agrément (infirmé) : 5.000 euros
- débouter M. [P] [B] de sa demande de doublement des intérêts légaux, faute de pouvoir condamner la société AXA deux fois sur le même fondement ;
- A titre subsidiaire, la sanction du doublement des intérêts légaux ne saurait excéder l'assiette de l'offre du 29 septembre 2003 et sera limitée à la période du 15 octobre 2001 (date du jugement correctionnel) au 29 septembre 2003, arrérages échus inclus uniquement;
- A titre infiniment subsidiaire, la sanction du doublement des intérêts légaux ne saurait excéder l'assiette de l'offre du 29 septembre 2003 et sera limitée à la période du 29 octobre 2000 au 29 septembre 2003 arrérages échus inclus uniquement ;
- fixer les préjudices de la SAS [B] FRÈRES, en deniers ou quittances, comme suit (infirmé) : 362.176 euros
- débouter la SAS [B] FRERES de sa demande de doublements des intérêts ;
- confirmer le jugement pour le surplus et sur le montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, en particulier la capitalisation des intérêts réclamés sur le solde de l'exécution provisoire du jugement
dont appel ;
- condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction.
La CPAM de COTE D'OR a produit ses débours d'un montant de 326.972,79 euros au 03 mars 2022 (222.113,73 euros au titre des arrérages échus du 08 juin 1999 au 03 mars 2022 et 104.859,06 euros de capital) et précisé qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2021. Elle a été rabattue à l'audience du 1er février 2022 pour permettre aux parties d'actualiser leurs écritures au regard du courrier de la CPAM et prononcée de nouveau le 30 mai 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] et la société [B] FRERES demandent en substance à la cour de :
- pour ce qui concerne les préjudices de M. [B] : confirmer le jugement sur le déficit fonctionnel temporaire, et l'infirmer sur les postes suivants : souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, recours à tierce personne (avant et post consolidation), perte de gains professionnels avant et après consolidation, incidence professionnelle et impossibilité de souscrire un prêt,
- statuer sur le préjudice subi par les autres actionnaires de la société [B] FRERES,
- infirmer les chefs du jugement sur le doublement du taux légal et les frais irrépétibles.
La société AXA a relevé appel incident de la décision en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice de la SAS [B] FRERES.
Elle demande la confirmation du jugement pour le surplus (notamment les dépenses de santé restées à charge, les frais d'assistance par tierce personne avant et après consolidation, l'incidence professionnelle et les frais irrépétibles).
L'ensemble de ces demandes conduit la cour, par souci de clarté, à réexaminer les postes de préjudices dans la présentation suivie par le tribunal, étant observé que les parties s'accordent sur l'application du barème de capitalisation de 1998.
Sur le droit à indemnisation
Comme l'a relevé le tribunal, le droit de M. [P] [B] à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 28 avril 1998 n'est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation, ainsi que de l'article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l'assureur.
Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [P] [B]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [B], âgé de 76 ans au jour où la cour statue, ayant exercé la profession de dirigeant d'entreprise et courtier en produits agricoles lors des faits, désormais retraité, sera réparé comme il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
A) PREJUDICES PATRIMONIAUX
A.1 - Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 26 février 2019, les prestations versées par la CPAM de Côte d'Or (frais hospitaliers, frais médicaux et frais de transport) se sont élevées du 28 avril 1998 au 07 juin 1999 à la somme de 2.320,55 euros.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM de Côte d'Or, il ne revient à la victime, laquelle n'avait formulé aucune demande devant le tribunal, et n'en forme pas davantage en cause d'appel, aucune indemnité complémentaire.
Conformément à la demande d'AXA, ce point est, en tant que de besoin, confirmé.
A.2 - Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Avant consolidation
Le tribunal a alloué la somme de 13.425 euros.
M. [B] demande l'infirmation du jugement sur ce point, tandis qu'AXA demande la confirmation.
M. [B] sollicite la somme de 45.039 euros, soutenant notamment avoir dû être aidé par son épouse pour la toilette, le repas et la conduite aux différents rendez-vous médicaux, la lecture etc... à hauteur de 5h par jour (15 euros / heure) du 9 mai 1998 (date du retour à son domicile) au 17 août 1998 (101 jours), puis à hauteur de 2h/jour jusqu'au 9 juin 1999 (date de la consolidation, soit 296 jours), ainsi que 8 heures de surveillance par nuit (9 euros / heure pendant 101 et 296 jours).
AXA ne conteste plus en cause d'appel le besoin en assistance par une tierce personne, bien que non retenu par l'expert M. [C] mais souligne que M. [B] a repris son activité professionnelle le 18 août 1998 et qu'aucune difficulté particulière durant les nuits n'est documentée dans le dossier médical, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'intégrer 8 heures de surveillance nocturne à compter de cette date et jusqu'à la consolidation dans le calcul de l'indemnité.
Comme l'a exactement retenu le tribunal, l'expert M. [C] ne s'est pas prononcé sur l'éventuel besoin d'assistance par tierce personne, qu'elle fût passée ou future, mais relève dans son rapport que M. [B] a dû porter un corset pendant deux mois et demi, et a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 112 jours, puis à 50% pendant 296 jours. De même, il relève que M. [B] a souffert de troubles de la mémoire et de la concentration pendant plusieurs mois après l'accident.
Compte tenu de ces éléments, sur la base du taux horaire sollicité de 15 euros, s'agissant d'une aide n'ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, la cour estime, comme le tribunal, que le besoin en assistance par tierce personne peut être évalué à hauteur de 3 heures par jour du 9 mai 1998 (date du retour à domicile) au 17 août 1998 (date de la reprise du travail à temps partiel) pour la période de DFTT, et à 2 heures par jour pour la période allant du 18 août 1998 au 9 juin 1999 pour la période de DFTP à 50%, afin notamment d'assister M. [B] dans les gestes de la vie quotidienne rendus très difficile par le port du corset, et de le conduire à ses multiples rendez-vous médicaux tels que les nombreuses séances de rééducation qu'il a effectuées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a en conséquence alloué sur ce poste la somme de 13.425 euros calculée comme suit:
15 euros x 3 x 101 jours = 4.545euros
15 euros x 2 x 296 jours = 8.880euros.
Après consolidation
Ce poste de préjudice vise à prendre en charge le coût de l'assistance de la victime, rendue nécessaire du fait de son handicap, de manière définitive, par une tierce personne, sa vie durant.
En l'espèce, le tribunal a rejeté ce poste de préjudice.
M. [B] demande l'infirmation sur ce point en soutenant notamment que l'expert a retenu un DFP de seulement 30 %, alors que les constatations du docteur [Y] permettent de l'évaluer à 60% au regard de ses besoins d'aide de stimulation et d'accompagnement, qu'il évalue à 2 heures par jour (15 euros / heure) à titre viager en distinguant deux périodes :
- celle comprise entre la date de consolidation (9 juin 1999) et la date de liquidation prévisible (15 octobre 2019, date du jugement), afin de déterminer les arrérages échus sur une période de 20 ans et 128 jours soit 251.040 euros ;
- celle postérieure au 15 octobre 2019 pour évaluer les arrérages à venir, en fonction du barème de capitalisation 2018, soit 155.946 euros, ce qui fait un total de 406.986 euros.
AXA demande la confirmation en l'absence de demande de contre-expertise et de pièce médicale permettant de remettre en cause l'évaluation judiciaire du DFP par le docteur [C], professeur en neurologie, d'autant plus que M. [B] a repris son activité professionnelle dès août 1998, celle de courtier jusqu'en 2006/2007, et celle de dirigeant jusqu'en 2011 (65 ans).
En préambule de son rapport d'expertise, en date du 20 mai 2000, le docteur [C], professeur de neurologie, alors inscrit sur la liste nationale des experts de la Cour des cassation,expose avoir examiné M. [B] le 03 novembre 1999, en présence de son épouse, du docteur [D] pour la société française de protection juridique et du docteur [S] pour AXA, en s'entourant 'de tous renseignements utiles et notamment d'un examen neuropsychologique par Mme D. [A]', qui a rendu un rapport le 24 novembre 1999, et d'un examen IRM cérébral pratiqué le 28 février 2000, avant de revoir à nouveau M. [B] et l'ensemble des parties, le 27 avril 2000.
Il liste l'ensemble des pièces médicales qui lui ont été communiquées par les parties, outre un mémoire sur l'évolution de l'état de M. [B], rédigé par son épouse, Mme [B], médecin psychiatre, en date du 4 mai 2000.
