Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N°2023/34
Rôle N° RG 19/10868 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERRT
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
C/
[C] [H]
[U] [W] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre ROBERT
Me Michel LAO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2016000975.
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat du 30 mai 2008 la SARL MGSA Gensollen News a souscrit auprès de la Banque populaire Provence et Corse un prêt professionnel de 140000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce, remboursable sur une durée de 84 mois au taux nominal de 5,50%.
Le prêt était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit le même jour par M. [C] [H], pour un montant de 149593 euros sur une durée de 108 mois.
La société emprunteuse a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 7 octobre 2013.
La Banque populaire a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 51309,98 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant et de 42104,25 euros au titre du prêt professionnel.
La banque a par ailleurs mis en demeure M. [H], par LRAR du 6 décembre 2013, d'honorer ses engagements de caution.
Par acte du 15 février 2016, la banque a fait assigner M. [C] [H] et Mme [U] [H] née [W] devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 33037,92 euros.
Par jugement du 5 janvier 2017 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ordonné une expertise en écriture et désigné M. [B] [D] en qualité d'expert, avec mission de dire si l'écriture et la signature figurant sur l'acte de caution étaient bien celles des époux [H].
L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2017, aux termes duquel il conclut que l'écriture attribuée à la main de M. [C] [H] est en fait de la main de sa fille Mme [G] [H], M. [H] n'ayant écrit de sa main que la date et le lieu de création de l'acte.
La banque a sollicité la reprise d'instance et la condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 39274,75 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,5% à compter du 31 janvier 2019.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
- prononcé la nullité de l'acte de caution du 30 mai 2008,
- débouté la Banque populaire Méditerranée (SA) venant aux droits de la Banque populaire Provence et Corse (SA) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la Banque populaire Méditerranée (SA) venant aux droits de la Banque populaire Provence et Corse (SA) à payer à M. [C] [H] et Mme [U] [H] née [W] chacun la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque populaire Méditerranée (SA) venant aux droits de la Banque populaire Provence et Corse (SA) en tous les dépens de l'instance.
La Banque populaire Méditerranée (SA) venant aux droits de la Banque populaire Provence et Corse (SA) a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2022, la Banque populaire Méditerranée demande à la cour, vu les articles 1103, 2288, 1415, 1362, 1379, 2224, 2298 et suivants du code civil, 122, 127 du code de procédure civile, L.331-1 nouveau (L.341-2 ancien) du code de la consommation, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 6 juin 2019,
- déclarer recevable et bien fondée la demande en paiement formé par la Banque provençale et Corse à l'encontre de M. [C] [H] et de Mme [U] [H] né [W],
À titre principal,
- sur la validité de l'engagement de caution :
- déclarer qu'il ressort du rapport d'expertise rendue par M. [D] que la mention manuscrite devant figurer sur l'acte de cautionnement a été remplie par Mme [G] [H], fille de M. [C] [H],
- déclarer que M. [H] est à l'origine de la date et du lieu de création, ainsi que la signature associée, et de la signature sous la mention de la main de Mme [G] [H],
- déclarer que la position de ces mentions sur l'acte de cautionnement de M. [H] démontre que la conscience et l'information de M. [H] était autant assurée que s'il avait rédigé lui-même la mention,
- prendre acte que l'engagement de caution a été recueilli par le conseil de M. [C] [H],
- prendre acte de la capacité de M. [C] [H] à s'acquitter de la rédaction de son engagement de caution en 2008,
- déclarer que la mention manuscrite respecte les formulations prescrites par l'article L.331-1 du code de la consommation,
- déclarer que M. [C] [H] a volontairement fait remplir son engagement de caution par une tierce personne, sa fille [G], également associé dans la société MGSA Gensollen News,
- déclarer que M. [C] [H] a délibérément tenté de tromper la Banque populaire Méditerranée en ne remplissant pas lui-même son engagement de caution,
- déclarer que les circonstances ayant entouré la rédaction de l'engagement de caution pris par M. [H] conduisent au maintien de l'engagement de caution pris par M. [C] [H],
- constater l'absence de disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. [H],
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par les époux [H],
- condamner M. [C] [H], en sa qualité de caution du prêt n° 07012326, et Mme [U] [H] née [W], en sa qualité d'épouse ayant expressément consenti au cautionnement donné par son conjoint, au paiement de la somme de 39'274,75 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 31 janvier 2019 et jusqu'à la date de paiement définitif,
- sur la portée de l'engagement de caution :
- déclarer que M. [H] a renoncé au bénéfice de discussion et de division dans l'engagement de caution solidaire souscrit par lui auprès de la Banque populaire Méditerranée,
