Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/09973 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXSW
CPAM D'EURE-ET-LOIR
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM D'EURE-ET-LOIR
- Me Laurent SAUTEREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11782.
APPELANTE
CPAM D'EURE-ET-LOIR, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 février 2016, Mme [B] [N], exerçant la profession de chef d'équipe au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [3], a été victime d'un accident du travail : en se rendant dans le hall de l'entrée, elle s'est tordue la cheville. Le certificat médical initial en date du 8 février 2016 a fait état d'une entorse à la cheville gauche.
Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir.
Par décision de l'organisme de sécurité sociale notifiée le 30 mai 2018, l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 13 mars 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 26 % pour une limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antéro-postérieur et une limitation importante de la partie médiane du pied gauche.
Par requête expédiée le 29 juin 2018, la SAS [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, en inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement en date du 26 mai 2021, notifié le 2 juin 2021, après consultation médicale confiée à la doctoresse [F], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré le recours recevable, dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail du 8 février 2016 est de 7% dont 2% au titre professionnel et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 29 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 1er décembre 2022, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions reçues au greffe de la cour le 4 juillet 2022. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 7 % dont 2 % pour le taux professionnel,
- dire que le taux d'incapacité a été correctement évalué à 26 % dont 6% pour le taux professionnel,
- débouter la société [3] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 20% a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin-conseil lors de l'examen de l'assurée, qui a constaté les séquelles d'une entorse grave de la cheville gauche avec rupture ligamentaire et une atteinte cartilagineuse opérée à deux reprises, consistant en une limitation de 50% des mouvements de la cheville dans le sens antéro postérieur, une limitation de plus de la moitié de la partie médiane du pied (abduction limitée de 2/3 et abduction limitée de 1/2), ainsi qu'une gêne douloureuse à la marche.
Elle indique que la doctoresse [F] désignée en première instance ne s'explique pas sur l'état antérieur qu'elle évoque dans son rapport médical et que le seul état antérieur décrit est l'existence d'ostéophytes (production osseuse anormale souvent liée à l'arthrose) dont rien ne permet d'affirmer qu'ils aient eu la moindre expression clinique avant l'accident. Elle précise qu'au contraire la rupture ligamentaire et l'atteinte cartilagineuse qui ont motivé l'acte chirurgical après l'accident sont bien en rapport direct avec le mécanisme de l'entorse grave initiale. Elle en conclut qu'en l'absence d'état antérieur interférant démontré, la totalité des séquelles de ces interventions est indemnisables et qu'au regard du barème en son point 2.2.5, le taux de 20% est justifié.
Elle ajoute que compte tenu du fait que suite à la recherche vaine de propositions de reclassement par la société employeuse, la victime a été licenciée et a dû s'inscrire à pôle emploi, un préjudice économique en lien avec les séquelles de l'accident doit être pris en compte par l'attribution d'une majoration pour retentissement professionnel. Elle considère qu'au regard du taux médical retenu et de l'âge de l'assurée, le taux doit être majoré de six points.
La société intimée se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de réformer le jugement et de lui déclarer la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 26% inopposable. Subsidiairement, elle demande de fixer le taux d'incapacité opposable à son égard à 1%, et à défaut de confirmer le jugement en ramenant le taux d'incapacité permanente opposable à 5% et le taux socio-professionnel à 2%.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse n'a évalué que l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur à la cheville gauche, à savoir un conflit antérieur secondaire à des entorses à répétition, et non les séquelles en rapport direct, certain et exclusif avec l'accident du 8 décembre 2016, alors qu'il lui appartenait de le faire et de fournir à l'appui de son évaluation l'ensemble des éléments et documents lui ayant permis de vérifier la réalité de cet état antérieur. A défaut, elle considère qu'il est impossible d'évaluer la part de séquelles revenant à l'état antérieur et celle revenant à l'accident de sorte que le taux initialement fixé doit lui être déclaré inopposable.
Subsidiairement, elle se fonde sur le mémoire du docteur [X] pour démontrer que le taux médical de 20% n'est pas justifié compte tenu du fait que le médecin conseil n'a pas pris en compte l'état antérieur, que la limitation antéro-postérieure est légère et que le médio-pied est tout aussi modérément limité. Elle ajoute que le taux socio-professionnel de 6% est arbitrairement attribué à l'accident du 8 février 2016 alors qu'il existe d'autres pathologies invalidantes.
Plus subsidiairement encore, elle s'appuie sur le rapport de la doctoresse [F] pour que le taux médical soit fixé à 5% et sur le mémoire du docteur [X], son médecin conseil, pour fixer le taux socio-professionnel à 2%.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'état de santé de l'assurée à la suite de son accident du travail du 8 février 2016 a été déclaré consolidé au 13 mars 2018 avec pour séquelles indemnisables : 'limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antero-posterieure et limitation importante de la partie médiane du pied gauche'.
Dans son rapport de consultation remis aux premiers juges, la doctoresse [F] prend en compte
la dolorisation d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte, par l'entorse de la cheville gauche, la persistance de douleurs et d'un léger enraidissement de la cheville et du médio-pied, ainsi qu'une gêne modéréé, pour conclure à un taux d'incapacité permanente de 5%.
L'experte ne précise à aucun moment de quel état antérieur il s'agit, et, à la lecture du mémoire du docteur [X], médecin conseil de la société intimée, qui reprend l'évaluation des séquelles faite par le médecin de la caisse le 17 avril 2018, il n'est fait état d'aucun état antérieur.
Cependant, la caisse admet que le compte rendu opératoire du 27 octobre 2016 mentionne une instabilité chronique de la cheville et la présence d'ostéophites, autant d'éléments qui témoignent de l'évolution arthrosique de la cheville.
Le taux retenu par l'experte consultée en première instance n'est ainsi pas sérieusement contesté par la caisse.
En outre, il est conforme au barème indicatif, en son point 2.2.5, relatif aux articulations du pied, qui prévoit 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur et 15% en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied, dès lors qu'il est tenu compte d'un important état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte.
De sucroît, contrairement à ce qui est sollicité par la société, le fait que le médecin conseil de la caisse n'ait pas précisé la part des séquelles imputable à l'état antérieur pour permettre l'évaluation des seules séquelles imputables à l'accident, ne suffit pas à déclarer inopposable à son égard toute fixation du taux.
Il s'en suit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société doit être fixée conformément aux conclusions de l'experte consultée en première instance à 5%.
Par ailleurs, les premiers juges ont pertinemment relevé qu'au jour de la consolidation de son état de santé, l'assurée, chef d'équipe d'une entreprise de nettoyage, âgée de 57 ans, ayant été licenciée pour inaptitude au travail le 7 mai 2018 sans possibilité de reclassement, a subi un préjudice économique qui doit être pris en compte.
Compte tenu des pathologies invalidantes distinctes des séquelles de l'accident,présentées par l'assurée sans que ce soit contesté par la caisse, la majoration du taux d'incapacité de deux points par les premiers juges, plutôt que de six points comme décidé par la caisse initialement, est justifiée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir au paiement des dépens.
Le Greffier La Présidente
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