L'expert relève que deux mois et demi après l'accident, M. [B] était autorisé à reprendre son travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique mais que dès cette reprise du travail à temps partiel, 'il éprouve de très grandes difficultés de concentration et de mémoire, son rendement est très médiocre et cet état ne s'améliore pas'.
Après avoir détaillé les divers examens pratiqués, l'expert note que 'l'accident du 28 avril 1998 n'a laissé à M. [B] que des séquelles très discrètes en dehors de troubles neuropsychologiques (céphalées, nuqualgies et sensations de déséquilibres peu gênantes persistantes), alors que l'accident a contribué à aggraver les accès de fibrillation auriculaire antérieurs, affection qui est bien contrôlée par le traitement prescrit'.
Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de pièces nouvelles de nature à remettre en cause l'exacte appréciation faite par le tribunal sur ce point, quant à la nécessité pour la victime de recourir sa vie durant à l'assistance d'une tierce personne après la date de consolidation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande concernant ce poste de préjudice.
A.3 - Perte de gains professionnels
M. [B] fait valoir qu'il était âgé de 51 ans lors de l'accident, qu'il cumulait alors trois fonctions :
- Dirigeant majoritaire de la holding D.H. qui regroupe 99% des actions de [B] FRERES SAS, société de courtage en matières premières agricoles ;
- Trader dans la SAS [B] FRERES ;
- Actionnaire de [B] FRERES SAS et de D.H.S.A, et que ses revenus annuels personnels avant l'accident étaient de l'ordre de 100.000 euros, hors dividendes et hors revenus des capitaux mobiliers.
Il soutient en cause d'appel avoir perdu des gains professionnels avant et après consolidation à triple titre : en sa qualité de dirigeant de la SAS [B] FRERES, en sa qualité de courtier en produits agricoles, et en sa qualité d'actionnaire de la SAS.
Reprenant sur ce point ce qu'il a soutenu en première instance, M. [B] expose qu'il est 'plus que probable' qu'il aurait poursuivi ses activités de dirigeant au-delà de 2014 (date retenue par le tribunal), et au moins jusqu'à fin décembre 2018, ce qui correspond à un départ à la retraite à 72 ans, dès lors que son père, [V] [B], avait quitté la société à 80 ans seulement.
Il demande l'infirmation de la méthode de calcul des montants alloués par le tribunal pour ces trois postes (perte de chance de 20%) ainsi que des évaluations retenues pour ces trois activités, et de la période de cessation de l'activité professionnelle retenue par le tribunal (31 décembre 2014), en produisant notamment en cause d'appel, deux rapports complémentaires (en date des 23 avril 2020 et 10 décembre 2020, évaluant la perte aussi bien jusqu'en 2014 que jusqu'en 2018) de celui déjà établi par le cabinet SORGEM (en date du 9 décembre 2016), qu'il avait communiqué en première instance, outre un article de [L] [N] (par ailleurs auteur des rapports SORGEM) sur la perte de chance.
En dépit de la formulation de ces prétentions, déclinées sous forme de multiples subsidiaires, il convient, suivant en cela l'exacte analyse effectuée par le tribunal, d'examiner ce qui relève de la perte de gains professionnels actuels (avant consolidation), puis ce qui relève de la perte de gains professionnels futurs (après consolidation).
Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 10 juin 1999, perte calculée en net et hors incidence fiscale.
La durée de l'incapacité temporaire est indiquée par l'expert.
Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c'est à dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Perte de gains professionnels en qualité de directeur général de la SAS [B] :
Il n'est pas contesté que, lors de l'accident, M. [B] était employé comme directeur général de la SAS [B] FRERES. Au moment des faits, il percevait pour ces fonctions un revenu annuel brut de 36.588 euros, soit un revenu annuel net de 31.465 euros (2.622 euros par mois).
Comme l'a exactement relevé le tribunal, l'expert [C] note dans son rapport du 20 mai 2000 que M. [B] a été en indisponibilité totale de travail du jour de l'accident (28 avril 1998) au 17 août 1998 ; par la suite, il a été en mi-temps thérapeutique jusqu'au 9 juin 1999. La consolidation en accident de travail a été admise au 7 juin 1999, mais fixée au 10 juin 1999.
M. [B] estime que le jugement doit être infirmé en ce que le tribunal a écarté sans raison la prise en compte de la seule année 1997, en prenant comme base de calcul la rémunération moyenne des trois années précédant l'accident, soit 1995, 1996 et 1997 validant ainsi la position de l'assureur, et suivant en cela le cabinet EQUAD, qui considère que la rémunération de l'année 1997 seule ne peut servir de référence, dès lors que seule cette année a eu des résultats exceptionnels, jamais renouvelés depuis, analyse que réfute M. [B] en se basant sur le dernier rapport du cabinet SORGEM, daté du 10 décembre 2020.
AXA réplique que le jugement doit également être infirmé sur ces points, au vu des rapports et notes EQUAD qu'elle verse aux débats, à savoir, notamment :
- la note technique et financière EQUAD du 07 septembre 2020,
- la note technique et financière EQUAD du 22 février 2022 et la note technique financière EQUAD du 11 avril 2022 consécutives : aux précédentes études depuis le début de la mission, confiée le 27 juin 2012 par AXA, aux diverses études des états de réclamation évolutifs, et aux analyses techniques et financières menées en phase amiable, à l'étude du jugement dont appel et à l'analyse de la nouvelle note du cabinet SORGEM relative au calcul du préjudice subi par M. [B], à l'actualisation de l'étude EQUAD au vu de la créance CPAM en date du 28 janvier 2022 et enfin à l'analyse des nouvelles conclusions n°3 établies dans l'intérêt de M. [B].
La cour observe à titre liminaire que les parties ont produit in fine de nombreux documents techniques et financiers en partie non concordants, et ce alors même qu'une expertise comptable (confiée à M. [H]) avait été ordonnée dès 2001 afin de connaître l'incidence financière de son préjudice personnel.
Cette première expertise avait permis notamment de déterminer à 280.000 francs par an les revenus salariaux annuels de M. [B] de 1997 à 2001, 'à partir des feuilles de paie trimestrielles, des déclarations de revenus et des registres de délibérations des deux sociétés, [B] FRERES et DH', l'expert distinguant avant et après l'accident.
L'expert relevait alors que 'les appointements étaient passés de 120.000 francs par an en 1994 à 240.000 francs en 1997 et abandonnés à partir du dernier trimestre 2000. En 1996, un appointement exceptionnel de 250.000 francs a été comptabilisé et payé en septembre 1997.
Fin 2001, une indemnité de 1.000.000 francs a été décidée pour compenser le préjudice de l'abandon par [P] [B] des fonctions de direction générale de la société [B] FRERES.
Une partie de sa rémunération en tant que dirigeant était versée sous forme de dividende dans un souci d'optimisation fiscale et sociale.'
Le premier rapport SORGEM, en date du 09 décembre 2016, valide les chiffres présentés dans le rapport [H] pour les années pour lesquelles ce cabinet, mandaté par M. [B], ne dispose pas de ses bulletins de salaire, en précisant que seuls les DADS (Déclarations Annuelles des Données Sociales) des années 1998, 1999, 2001 à 2006 et 2008 à 2011 lui ont été communiquées.
La note en réponse SORGEM à la note EQUAD du 07 décembre 2020, en date du 10 décembre 2020, réfute en pages 5 et 6 /22, l' analyse du cabinet EQUAD ayant conduit à ne pas retenir la seule année 1997 pour évaluer la rémunération normale annuelle de M. [B] en tant que directeur général, dès lors qu'elle fait un lien erroné entre la rémunération du dirigeant et le bénéfice avant impôt de la société.
Or, SORGEM estime que pour faire ce lien, 'il convient de s'attacher aux performances de la société, qui ne se reflètent pas dans son bénéfice avant impôt, qui inclut les produits et charges financières, mais dans son résultat d'exploitation (chiffre d'affaires-charges d'exploitation). En effet, seul ce dernier reflète la rentabilité du modèle économique de la société, indépendamment de sa stratégie de financement. Le résultat d'exploitation est d'ailleurs souvent défini comme l'indicateur qui permet d'avoir une 'image de la performance réelle de l'entreprise' et de comparer d'une année sur l'autre la performance de la société pour analyser la pérennité du modèle économique'.