- déclarer qu'en conséquence la Banque populaire Méditerranée n'a pas à justifier de la discussion du patrimoine de la débitrice principale avant d'actionner l'engagement de côte de la caution solidaire,
- déclarer que la Banque populaire Méditerranée n'a pas été désintéressée de sa créance par le plan de redressement puisque la débitrice principale reste lui devoir la somme de 39'274,75 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 31 janvier 2019,
- déclarer que cette somme n'est pas excessive au regard du montant de l'engagement de caution souscrit par M. [H],
- en conséquence, déclarer que la Banque populaire Méditerranée est fondée actionner M. [H] en sa qualité de caution afin de s'acquitter des sommes restant dues,
- subsidiairement, sur l'engagement de caution solidaire, si un doute devait subsister quant à la conscience et l'information de M. [C] [H] et que le cautionnement solidaire devait être annulé,
- déclarer que l'engagement de caution peut s'analyser en un commencement de preuve par écrit, - déclarer que M. [H] en se pliant aux conditions imposées pour pouvoir souscrire un engagement de caution ne saurait faire valoir qu'en réalité il n'a pas entendu s'engager,
- constater la volonté délibérée de ne pas respecter son engagement de caution si la SARL MG SA Gensollen ne pouvait plus satisfaire au paiement du prêt,
- prendre acte que l'engagement de caution a été recueilli par le conseil de M. [C] [H],
- prendre acte de la capacité de M. [C] [H] à s'acquitter de la rédaction de son engagement de caution en 2008,
- déclarer que la mention manuscrite respecte les formulations prescrites par l'article L.331-1 du code de la consommation,
- déclarer que M. [C] [H] a volontairement fait remplir son engagement de caution par une tierce personne, sa fille [G], également associé de la société MGSA Gensollen News,
- déclarer que M. [C] [H] a délibérément tenté de tromper la Banque populaire Méditerranée en ne remplissant pas lui-même son engagement de caution,
- déclarer au regard des éléments extrinsèques fournis et du commencement de preuve par écrit, que M. [H] ne saurait se soustraire à son engagement de caution,
- déclarer que l'engagement de caution de M. [H] demeure un cautionnement simple,
- constater que M. [H] n'offre pas d'éléments permettant de discuter le patrimoine de la SARL MGSA Gensollen News,
- déclarer que la Banque populaire Méditerranée a bien procédé à la déclaration de sa créance au passif de la débitrice principale,
- déclarer que la Banque populaire Méditerranée n'a pas été désintéressée de sa créance par le plan de redressement puisque la débitrice principale reste lui devoir la somme de 39'274,75 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 31 janvier 2019,
- déclarer que cette somme n'est pas excessive au regard du montant de l'engagement de caution souscrit par M. [H],
- en conséquence, déclarer que la Banque populaire Méditerranée est fondée actionner M. [H] en sa qualité de caution afin de s'acquitter des sommes restant dues, condamner M. [H] en sa qualité de caution au titre du prêt professionnel n° 07012326, et Mme [U] [H] né [W], en tant qu'épouse ayant expressément consenti au cautionnement donné par son conjoint, au paiement de la somme de 39'274,75 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 31 janvier 2019 et jusqu'à la date de paiement définitif,
en tout état de cause, sur la validité du taux effectif global du prêt du 30 mai 2008,
- déclarer que M. [H] n'apporte pas la preuve du caractère prétendument erroné du taux effectif global affiché dans le contrat de prêt n° 07012326, en l'absence de démonstration mathématique d'une erreur dans le calcul du taux,
- déclarer que la demande de déchéance des intérêts conventionnels formés sur le fondement du caractère prétendument erroné du TEG est irrecevable, au regard de sa qualité de professionnel et de l'absence de contestation de la validité du taux pendant 5 ans à compter de la conclusion du prêt et des cautionnements,
- rejeter les demandes formulées par M. [H] en ce qu'elles sont prescrites depuis le 19 juin 2013,
sur l'information annuelle des cautions :
- déclarer au regard des courriers d'information annuelle produit par la banque, que M. [H] a régulièrement été informé du remboursement du prêt n° 07012326,
- déclarer que la seule sanction du défaut d'information annuelle de la caution et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels entre la précédente et la dernière information, le taux d'intérêt légal s'y substituant sur la même période,
- sur les délais de paiement :
- déclarer que les règles qui ont bénéficié de délais de paiement déjà très important, la présente procédure ayant été engagée par assignation du 15 février 2016,
- en conséquence, rejeter la demande de délai de paiement des époux [H],
- déclarer recevable et bien fondé les demandes en paiement formées par la Banque populaire Méditerranée à l'encontre des requis,
- rejeter dans leur ensemble les demandes, fins et conclusions des intimés,
- condamner les requis au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2020, M. et Mme [H] demandent à la cour de:
À titre principal, vu les articles 2292 du code civil, L.341-2, L.341-3, L.341-4 anciens du code de la consommation,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
Condamner la BPM à payer à M. [C] [H] et Mme [U] [W] épouse [H], chacun la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Subsidiairement,
Dire et juger que l'engagement de caution du 30 mai 2008 est disproportionné,
En conséquence,
Dire et juger que le cautionnement opposé par la BPM est nul et de nul effet,
Prononcer la déchéance du droit de poursuite de la BPM.
