Texte intégral
N° RG 22/00920 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA5Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/0039
Jugement du juge de l'execution de ROUEN du 25 Février 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST (anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE) suite à une fusion absorption en date du 1er décembre 2015, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [R] [Z] [C] [T]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (76)
[Adresse 2]
[Localité 11]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 30/03/2022
Madame [E] [P] [F] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (93)
[Adresse 7]
[Localité 10]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 30/03/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
Exposé des faits et de la procedure
Par acte notarié de vente constatant le prêt du 19 août 2008, la SA Crédit immobilier de France Normandie, aux droits de laquelle vient la SA Crédit immobilier de France développement (CIFD), a consenti à M. [R] [T] et à Mme [E] [O] épouse [T] un prêt immobilier composé d'un prêt d'un montant de 146 100 euros et d'un prêt d'un montant de 19 200 euros.
Une inscription de privilège de prêteur de denier et une inscription d'hypothèque conventionnelle ont été publiées et enregistrées au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2e bureau le 3 octobre 2008 volume 2008 V n°1561.
Par acte d'huissier du 11 juin 2021, la SA CIFD a fait délivrer à M. et Mme [T] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 148 250,17 euros en principal, intérêts et frais portant sur le bien situé [Adresse 2] cadastré section AO n° [Cadastre 3], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 1].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] II le 26 juillet 2021, volume 2021 S n°10.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2021 la SA CIFD a fait assigner M. et Mme [T] à l'audience d'orientation.
Par jugement contradictoire du 25 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- dit que le montant retenu de la créance de la partie poursuivante est de 142 250,17 euros ;
- dit que le bien saisi pourra faire l'objet d'une vente amiable ;
- suspendu le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois ;
- fixé le montant du prix minimum de vente à 153 000 euros ;
- fixé les frais de poursuite du créancier poursuivant ayant pour avocat la SELARL Gray Scolan à 1 847,97 euros ;
- dit que le notaire chargé de la vente devra consigner le prix reçu à la Caisse des dépôts et consignations avec récépissé à présenter à l'audience d'orientation de rappel et reverser les frais taxés au créancier poursuivant contre reçu également à produire à l'audience de rappel;
- fixé la date de l'audience de rappel au 10 juin 2022.
Par déclaration du 14 mars 2022, la SA CIFD a relevé appel du jugement rendu, critiquant les dispositions ayant fixé le montant de sa créance à la somme de 142 250,17 euros.
Par requête déposée au greffe le 16 mars 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, la SA CIFD a sollicité l'autorisation d'assigner M. et Mme [T] à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 21 mars 2022.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à M. et Mme [T] par acte du 30 mars 2022 respectivement à l'étude et à personne et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 4 avril 2022.
M. et Mme [T] n'ont pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut.
Exposé des pretentions des parties
Aux termes de l'assignation à jour fixe, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA CIFD demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 142 250,17 euros ;
- le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau
- fixer sa créance à la somme de 148 250,17 euros outre mémoire, arrêtée au 19 mars 2021 ;
- condamner M. et Mme [T] in solidum à lui verser la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement déféré ayant autorisé la vente amiable du bien objet du commandement ne sont pas dévolues à la cour.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir réduit à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité de résiliation alors que la modération de cette indemnité n'était pas sollicitée par les débiteurs, qu'elle a été relevée d'office par le juge en violation du principe du contradictoire, que cette indemnité ne constitue pas une clause pénale susceptible de modération et qu'en tout état de cause elle ne présente aucun caractère excessif.
Si la SA CIFD fait valoir à juste titre que le premier juge a ordonné la réduction de l'indemnité de résiliation sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à ce titre, le moyen est inopérant dès lors qu'il n'en est tiré aucune conséquence juridique et que l'appelante ne sollicite pas l'annulation du jugement déféré, seule sanction de la violation du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile.
L'appelante soutient principalement que l'indemnité de résiliation réclamée n'a pas la nature d'une clause pénale susceptible de modération en ce qu'elle ne vise pas à indemniser le préjudice lié aux échéances impayées mais seulement le manque à gagner dû au fait que le remboursement du capital intervient avant le terme prévu et prive le créancier des intérêts initialement prévus sur la totalité de la durée du prêt.
En l'espèce, l'acte de prêt versé aux débats comporte, à l'article 7-C une clause relative à l'indemnité d'exigibilité libellée de la façon suivante :
'Le prêteur pourra, en outre, demander à l'emprunteur une indemnité égale à sept pour cent (7%) des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés et ce, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil'.
Cette indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur de l'inexécution de l'obligation de paiement, qui s'applique du seul fait de cette inexécution, et elle a bien la nature d'une clause pénale susceptible de réduction en ce qu'elle tend à contraindre l'emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu'elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
En l'absence de disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l'échéance des sommes prêtées, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la clause pénale de 8 071,22 euros correspondant à 7% du capital restant dû.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant réduit l'indemnité d'exigibilité anticipée et la créance du créancier poursuivant, non contestée pour le surplus, fixée à la somme de 148 250,17 euros arrêtée au 19 mars 2021, outre intérêts au taux de 5,50% et frais.
Les dépens d'appel seront supportés in solidum par M. et Mme [T] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande formée par l'appelante en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Mentionne le montant retenu de la créance de la SA Crédit immobilier de France développement à la somme de 148 250,17 euros arrêtée au 19 mars 2021 outre intérêts au taux de 5,50% et frais ;
Condamne in solidum M. [R] [T] et Mme [E] [O] épouse [T] aux dépens d'appel ;
Déboute la SA Crédit immobilier de France développement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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