Selon SORGEM, 'l'analyse de cet agrégat fait ressortir l'absence de caractère exceptionnel de l'année 1997, pour laquelle le résultat d'exploitation est de 26.426 euros, soit 2,0% du chiffre d'affaires', alors qu'il constate que :
'- le résultat d'exploitation 1995 est quasi-identique, de 24.911 euros, soit 1,9% du chiffre d'affaires ;
- le résultat d'exploitation 1998 est plus de cinq fois supérieur, à 144.589 euros, soit 11,4% du chiffre d'affaires ;
- le résultat d'exploitation 1999 est plus de deux fois supérieur, à 58.221 euros, soit 5,0% du chiffre d'affaires'.
SORGEM ajoute que 'rien ne permet d'affirmer qu'il existait un lien direct et mécanique entre la rémunération de M. [B] en tant que directeur général et le bénéfice avant impôt. Au contraire, nous constatons que la rémunération de M. [B] était historiquement stable, indépendamment du bénéfice avant impôt, avant d'être revalorisée en 1997. Par conséquent, il nous paraît raisonnable de considérer que cette rémunération aurait ensuite de nouveau été stable dans le temps, sur la base de la rémunération de 1997, avant d'être éventuellement de nouveau revalorisée quelques années plus tard.
Par prudence, en l'absence d'éléments sur le nombre d'années avant d'être revalorisée et le montant de cette revalorisation, nous n'avons pas considéré de nouvelle revalorisation sur la période du préjudice et avons maintenu cette rémunération fixe dans le temps, hypothèse qui est favorable à AXA et limite la réclamation de M. [B].'
SORGEM conclut en page 21/22 de nouveau que le préjudice de M. [B] au titre de la perte de gains professionnels 'doit être estimé en prenant comme référence la rémunération perçue en 1997, qui est la référence la plus pertinente pour estimer la rémunération fixe de M. [B] en situation normale', dès lors que 'le cabinet EQUAD ne parvient ni à démontrer que l'année 1997 serait exceptionnelle ni qu'il existe un lien entre la rémunération fixe de M. [B] en tant que directeur général et les résultats de la société [B] FRERES'.
SORGEM ajoute que 'les autres observations du cabinet EQUAD sont dénuées de fondement et ne remettent pas en cause notre estimation du préjudice subi par M. [B] en tant que directeur général, qui devra tenir compte de la capitalisation des sommes dues au taux d'intérêt légal'.
Dans sa note technique et financière du 12 avril 2022, EQUAD relève en page 5/33 que 'la réclamation actualisée reste dénuée de toute justification économique et financière. Elle ne tient absolument pas compte des discussions menées et des constats établis depuis plus de 8 ans par l'expert judiciaire, les parties puis le TGI. La réclamation sera ainsi repoussée tant dans son principe que dans son quantum pour les nombreuses raisons exposées' (dans ladite note).
EQUAD explique en page 6 que la réclamation actualisée de M. [B], en tant que directeur général de la société [B] FRERES, doit être écartée en son quantum au profit de la rémunération contractuelle historique et récurrente observée à hauteur de 18.294 euros bruts (soit 15.733euros nets après déduction de 14 % de charges salariales), et précise à ce sujet que le tribunal a commis une erreur en retenant dans son calcul de la moyenne sur les trois années de 1995 à 1997 (soit 24.392 euros par an) des montants bruts au lieu de nets.
En page 7, EQUAD expose qu'au regard des principaux indicateurs financiers, 'il est loisible d'observer que l'année 1997 a bénéficié d'un Résultat Exceptionnel de 97.5 keuros, générant un Bénéfice avant impôt bien plus important que celui observé les années suivantes ; et pourtant, les Résultats d'Exploitation sont largement supérieurs en 1998 et 1999, mais n'ont pas pour autant justifié le versement d'un salaire supplémentaire à celui prévu contractuellement' ce qui le conduit à maintenir son 'étude des pertes de salaires sur la base du salaire prévu contractuellement et justifié de manière récurrente', précisant par ailleurs que SORGEM a tenu compte en partie de ses précédentes observations, ce qui a conduit M. [B] à rectifier ses dernières conclusions, et à préciser que les indemnités journalières et la rente accident du travail versées par la CPAM, ainsi que l'indemnité versée par la société [B] FRERES de 152.449 euros sont désormais déduites du calcul des pertes, réalisé par SORGEM.
EQUAD se montre enfin très réticent sur le sort de la demande de revalorisation au taux légal, de l'indemnité réclamée.
Si les conclusions de ces deux cabinets d'experts divergent ainsi manifestement sur ce premier point, mais aussi sur d'autres éléments financiers concernant tant M. [B] que la société [B] FRERES, la cour observe que ces experts ont été l'un et l'autre désignés par chacune des parties dans le cadre de l'expertise financière amiable et contradictoire initiée aux fins d'une éventuelle transaction, qui n'a pas abouti ; en l'absence de dépôt d'un rapport commun, prévu par le protocole d'accord, les parties n'ont au surplus pas sollicité de nouvelle expertise judiciaire destinée à confronter l'ensemble des demandes financières, réactualisées au fil des échanges et du temps.
Au regard de ces éléments, des pièces successives produites devant le tribunal puis la cour, et plus particulièrement du rapport EQUAD du 7 septembre 2020 et du rapport SORGEM du 10 décembre 2020 évoqués ci-dessus, et en l'absence de production des pièces fiscales afférentes à la période litigieuse, qui auraient pu, dans un contexte si particulier, éclairer la cour de façon objective, c'est à juste titre que le tribunal a appliqué les règles de calcul d'usage en présence de revenus incertains et irréguliers, afin de déterminer un revenu moyen, en fonction des revenus des trois années précédant l'accident, à partir des chiffres retenus par le cabinet SORGEM, la cour retenant cependant le chiffrage des revenus nets et non bruts, comme le sollicite AXA au visa des notes EQUAD.
La perte de gains professionnels avant consolidation de M. [B] sera calculée comme suit, le calcul servant également pour la période postérieure à la date de consolidation :
- pour évaluer la perte de salaire, dès lors que les revenus de l'année 1997 revêtent manifestement un caractère exceptionnel, en ce qu'ils ne sont pas corroborés par des montants similaires tant avant qu'après, il convient, suivant en cela le tribunal, de prendre comme période de référence non pas la seule année 1997 qui est celle précédant l'accident (année de référence prise dans les rapports et la note SORGEM), mais d'effectuer une moyenne sur 3 années (1995, 1996, 1997) soit un revenu annuel net de : (15.733 + 15.733 + 31.465) /3 = 20.977 euros par an.
La perte de rémunération nette de M. [B] pendant la période précédant la date de consolidation (28 avril 1998-10 juin 1999) est donc de :
(5.244 x 247/365) + (5.244 x 161/365) = 5.861,77 euros.
Perte de gains professionnels en qualité de courtier en produits agricoles :
Le tribunal a fixé ce poste à 56.763,10 euros.
M. [B] demande l'infirmation du jugement sur ce poste tant en son quantum que dans la perte de chance retenue par le tribunal, tandis que la société AXA demande la confirmation de l'évaluation faite par le tribunal, dans le cadre des pertes certaines et d'une perte de chance de 20%, à savoir 847.412 euros au total soit 56.763,10 euros pour la période avant consolidation, avant déduction de la créance des organismes sociaux.
Il n'est pas contesté que M. [B] exerçait des fonctions de courtier au sein du département 'céréales' de la SAS [B] FRERES, et percevait à ce titre des commissions à hauteur de 35% du chiffre d'affaires généré par ses ventes. Ce secteur était en pleine expansion lors de l'accident, et M. [B] en était une pièce maîtresse puisqu'il réalisait une part très importante du chiffre d'affaires de cette branche (44%). M. [B] a, du fait de l'arrêt de cette activité, à la suite de l'accident, subi une perte de gains professionnels (chiffre d'affaires non réalisé).
La première expertise comptable du cabinet SORGEM, produite en première instance, évalue le chiffre d'affaires prévisionnel du secteur 'céréales' en prenant deux hypothèses de croissance annuelle de la société : une hypothèse 'basse'à 8% fondée sur les perspectives de croissance du marché mondial des céréales, et une hypothèse 'haute' à 15% fondée sur les perspectives de croissance du marché des céréales de la zone d'Europe de l'Est.
En cause d'appel, M. [B] produit une note du cabinet SORGEM venant compléter cette expertise, au vu des termes du jugement déféré, et un article de M. [L] [N] sur la perte de chance.