Débouter la BPM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l'ancien article L.341-3 du code la consommation,
Constater que le cautionnement imputé à M. [H] est un cautionnement simple,
Constater que le TEG est erroné,
Constater l'absence de lettre d'information adressée à la caution,
En conséquence,
Dire et juger que la BPM est privée de son droit à intérêt,
Dire et juger que les intérêts d'ores et déjà versés s'imputeront sur le montant du principal,
Accorder des délais de paiements aux époux [H] dans la limite de deux ans pour rembourser la créance,
En toutes hypothèses, vu l'article 1415 du code civil
Débouter la BPM de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [U] [W] épouse [H],
Débouter la BPM de l'ensemble de ses demandes et conclusions.
Condamner la BPM à payer à M. [C] [H] et Mme [U] [W] épouse [H], chacun la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 6 décembre 2022.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Le dispositif des conclusions de la Banque populaire Méditerranée, énoncé sur 5 pages, principalement constitué de demandes de 'déclarer' et de 'prendre acte' qui ne sont que des rappels de faits ou de moyens qui ne saisissent la cour d'aucune prétention, n'est pas conforme aux dispositions précitées.
La cour ne statuera, conformément aux dispositions de l'article 954, que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le cautionnement souscrit le 30 mai 2008 est soumis aux anciens articles L.341-1 et suivants du code de la consommation tels qu'issus de la loi n°2003-721 du 1er août 2003.
Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par un acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'en me portant caution de X, dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ni satisfait pas lui-même'.
Cette disposition est applicable à toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie.
Il est admis par les deux parties que la mention manuscrite précédant la signature de M. [C] [H] en qualité de caution n'a pas été rédigée de sa main. Il est dès lors indifférent que l'acte ne soit pas produit en original par la banque.
Il ressort du rapport d'expertise en écriture que M. [C] [H] a déclaré à l'expert qu'il était malade et avait des difficultés à écrire, et que la mention litigieuse avait été rédigée par sa fille [G] [H], ce que le conseil des époux [H] a par la suite démenti.
L'expert mentionne par ailleurs avoir pu obtenir des spécimens de comparaison émanant de la main de M. [C] [H]. Il précise que ces écrits sont abondants et homogènes, qu'ils portent une composante pathologique et sont sensiblement contemporains des écrits questionnés.
Il s'évince de ces éléments que M. [C] [H], qui avait rédigé la mention 'Fait à [Localité 4] le 30/05/08' ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rédiger lui-même la mention prescrite par l'article L.341-2 du code de la consommation, mais qu'une tierce personne, vraisemblablement Mme [G] [H], a rédigé cette mention, dans des circonstances insuffisamment indéterminées pour caractériser un mandat.
Le formalisme imposé par le texte est une condition de validité du cautionnement, qui ne peut être supplée par la preuve de la pleine connaissance par la caution de la portée de son engagement.
Il appartenait au créancier de s'assurer du respect, par la caution, des formalités prescrites par les articles L.341-2 et 3 du code de la consommation.
La nullité du cautionnement sera prononcée, sans que la banque, qui ne démontre pas que M. [H] aurait délibérément voulu la tromper, ne puisse contourner les effets de cette nullité en invoquant un commencement de preuve par écrit.
La nullité du cautionnement de M. [T] [H] prive de tout effet l'engagement de Mme [U] [H] née [W], qui se limitait à consentir au cautionnement donné par son époux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la banque sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Banque populaire Méditerranée à payer à M. [C] [H] et Mme [U] [W] épouse [H] la somme globale de 2500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel,
Condamne la Banque populaire Méditerranée aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT