Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07107 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOIG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2025, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [T] (mineur)
né le 18 mars 2010 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Ayant pour administrateur ad'hoc, en première instance, M. [V] [D], de l'association Famille assistance
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], en zone d'attente, dernière adresse connue, non représenté par son administrateur ad'hoc
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 décembre 2025 à 11h57, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [I] [T] (mineur) en zone d'attente à l'aéroport de [3], disant remettre M. [I] [T] (mineur) à son frère M. [O] [T], demeurant [Adresse 4] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 décembre 2025, à 11h46, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience adressée le 21 décembre 2025 à 11h20 à M. [V] [D], de l'association Famille assistance, administrateur ad'hoc de l'intéressé, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- l'âge de l'enfant mineur,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [T], âgé de 15 ans, s'est présenté seul aux contrôles à la frontière et, conformément aux préconisations de l'administrateur ad'hoc qui lui avait été désigné à ce titre, le rejet de la requête aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente a été motivé par l'intérêt supérieur de l'enfant tenant ici à la remise à son frère majeur présent à l'audience et vivant en Espagne en situation régulière.
La situation tenant à :
- un placement en zone d'attente M. [I] [T], seul, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un adolescent de son âge,
- au-delà des conséquences néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'un adolescent ainsi isolé, à des locaux de la zone d'attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d'un adolescent isolé, qui se retrouve entouré d'adultes, alors qu'il a besoin de contacts avec d'autres mineurs de la même tranche d'âge et ce, sans activités notamment scolaires,
- à un placement qui perdurait depuis le 16 décembre 2025, soit quatre jours,
- à une solution familiale vérifiée et adaptée aux besoins de l'intéressé,
impose de retenir que le maintien en zone d'attente de ce mineur était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et, partant, disproportionné.
Le maintien en zone d'attente ne pouvait donc être prolongé, non pas au regard de garanties de représentation mais puisque son intérêt supérieur, mais aussi sa vulnérabilité, n'auraient alors pas été pris en compte.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance par substitution de moyen tenant aux explications mêmes de l'administrateur ad'hoc devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 22 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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