Reprenant ce qu'il soutenait devant le tribunal, M. [B] considère notamment qu'il faut retenir une hypothèse de croissance de 15%, au motif notamment que le marché de l'Europe de l'Est est celui sur lequel il avait orienté plus particulièrement ses activités depuis 1997 en escomptant des gains plus importants, et que cette hypothèse de croissance pouvait être durablement observée au regard notamment des télécopies qu'il verse au débat, outre des opportunités de développement avec des nouveaux clients/sur de nouveaux marchés, comme la Chine, l'Iran, la Turquie (annexes 20 et 21 du rapport SORGEM 3).
Il fait grief au jugement d'avoir non seulement retenu une perte de chance alors que le taux de croissance était déterminable, et d'avoir retenu une somme inférieure à l'inflation, outre un pourcentage de perte de chance de 20% sur lequel il n'a jamais donné son accord.
La cour observe à ce sujet que le premier rapport SORGEM retient en pages 30 et 31 deux scénarii possibles, concernant le taux de croissance annuelle sur la période 1999-2014, à savoir un taux de 8% ou un taux de 15%.
Aux termes de sa note du 23 mars 2020, SORGEM expose que la prise en compte d'une perte de chance de 20% par le tribunal est nécessairement erronée et ne reflète pas les intentions du tribunal. Il estime, sur la base d'hypothèses de marché raisonnables, qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer un facteur de perte de chance, et que si la cour devait retenir un facteur de perte de chance, celui-ci ne saurait être inférieur à 40%.
Les divers rapports et notes SORGEM évoquent à la fois un gain manqué et une perte de chance ; si EQUAD reconnaît dans sa note du 28 avril 2017 l'existence de gains manqués pour la période de 1998 à 2014 (753.342 euros), il est très critique sur le principe d'une perte de chance notamment parce que les chiffres d'affaires sont très variables, et retient dans sa proposition transactionnelle à fin 2014, subsidiairement, une perte de chance de 20% dans l'hypothèse d'une croissance de 8% par an (94.070 euros).
Dans sa dernière note du 12 avril 2022, EQUAD maintient ce chiffrage tout en réitérant que les taux revendiqués par les appelants semblent peu réalistes, même en admettant un taux de croissance de l'activité 'semence de 4% par an entre 1998 et 2011' ; EQUAD s'oppose de plus à la demande d'actualisation formulée par les appelants au regard du taux de l'inflation, incertain, ce dont ceux-ci se défendent en répliquant qu'ils ne font que demander l'application du taux d'intérêt légal.
Ainsi, comme le soutient de nouveau AXA, en se basant notamment sur la dernière note technique et financière d'EQUAD, il n'est toujours pas établi que l'évolution du chiffre d'affaires de la SAS [B] FRERES puisse être valablement corrélée à l'évolution du marché mondial des céréales, ni que la variation de chiffre d'affaires de la société observée sur une année (15%) puisse être extrapolée sur le long terme, dans un secteur dans lequel sont par ailleurs observées de grandes amplitudes de variations du marché d'une année sur l'autre, tant en ce qui concerne les zones géographiques que la nature des produits vendus.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a retenu une hypothèse de croissance de 8% par an.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [B], le lien de causalité entre la disparition du département céréales et l'accident de M. [B] n'est nullement caractérisé, EQUAD relevant au contraire dans sa note technique du 12 avril 2022, en page 16, que 'la réorientation de [B] FRERES s'est faite à destination d'un marché plus stable et au moins aussi dynamique que le marché céréalier', et par la suite que 'la majorité de l'équipe du département 'céréales' présente en 1998 est née entre 1943 et 1949, et serait âgée de 64 à 71 ans en 2014', de sorte que 'des départs en retraite et remplacements de personnel étaient (...) prévisibles entre 2005 et 2012, et sont également et incontestablement à l'origine de variations de l'activité du service'.
Compte tenu de ces éléments, et conformément aux conclusions des expertises et notes EQUAD, en se basant sur une hypothèse de croissance de 8%, la cour fixe le préjudice subi par M. [B] dans son activité de courtier sur la période 1998-2014 à 847.412 euros (753.342 euros au titre de la perte de commissions certaines, et 94. 070 euros au titre de la perte de chance, qu'il convient au vu des circonstances de l'espèce de fixer à 20% ), sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation.
Avant consolidation (du 28 avril 1998 au 10 juin 1999 soit 408 jours) cela représente donc:
(408 x 847.412) / 6.091 = 56.763,10 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Perte de gains professionnels en qualité d'actionnaire :
Estimant que ce préjudice était déjà indemnisé au titre du préjudice économique subi par la société [B] FRERES, le tribunal a débouté M. [B] de sa demande.
M. [B] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en précisant qu'il s'agit d'indemniser la perte de chance de l'actionnaire qu'il était (détenant alors 42,8% des parts, à travers la holding DH) de percevoir des dividendes dans des conditions de fonctionnement normal de la société, sur la base d'un taux de croissance annuel de 15%, ce qui ne caractérise nullement une double indemnisation puisqu'il a un préjudice propre en sa qualité d'actionnaire qui est distinct du préjudice économique de la société.
Cependant, comme le lui objecte de nouveau AXA, qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, cette demande n'est pas fondée en ce qu'elle revient à indemniser deux fois un même poste de préjudice ; en effet, dès lors que le préjudice économique de la société est indemnisé, ses actionnaires le sont par la même occasion, à hauteur des parts de chacun dans la société (soit 42,80% pour M. [B] et 57,20% pour les autres actionnaires, au jour des dernières conclusions des appelants).
Le jugement est confirmé sur ce point.
total, au titre de la perte de gains professionnels actuels :
5.861,77 + 56.763,10 = 62.624,87 euros.
Il n'est pas contesté que sur la période examinée ci-dessus, la CPAM de Côte d'Or a versé des indemnités journalières d'un montant de 64.715,35 euros.
Il n'est ainsi resté à la charge de M. [B] aucune somme sur ce poste de préjudice.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [B] une indemnité de 1.726,86 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
A. 4 - Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
A titre liminaire, le tribunal a retenu, pour l'évaluation des préjudices professionnels, une période d'activité professionnelle se terminant au 31 décembre 2014, dans le cadre du débat concernant le terme de la période de référence à retenir, M. [B] proposant soit fin 2014 (correspondant à l'âge de 68 ans) soit à fin 2018 (correspondant à l'âge de 72 ans).
En cause d'appel, M. [B] demande d'infirmer le jugement sur ce point, en retenant comme terme de la période pendant laquelle il souffre d'un préjudice professionnel, fin 2018, au motif qu'il aurait pu continuer son activité professionnelle jusqu'en 2018 (âge : 72 ans), son propre père ayant continué à travailler jusqu'à l'âge de 80 ans. A titre subsidiaire, il ne s'oppose pas à retenir comme terme de la période l'année 2014 (âge : 68 ans), cette date ayant servi de référence à la première expertise menée par le cabinet SORGEM en date du 9 décembre 2016.
AXA sollicite la confirmation du jugement sur ce point en exposant qu'il est plus favorable à M. [B] que l'âge légal de départ à la retraite et qu'il ne produit aucun élément de nature à modifier l'appréciation du tribunal, à l'exception d'une nouvelle note de SORGEM évaluant le préjudice de 2014 à 2018.
La note d'expertise EQUAD du 28 avril 2017 précise que M. [B] n'exerce plus les fonctions de directeur général à partir de 2011.
Dès lors que la période d'activité professionnelle se terminant au 31 décembre 2014, date, qui est celle à laquelle il a eu 68 ans, a servi de référence dans le cadre de la première expertise menée par le cabinet SORGEM, à la demande de M. [B], et était mentionnée dans son assignation au fond, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu, pour l'évaluation des préjudices professionnels, une période d'activité professionnelle se terminant au 31 décembre 2014, cette date lui étant au surplus favorable, comme le fait valoir AXA.
Perte de gains professionnels futurs en qualité de dirigeant de la SAS [B] FRERES:
En se référant au calcul effectué dans le tableau rectifié du tribunal, celle-ci peut être estimée à : (5.244-2.930,89)-2.582+20.977+20.977+20.977+20.977+7.146+20.977+20.977+20.977+20.977 +20.977+20.977+20.977+20.977 = 258.601,11 euros.
Perte de gains professionnels futurs en qualité de courtier du département céréales de la SAS [B] FRERES
En se référant aux calculs effectués ci-dessus s'agissant de la perte de gains professionnels actuels de M. [B] en qualité de courtier, son préjudice s'élève donc à : 847.412 euros-56.763,10 euros = 790.648,90 euros.
Perte de gains professionnels futurs en qualité d'actionnaire :
Ce préjudice est déjà indemnisé au titre du préjudice économique subi par la société [B] FRERES (cf infra). M. [B] sera donc débouté de sa demande.
Soit un total, au titre de la perte de gains professionnels futurs, de :
258.601,11 + 790.648,90 = 1.049.250,01 euros.
Dont il faut déduire :
-les arrérages échus de la rente accident du travail ainsi que le capital de la rente accident du travail versés par la CPAM au 03 mars 2022 : 326.972,79 euros
- l'indemnité de 152.449 euros versée par la SAS à M. [B] pour compenser l'abandon de sa fonction de directeur général.
Soit la somme au total de 569.828,22 euros allouée au titre des pertes de gains futurs.
A.5 - Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Le tribunal a fixé à 15.000 euros ce poste de préjudice.
M. [B], qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, expose qu'il a dû renoncer à l'activité centrale de sa vie pour laquelle il excellait, et qu'à compter de 1998, sa perte de rémunération a entraîné une diminution des cotisations et corrélativement une baisse de la pension qu'il perçoit depuis son départ à la retraite ; il sollicite en conséquence une indemnisation de 10.000 euros / an soit 200.000 euros avec un terme à 2018 et subsidiairement 160.000 euros avec un terme à 2014.
La société AXA, qui demande la confirmation du jugement sur ce point, offre de verser 15.000 euros en rappelant que M. [B] a continué à exercer son activité professionnelle à temps partiel dès mars 1999 et totalement en juillet 1999. Elle souligne que M. [B] ne produit aucun relevé de situation de sa caisse de retraite, que le montant de la pension de retraite qu'il perçoit est ignoré et qu'il lui appartient de produire une simulation des droits à la retraite qu'il aurait perçu sans l'accident afin de permettre d'apprécier la réalité de cette perte de droits.
Le professeur [C] souligne en page 7 de son rapport rendu le 20 mai 2000 que 'l'analyse faite par Mme [A] [24 novembre 1999] décrit bien ses difficultés et met en évidence avec de nombreux tests des écarts de performance, un déficit pour les tests d'attention et d'analyse abstraite et une mémoire verbale en dessous de la moyenne. Il faut donc retenir un déficit des fonctions cognitives persistant générateur chez un PDG très actif d'un sentiment très douloureux de dévalorisation et d'anxiété pour son avenir et celui de son entreprise ; en effet, le type d'activité de M. [B] exige des performances que, deux ans après l'accident, il n'est toujours pas capable d'accomplir.
Une telle situation préoccupante est apparue après un traumatisme crânien et en l'absence de tout élément antérieur, une relation directe et certaine avec l'accident doit être retenue'.
Le bilan psychologique établi le 20 octobre 2000 par Mme [A], précise les carences observées à distance de l'accident en ces termes : 'Depuis l'accident d'avril 1998, M. [B] a essayé de reprendre ses activités professionnelles comme avant. Après une année assez difficile, il s'est rendu à l'évidence qu'il ne tenait plus le rythme nécessaire pour mener une entreprise compétitive comme la sienne.
Les différents tests neuropsychologiques concernant ses capacités de langage, d'attention, de mémoire et d'organisation objectivent, avec précision, le décalage de ses performances'.
M. [I] [B], frère et associé, reconnaît également dans une attestation en date du 16 janvier 2000 que l'accident dont M. [P] [B] a été victime a eu une incidence professionnelle, notamment en ces termes: 'Depuis ton accident' chute du CA (sans parler des mois d'absence et de demi-absence). Nous avons un métier où toutes les facultés doivent jouer en même temps, surtout réflexion et rapidité dans l'action, présence continue, patience... et on recommence'Or ta fatigue à tous points de vue fait que toutes ces qualités requises pour arriver à quelque chose dans notre profession semblent ne plus être au rendez-vous.'
Il apparaît ainsi incontestable que M. [B] avait fortement investi la sphère professionnelle dans sa vie quotidienne, et que l'accident dont il a été victime a eu pour conséquence pour lui, notamment, une dévalorisation, et une pénibilité au travail.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de l'âge de M. [B] à la consolidation, mais aussi des carences dans l'administration de la preuve relevées à juste titre par AXA pour ce qui concerne les droits à la retraite, le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement alloué une indemnité de 15.000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
A.6 - Frais divers
Sur les frais d'expertise amiable :
Le tribunal a débouté M. [B] de cette demande en l'absence de justificatif des frais exposés, en considérant qu'il s'agissait d'un poste de préjudice distinct des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
M. [B], qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, demande dans le cadre des frais irrépétibles, le remboursement des frais exposés notamment pendant la phase de discussions transactionnelles, incluant les frais d'expertise financière à hauteur de (99.183,60 euros HT) 119.019,66 TTC, outre les frais d'avocat couvrant la période de 2012 à mai 2020 à hauteur de 417 heures facturées au taux horaire de 150 euros, soit 75.176,89 TTC (62.647,41 HT).
Ce poste de préjudice sera en conséquence examiné in fine, dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Sur la perte de chance de souscrire un emprunt :
Le tribunal a débouté M. [B] de cette demande en l'absence de justificatif suffisant pour caractériser l'existence de ce préjudice.
M. [B], qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, maintient que du fait de son état de santé, qui a entraîné son départ de l'entreprise, où il bénéficiait d'un régime de prévoyance qui lui octroyait des garanties en cas de décès, il ne peut plus contracter d'assurance et donc souscrire un emprunt. Il évalue le préjudice subi, en lien avec l'accident, à 200.000 euros.
AXA, qui sollicite en l'absence d'élément nouveau, la confirmation du jugement sur ce point, réplique que M. [B] ne démontre ni avoir eu besoin de souscrire un emprunt ni qu'il aurait essuyé des refus à l'exception d'un seul refus en avril 2001 (courrier d'AGIPI) qui précisait que 'l'étude du dossier est reporté à avril 2002.'
Les deux courriers d'assureurs produits sont non seulement très anciens, mais vagues :
- le courrier de M. [F] du 1er décembre 2000, fait état d'un refus d'accorder une garantie décès /invalidité en raison de l'aggravation du risque à la suite de l'accident ;
- le courrier de l'AGIPI du 25 avril 2001 fait état d'un report de l'étude de la demande d'adhésion à avril 2002, avec de nouvelles pièces médicales, à la suite de l'examen du dossier médical pratiqué par le médecin conseil.
Ces courriers, déjà produits par M. [B] devant le tribunal sont manifestement insuffisants pour caractériser l'existence du préjudice allégué, qui tout au plus relèverait d'une perte de chance.
En l'absence d'élément nouveau permettant d'établir l'existence du préjudice allégué, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande.
B) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
B.1 - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal, entérinant l'offre d'AXA, a sur la base des conclusions du docteur [C], alloué à M. [B] la somme de 6.500 euros.
Ce poste n'est pas contesté en cause d'appel.
Il sera ainsi confirmé, comme M. [B] et AXA le demandent.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Le tribunal a fixé à 8.000 euros ce poste de préjudice.
M. [B], qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, réitère sa demande à hauteur de la somme de 30.000 euros tandis qu'AXA, sollicitant également l'infirmation sur ce poste, formule de nouveau une offre de 5.000 euros.
L'expert [C] a évalué ce poste à 3,5/7.
M. [B] conteste de nouveau cette évaluation et sollicite qu'elle soit fixée à 4,5/7, cette majoration étant due à l'affaiblissement physique et psychologique qu'il a subi (port d'un corset, incapacité à assumer seul les gestes du quotidien tels que se laver et se déplacer, et situation subséquente de dépendance vis-à-vis d'une tierce personne).
Comme relevé par le tribunal, la situation de dépendance physique et psychologique subie par M. [B] à la suite de l'accident a entraîné, pour cet homme auparavant très actif et moteur de la vie familiale, des souffrances particulières liées à sa personnalité et au fort sentiment de dévalorisation de soi.
Ces éléments, établis notamment par le certificat médical d'hospitalisation du 4 mai 1998, l'examen pratiqué par le docteur J. [X] le 08 février 1999 , le bilan psychologique réalisé par Mme [A] en date du 20 octobre 2000 et le courrier du docteur F. [Y] du 15 mai 2001, justifient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué le poste de préjudice lié aux souffrances endurées à 8.000 euros.
