Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/00970 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZGG
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le pôle social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/940
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS [4]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM [Localité 6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 184
APPELANTE
****************
CPAM [Localité 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de président
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Monsieur Laurent BABY, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), M. [K] [O] (la victime), préparateur de commandes, a souscrit, le 26 septembre 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), après enquête, a prise en charge sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles, par décision du 24 janvier 2019.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 1er novembre 2020.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- écarté les demandes de la société ;
- déclaré opposable à la société la maladie professionnelle de M. [O] suite à la décision de la caisse du 24 janvier 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime.
Au soutien de sa demande, la société fait valoir que la caisse ne parvient pas à démontrer qu'elle lui a envoyé la lettre de clôture, à une date définie, et que par conséquent, le respect du délai de 10 jours pour établir la procédure contradictoire, ne peut être vérifié.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie.
La caisse estime, quant à elle, qu'il appartient à la société de démontrer que la caisse ne lui a pas envoyée la lettre de clôture, dans le délai de 10 jours avant la décision du 24 janvier 2019.
Aucune demande en application de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire:
En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
*
En l'espèce, il ressort des pièces soumises à la cour que le 31 décembre 2018, la société a réceptionné par courrier recommandé, la décision de la caisse d'avoir recours à un délai complémentaire.
Le 4 janvier 2019, la caisse a envoyé le courrier de clôture de l'instruction à la société.
Or, il doit être rappelé que c'est à la caisse de démontrer que la société a bien réceptionné le courrier de clôture de l'instruction, au moins 10 jours avant la date de sa décision (2ème civ. 12 mai 2022, pourvoi n°20-23.139).
Ainsi, la caisse verse l'accusé-réception de son envoi, que la société a 'tamponné' de son nom, sans que l'accusé réception ne fasse figurer de date cependant.
La caisse verse également le 'visuel de la preuve de dépôt recommandé'.
Ce visuel prouve en effet que le bureau de poste de [Localité 7] (Essonne) a bien reçu le courrier à déposer, le 7 janvier 2019 à 19h42.
Les premiers juges, pour déclarer la décision de la caisse du 24 janvier 2019 opposable à la société, ont considéré que la date de réception du courrier de clôture du 4 janvier 2019, était présumée être le lundi 7 janvier 2019, et donc que le délai de 10 jours avait été respecté.
Cela étant, ce visuel ne démontre pas que la société a bien réceptionné le courrier litigieux, à une date précise et donc ne prouve pas que la caisse a respecté le délai de 10 jours.
Aucune autre pièce, versée par la caisse, ne permet de fixer la date à laquelle la société a reçu le courrier litigieux, aucune date théorique ne pouvant être retenue.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime était opposable à la société. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [O] prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le 24 janvier 2019 inopposable à l'égard de la société [5] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Zoé AJASSE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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