Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [D]
Monsieur [U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09443 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PGL
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09443 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PGL
Par assignation du 16 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Crédit Lyonnais (la société LCL) d’une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [O] [D] et M. [U] [D], portant sur 31 471,59 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % l’an, à compter de l'assignation, dont une indemnité de résiliation de 2320,46 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’offre préalable de crédit a été conclue le 3 novembre 2018, par M. [O] [D], qui portait sur prêt étudiant de 35 000 €, avec une période de franchise, comprenant 12 échéances trimestrielle sans règlement, puis une période d'amortissement, avec 59 échéances mensuelles de 633,52 €, au taux nominal de 1,5 % l’an.
Dans l'acte de prêt du 3 novembre 2018, M. [U] [D] s'est porté caution solidaire dans la limite de 40 250 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 126 mois.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société LCL, notamment le tableau d’amortissement, que les débiteurs restent devoir solidairement 26 506,09 € de capital restant dû, et 2639,76 € d'échéances impayées, soit une somme totale de 29 145,85 €, outre intérêts au taux de 1,5 % l’an à compter du 29 août 2023, date de l’assignation.
M. [U] [D] n'est pas tenu au-delà de 40 250 €, conformément à son engagement de caution du 3 novembre 2018.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2320,46 € ; si l’article L 312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des sommes déjà payés et des intérêts perçus. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
M. [O] [D] et M. [U] [D] sont condamnés solidairement à payer la somme de 29 146,85 € à la société LCL, au titre du solde du crédit de 35 000 €, conclu le 3 novembre 2018, avec intérêts au taux de 1,5 % l’an à compter du 29 août 2023, date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [O] [D] et M. [U] [D] à payer 29 146,85 € à la société LCL, au titre du solde du crédit de 35 000 €, conclu le 3 novembre 2018, avec intérêts au taux de 1,5 % l’an à compter du 29 août 2023 ;
Dit que M. [U] [D] n'est pas tenu au-delà de 40 250 € ;
Déboute la société LCL de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société LCL la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [O] [D] et M. [U] [D] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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