B.2 - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Le tribunal a alloué une indemnité de 75.000 euros calculée selon une valeur du point d'incapacité au regard de l'âge à la consolidation et du taux de déficit retenu de 2.500 euros.
M. [B] qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice mais acquiesce à la valeur du point retenu par le tribunal, demande la somme de 150.000 euros en expliquant notamment que le taux de DFP retenu par l'expert, qui est de 30 %, est insuffisant et devrait être porté à 60 %, parce qu'il souffre d'un choc frontal non décelé par le professeur [C].
Devant le tribunal, il a notamment produit en ce sens :
- un certificat du docteur [K] [M] du 6 juin 2001, docteur en audiophonologie ayant suivi [P] [B] en rééducation de septembre à décembre 2000, 'pour des séquelles neuropsychologiques, à type de syndrome frontal' ;
- un courrier du docteur [Y], diplômé de médecine légale et d'évaluation du préjudice corporel, qui estime que les syndromes présentés par M. [B] (apragmatisme, perte de la spontanéité motrice, troubles de l'attention et de l'association mentale, des fonctions cognitives, troubles de l'humeur et du comportement') caractérisent l'existence d'un syndrome frontal lequel entraîne un DFP dont le taux devrait être fixé à 60 % selon le barème indicatif du concours médical 2001 ;
- un bilan psychologique de Mme [A], psychologue, qui mentionne que les différents tests de performance réalisés sur ses capacités d'attention, de mémoire, de langage et d'organisation objectivent un décalage de performances et des déficits typiques d'un traumatisme crânien et d'un choc cérébral de la région frontale ;
- une attestation de son épouse, psychiatre, relevant le 4 mai 2000 notamment sur le plan de la personnalité, que '[P] a toujours été très actif, très battant (') il était remarquablement bien organisé (') il était très présent auprès des garçons et la vie de famille était agréable. Il en était le moteur (...) Actuellement, il est fatigable, il n'a plus l'allant d'avant ni l'esprit d'organisation (') Avant, mémoire sans faille sur les noms propres, le juste mot, le vocabulaire (en quatre langues), les chiffres et leur valeur, les numéros de téléphone, les rendez-vous. Après : je suis son dictionnaire, son agenda, sa secrétaire.'
La société AXA IARD conteste cette analyse et souhaite entériner le taux de 30 % retenu par l'expert avec une valeur de point d'indice différent de celle retenue par le tribunal, au regard de l'âge de M. [B] lors de la consolidation ; sollicitant l'infirmation, elle offre la somme de 63.000 euros sur ce poste.
L'existence de ce syndrome frontal a été écartée par le professeur [C], lequel, comme le fait valoir AXA, connaît pourtant parfaitement ce syndrome pour l'avoir décrit dans un article de la Revue française du dommage corporel paru en 1997, soit deux ans avant d'avoir examiné M. [B].
De même, le docteur [R], neurologue et psychologue ayant examiné M. [B] le 14 septembre 1999, n'a pas davantage retenu ce syndrome.
Les éléments produits par M. [B] tant devant le tribunal que devant la cour ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire qui a estimé le DFP à 30%, d'autant que M. [B] n'a pas sollicité de contre-expertise médicale.
La victime, née le 15 juin 1946, souffrant d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 30% par l'expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état (le 10 juin 1999), le jugement est confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 75.000 euros calculée selon une valeur du point d'incapacité au regard de l'âge à la consolidation et du taux de déficit retenu de 2.500 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il ne se limite pas à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Il indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l'espèce, le tribunal a alloué la somme de 10.000 euros sur ce poste.
M. [B], qui en sollicite l'infirmation, demande la somme de 20.000 euros en exposant qu'à la suite de l'accident, il a été contraint de renoncer à la pratique de nombreuses activités, tant sportives (parapente, moto, ski, parachutisme) qu'associatives (Rotary Club).
AXA qui sollicite également l'infirmation, formule une offre à hauteur de 5.000 euros en exposant que le docteur [C] n'a retenu qu'une incapacité à la pratique du parapente et que M. [B] reconnaît lui-même qu'il continue à se rendre au Rotary Club et à y participer même s'il connaît des difficultés à communiquer.
Au regard de l'importance que revêtaient les activités sportives et sociales pratiquées dans la vie quotidienne de M. [B], homme très actif et sportif (titulaire du brevet de parapente), le jugement est confirmé en ce qu'il lui a exactement alloué la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d'agrément subi du fait de l'accident qui, au vu des attestations produites (M. [T] [W] et M. [T] [E]), le prive ou le limite dans l'exercice de ces activités.
II. Sur le préjudice subi par la SAS [B] FRERES
Le tribunal a alloué la somme de 794.336,60 euros sur ce poste.
La société [B], qui sollicite l'infirmation en formulant plusieurs demandes subsidiaires en cas de rejet de sa demande principale, expose en substance que compte tenu de la position d' 'homme-clé' de son ancien dirigeant au sein de la société, l'accident dont a été victime M. [B] a impacté tous les secteurs d'activité de la société, et pas uniquement le département 'céréales', et qu'il n'a pas pu transmettre son expérience et son savoir-faire à son fils [G] qui lui a succédé, entraînant un retard de croissance de la société qui n'a jamais pu être rattrapé par la suite.
Il soutient, en se basant sur le rapport SORGEM du 9 décembre 2016, que la SAS [B] FRERES a subi une perte de valeur qu'il évalue à 13.815.919 euros fin 2014 ou 16.114.131 euros fin 2018 et dont il est demandé réparation au profit de la société [B], représentée par 57,20 % de ses actionnaires.
La société AXA IARD, qui sollicite l'infirmation, considère au contraire qu'il convient de circonscrire la perte de valeur au seul secteur 'céréales', et de retenir comme hypothèse de croissance de la société 8% et non 15%. Elle offre en cause d'appel la somme de 362.176 euros au profit de la société [B] sans faire état de ses divers actionnaires, et subsidiairement demande la confirmation du jugement sur ce point.
A titre liminaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé que le terme de la période de référence prise pour évaluer le préjudice subi par la SAS [B] FRERES sera le même que celui retenu pour évaluer la perte de gains professionnels de M. [B], soit 2014 et non 2018.
La cour ajoute qu'il n'y a pas lieu de tenir compte à ce stade procédural de la répartition du capital social entre les divers actionnaires, la société [B] FRERES seule constituant une personne morale à part entière, et ayant de ce fait qualité et intérêt à agir en réparation du préjudice revendiqué à son profit, dont profiteront par la suite les actionnaires à hauteur de leurs parts respectives.
S'agissant de l'indemnisation proprement dite, il ressort des éléments du dossier communiqués en première instance que M. [P] [B] occupait une position particulière au sein de la SAS [B] FRERES, société familiale fondée par son père dont il était un pilier et dont il a accompagné le développement.
Comme l'a relevé le tribunal, M. [B] a participé, de par ses fonctions de directeur général et d'actionnaire conséquent (42.80% des parts), à des choix stratégiques dépassant largement le seul secteur 'céréales' et engageant l'avenir de la SAS toute entière.
Son accident a par conséquent eu un impact qu'il convient d'évaluer, confirmant en cela le jugement, en prenant comme assiette le chiffre d'affaires de l'ensemble de la SAS, et non uniquement celui de la branche 'céréales', aucune pièce ne venant en cause d'appel contredire cette juste analyse.
Il sera toutefois retenu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au soutien de l'évaluation du préjudice professionnel subi par M. [B] en sa qualité de courtier, une hypothèse de croissance annuelle de la société de 8 %, au regard des pièces produites en cause d'appel, qui ne permettent pas davantage que devant le tribunal, de retenir l'hypothèse de croissance de 15% revendiquée par les appelants.
Dans cette hypothèse, il convient donc de se référer à l'estimation faite par le cabinet SORGEM dans son premier rapport, du 9 décembre 2016, qui chiffre la perte de valeur de la SAS [B] FRERES à la somme de 3.971.683 euros, chiffrage qui n'est pas remis en cause par la suite par la société [B] FRERES, qui se limite, dans le cadre de l'un de ses multiples subsidiaires, d'en déduire les 42,8 % de parts d'actionnaire de M. [B] pour retenir la somme de 2.271.803 euros à fin 2014, tandis qu'AXA demande subsidiairement d'entériner le calcul effectué par le tribunal, à partir de la somme de 3.971.683 euros, ce qu'il convient de faire dès lors que la cour a écarté la demande concernant le préjudice revendiqué en qualité d'actionnaire de la société, pour les motifs exposés ci-dessus.
Pour la suite, comme l'a exactement retenu le tribunal, l'accident subi par M. [B] a uniquement fait encourir à la société une perte de chance de réaliser ce chiffre d'affaires, qui peut être estimée à 20 % (à l'instar de la perte de chance de réaliser des gains en tant que courtier).
En effet, comme le fait valoir AXA, la perte de valeur de l'entreprise telle que revendiquée à titre principal, en lien direct avec l'accident de son dirigeant et principal actionnaire, sur l'ensemble des départements, n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, dans un contexte où il n'est pas contesté que l'équipe composant le département 'céréales' a en grande partie fini par faire valoir ses droits à la retraite, ce qui a notamment pu influer sur les résultats d'exploitation de la société.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société [B] a, du fait de l'accident de son dirigeant et principal actionnaire, uniquement perdu l'opportunité de réaliser un chiffre d'affaires plus conséquent, celui-ci n'ayant notamment pas pu transmettre comme il le souhaitait l'ensemble de son expérience et de son savoir-faire à son fils [G] qui lui a succédé, ce qui a pu avoir un impact sur la croissance de cette société familiale.
La société [B] a ainsi perdu une éventualité favorable, dont la probabilité était certaine, de réaliser un meilleur chiffre d'affaires, permettant d'envisager la réparation de son préjudice uniquement selon la perte de chance, qu'il y a lieu de fixer au regard des circonstances de l'espèce à 20 %.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice réel subi par la société comme suit : 0.2x 3.971.683 euros = 794.336,6 euros soit 794.336,60 euros.
III Sur les autres demandes
A) Sur les intérêts au taux légal
Les appelants demandent de dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts de droit au taux légal et de juger que les intérêts ayant couru sur les sommes allouées par le tribunal et qui n'ont pas été affectées par l'exécution provisoire, soit 1/3 des condamnations, porteront intérêts à compter du jugement et seront capitalisées à compter de la première demande.
AXA s'oppose à ces demandes en exposant que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la décision à intervenir statuant sur la liquidation des préjudices et que la capitalisation des intérêts ne peut intervenir qu'un an à compter de la décision définitive qui fixe la condamnation.
Il convient de rappeler qu'en première instance, les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement, tandis qu'en appel, ils sont dus à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter de l'arrêt pour le surplus, ce dont la cour fera application dans son dispositif, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans leur argumentation concernant l'inflation.
Quant à la capitalisation des intérêts, elle sera examinée ci-dessous.
B) Sur le doublement des intérêts au taux légal
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l'accident (avant août 2003), l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès, à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d'indemnisation.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, même si la victime invoque une aggravation de son état, ou conteste les conclusions de l'expert quant à la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Le versement d'une provision ne dispense pas l'assureur de faire une offre et la pénalité devra
s'appliquer malgré le versement de provisions, si aucune offre conforme aux exigences légales n'a été faite.
En l'espèce, le tribunal a condamné AXA à payer à M. [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 septembre 2003, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 29 octobre 2000 (terme du délai de cinq mois suivant la date à laquelle AXA a été informé de la consolidation) au 29 septembre 2003 (date de l'offre d'AXA).
Les appelants, qui avaient demandé au tribunal de prononcer le doublement du taux légal à compter du 29 octobre 2000 jusqu'au caractère définitif du jugement, sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point, en ce qu'il a limité dans le temps (et limité au seul montant de l'offre) le doublement des intérêts versés à M. [B] et que la cour étende cette sanction non seulement à l'ensemble des indemnités versées à M. [B] mais aussi à celles versées à la société [B], à compter du 29 octobre 2000, et ceci pour le tout, jusqu'au caractère définitif de l'arrêt, outre les intérêts de droit au-delà.
AXA demande l'infirmation en exposant que tant M. [B] que la société [B] doivent être déboutés de leur demande, qui doit à tout le moins être réduite en son assiette pour ce qui concerne M. [B], et est irrecevable pour ce qui concerne la société [B], qui est une personne morale et non physique.
Comme l'a relevé le tribunal, l'accident s'est produit le 28 avril 1998, et la consolidation de M. [B] a été fixée au 10 juin 1999 dans le rapport [C] rendu le 20 mai 2000.
La société AXA IARD en a été informée le 29 mai 2000, et devait présenter une offre définitive d'indemnisation d'ici le 29 octobre 2000.
Il n'est pas contesté qu'AXA a versé des provisions en septembre 1998 (10.000 francs), octobre 1999 (10.000 francs), puis, en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Mâcon, du 15 octobre 2001 (83.000 francs) soit 17.989 euros (118.000 francs), outre 350.000 euros en juillet 2010, soit 367.989 euros.
Comme exposé ci-dessus, l'offre proprement dite d'indemnisation de l'assureur s'est faite par lettre recommandée du 29 septembre 2003, à la suite du dépôt le 31 mars 2003 du rapport [H], expert comptable désigné par le tribunal correctionnel de Mâcon le 15 octobre 2001 aux fins d'expertise comptable de la situation financière de M. [B].
Elle n'a ainsi manifestement pas été faite dans le délai de cinq mois ouvert à compter de la connaissance par l'assureur de la date de consolidation, la société AXA en étant informée depuis le 29 mai 2000.
La société AXA estime qu'elle n'était cependant pas en mesure de faire de proposition définitive d'indemnisation avant d'avoir pris connaissance de ce rapport, ordonné justement pour évaluer le préjudice professionnel de M. [B].
Il convient cependant de rappeler que la procédure mise en place par les dispositions précitées, mettant à la charge de l'assureur une obligation de présenter une offre d'indemnisation suffisante sous peine de sanction, tend à favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation.
Si le délai de l'offre peut faire l'objet d'une prorogation ou d'une suspension, le cas invoqué par AXA ne figure pas parmi les hypothèses envisagées par les articles [T] 211-29 et suivants dans leur version alors applicable, de sorte que la sanction édictée par ces dispositions a bien vocation à s'appliquer. Il ne constitue pas davantage une circonstance non imputable à l'assureur permettant de réduire l'indemnité, dès lors que l'expertise a justement été ordonnée en l'absence d'offre suffisante.
Enfin, le jugement du tribunal correctionnel de Mâcon avait certes déjà prononcé la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 29 octobre 2000, jusqu'au jour où le jugement serait devenu définitif, sur la provision allouée à M. [B], à hauteur de 12.653 euros (83.000 francs), à valoir sur l'indemnisation du préjudice non soumis à recours, au sens de la méthode d'évaluation antérieure à la réforme Dintilhac, visant alors les postes de préjudice à caractère personnel, à savoir au cas présent les souffrances endurées (50.000 francs), le préjudice esthétique (3.000 francs) et le préjudice d'agrément (30.000 francs) soit une provision totale de 12.653,27 euros.
Il n'est pas contesté que cette provision, mise à la charge de Mme [U], assurée d'AXA, a été versée par AXA, ainsi subrogée dans ses droits.
Cependant, contrairement à ce qu'AXA soutient, la sanction du doublement du taux légal ainsi prononcée par le tribunal correctionnel ne concerne pas la même période que celle visée dans le jugement déféré, qui l'a prononcée du 29 octobre 2000 au 29 septembre 2003, en ce que le jugement correctionnel vise quant à lui la période du 29 octobre 2000 au jour où le jugement sera devenu définitif, jour qu'AXA n'a pas précisé ni a fortiori justifié dans ses écritures.
Il en résulte que la cour ne peut suivre AXA lorsqu'elle soutient que le jugement dont appel a prononcé une double condamnation en assortissant la condamnation à indemnisation d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 29 octobre 2000 au 29 septembre 2003, dès lors que seulement une période est commune aux deux sanctions ainsi prononcées, et qu'elle ne concerne pas, in fine, le même montant d'indemnité, le tribunal correctionnel visant la provision de 12.653,27 euros tandis que le tribunal judiciaire vise le montant de l'offre effectuée le 29 septembre 2003, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées (ce qui vise ainsi celle justement versée en exécution du jugement correctionnel).
S'agissant de la demande subsidiaire d'AXA tendant à limiter la sanction du doublement des intérêts à l'assiette de l'offre qu'elle a faite le 29 septembre 2003, et à la limiter à la période du 15 octobre 2001 (date de prononcé du jugement correctionnel) au 29 septembre 2003, arrérages échus inclus uniquement, la cour rappelle que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de cette dernière ; en revanche une offre incomplète ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre, de sorte que la pénalité court jusqu'à la décision définitive et c'est la totalité de l'indemnisé fixée par le juge, provisions non déduites, qui en est l'assiette.
Le caractère insuffisant de l'offre s'apprécie en fonction des éléments dont l'assureur disposait lorsqu'il a présenté cette offre.
Lorsqu'AXA a formulé son offre le 29 septembre 2003, au vu des pièces alors en sa possession, en particulier le rapport [C] ayant fixé la date de consolidation au 10 juin 1999 et évalué notamment le pretium doloris (3,5/7) et le déficit physiologique global (30%), puis le rapport [H] évaluant le préjudice au titre des gains manqués pour la période postérieure au 31 décembre 2001 à la somme globale de 715.101 euros, la cour estime qu'elle n'était ni incomplète ni manifestement insuffisante.
En effet, cette offre s'élevait au total à 420.514 euros, après déduction de la créance de la CPAM (121.807 euros), de celle de la société [B] (82.562 euros) et des provisions versées (17.989 euros).
AXA avait plus précisément offert les sommes suivantes :
- 2.321 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation,
- 591.031 euros au tire de l'incapacité temporaire totale et du préjudice économique (ce qui correspondait à l'indemnisation des gains manqués hors distribution de réserves du 26 mars 1998 chiffrée par l'expert [H] en se basant sur le décret du 08 août 1996, soit la fourchette basse de son tableau, celle haute étant la réclamation du demandeur, à hauteur de 748.693 euros pour ce préjudice, et de 863.513 euros en englobant la distribution de réserves du 26 mars 1998) ;
sommes dont restaient à déduire la créance de la CPAM et celle [B] ;
- 37.020 euros au titre de l'incapacité permanente partielle de 30% à 1.234 euros le point ;
- 4.500 euros au titre de la gêne dans la vie courante pendant l'ITT ;
- 5.000 euros de pretium doloris (3,5/7) ;
- 3.000 euros de préjudice d'agrément, soit 420.514 euros au total après déduction de 17.989 euros de provisions.
Enfin, comme le fait valoir AXA à titre très subsidiaire, si l'assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s'applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu'à la décision définitive.
Compte tenu de l'offre formulée par AXA, la sanction du doublement des intérêts prononcée par le tribunal sera réformée dès lors qu'elle ne tenait pas compte de cette règle, applicable également à la créance des tiers payeurs.
Le jugement est infirmé sur ce point et la sanction du doublement des intérêts légaux sera prononcée pour ce qui concerne M. [B], sur le montant de l'offre effectuée le 29 septembre 2003, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 octobre 2000 et jusqu'au 29 septembre 2003, arrérages échus inclus uniquement.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société [B], la procédure d'offre d'indemnité dans un délai de huit mois maximum à compter de l'accident, prévue par l'article L. 211-9 du code des assurances, dans sa version applicable au litige ne s'applique que lorsque la victime a subi une atteinte à sa personne. Il s'en déduit que la société [B] ne peut bénéficier du doublement du taux légal pour l'indemnité qui est allouée en réparation du préjudice qu'elle a subi.
La cour, suivant en cela l'argumentation d'AXA, déboute en conséquence la société [B] de cette demande.
C) Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, tel que modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts apparaît justifiée en l'espèce.
Le jugement est confirmé sur ce point, pour les sommes allouées par le jugement, et il sera fait droit à cette demande en cause d'appel, à compter de l'arrêt pour le surplus, sans qu'il y ait lieu de distinguer à ce stade procédural les sommes assorties ou non de l'exécution provisoire par le jugement entrepris.
D) Sur la créance de la société [B] FRERES
La SAS [B] FRERES demande à la cour, constatant qu'elle détient une créance certaine de 152.449 euros au titre des indemnités versées à M. [P] [B], de condamner AXA à rembourser cette somme à la SAS [B] FRERES, outre les intérêts légaux.
Cette somme, versée à M. [B] par la société [B] FRERES pour compenser l'abandon de la fonction de directeur général, a été déduite par la cour, suivant en cela le tribunal, du calcul de la perte de gains professionnels futurs.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
E) Sur les demandes accessoires
Les appelants sollicitent la prise en charge de leurs frais d'expertise amiable à hauteur de 119.019,66 TTC (99.183,60 euros HT), au sein de la demande formulée pour la procédure de première instance et celle d'appel, au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 194.196,55euros TTC. AXA s'y oppose.
La cour observe tout d'abord que le sort des frais des experts amiables n'était pas envisagé dans le protocole d'accord du 02 février 2015 au terme duquel chacune des parties devait, initialement, déposer en fin de processus, 'un rapport commun faisant part de l'ensemble de leurs points d'accord ou de désaccord'.
Force est de constater que ce rapport n'a jamais été déposé, chacune des parties continuant en revanche à faire appel à l'expert qu'elle s'était adjoint dès le début (SORGEM et EQUAD), faisant ainsi le choix d'engager des frais supplémentaires qui ne ressortent d'aucune décision judiciaire, de sorte qu'il ne peuvent être inclus dans les dépens. Ils ressortent en revanche de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA IARD aux dépens de première instance et à supporter les frais irrépétibles engagés par M. [B] et la société [B] dans cette instance à raison de la somme de 7.000 euros, somme qui n'incluait pas les frais d'expertise amiables, traités à titre de préjudice distinct par le tribunal, et objet d'un débouté.
Pour ce qui concerne l'instance d'appel, chacune des parties succombant en partie en ses prétentions, il convient de laisser à leur charge leurs propres dépens, sans qu'il y ait lieu de préciser le sort des frais d'exécution du jugement déféré, inhérent au prononcé de ladite décision.
L'équité commande enfin de ne pas prononcer en cause d'appel de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
Dit que le véhicule conduit par Mme [U] et assuré par AXA IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 28 avril 1998;
Dit que le droit à indemnisation de M. [P] [B] des suites de l'accident de la circulation survenu le 28 avril 1998 est entier ;
Fixé au 31 décembre 2014 le terme de la période de référence prise pour évaluer le préjudice subi M. [B] au titre de la perte de gains professionnels et celui subi par la SAS [B] FRERES ;
Retenu pour l'évaluation de ces postes de préjudice un taux de croissance de la SAS [B] FRERES de 8% par an ;
Rejeté les demandes d'indemnisation formulées par M. [P] [B] concernant les postes suivants :
- assistance par tierce personne après consolidation ;
- perte de gains professionnels en qualité d'actionnaire ;
- perte de chance de souscrire un emprunt ;
Condamné la société AXA IARD à payer à M. [P] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- assistance par tierce personne: 13.425 euros
- perte de gains professionnels avant consolidation, en qualité de courtier en produits agricoles : 56.763,10 euros
- incidence professionnelle : 15.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 6.500 euros
- souffrances endurées: 8.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 75.000 euros
- préjudice d'agrément : 10.000 euros
précision faite qu'aucune indemnité complémentaire n'est due au titre des dépenses de santé,
Dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
Condamné la société AXA IARD à payer à la SAS [B] FRERES la somme de 794.336,60 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné AXA IARD aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau de ces chefs et Y ajoutant :
Fixe aux sommes suivantes les autres préjudices subis par M. [P] [B]:
- perte de gains professionnels avant consolidation, en qualité de directeur général de la SAS [B] : 5.861,77 euros ;
- total perte de gains professionnels actuels : 62.624,57 euros (5.861,77+56.763,10 euros)
Juge qu'après déduction des indemnités journalières (64.715,35 euros), aucune somme sur ce poste de préjudice n'est dûe à M. [P] [B] ;
Condamne la société AXA IARD à payer à M. [P] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- perte de gains professionnels futurs : 569.828,22 euros, déduction faite des arrérages échus de la rente accident du travail ainsi que du capital de la rente accident du travail versés par la CPAM au 03 mars 2022 (326.972,79 euros) et de l'indemnité de 152.449 euros versée par la SAS [B] à M. [B] pour compenser l'abandon de sa fonction de directeur général ;
Déboute M. [P] [B] et la société [B] FRERES du surplus de leurs demandes ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter de l'arrêt pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne AXA IARD à payer à M. [P] [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 septembre 2003, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 octobre 2000 et jusqu'au 29 septembre 2003 arrérages échus inclus uniquement ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elles exposés ;
Déboute les parties de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE