Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/03/2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
Me Véronique PIOUX
ARRÊT du : 19 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/02467 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GN6V
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 23 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266403268936
Madame [D], [R], [G] [K]-[Y]
née le 1er Septembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [I] [S]
né le 24 Novembre 1972
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278289024450
S.A.R.L. BK MACONNERIE, SARL unipersonnelle, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 522 585 348, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 septembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 26 mai 2017, Mme [K]-[Y] et M. [S] ont confié à la société BK Maçonnerie des travaux de rénovation de leur résidence principale située au [Adresse 1].
Une facture en date du 13 octobre 2017 a été émise pour un montant de 31 383 euros TTC. Après déduction d'un acompte de 19 998 euros, la société BK Maçonnerie a réclamé le solde de 11 385 euros à Mme [K]-[Y] et M. [S].
Par acte d'huissier de justice en date du 20 décembre 2018, la société BK Maçonnerie a fait assigner Mme [K]-[Y] et M. [S] devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de solliciter le règlement des sommes dues.
Par jugement en date du 23 juillet 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [K]-[Y] et M. [S] ainsi que leurs demandes tendant au paiement des sommes de 19 998 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ou financier, 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [K]-[Y] et M. [S] à verser à la société BK Maçonnerie la somme de 11 835 euros au titre du solde de la facture du 13 octobre 2017 avec intérêt au taux légal courant à compter du 16 février 2018 ;
- condamné in solidum Mme [K]-[Y] et M. [S] aux entiers dépens ;
- condamné in solidum Mme [K]-[Y] et M. [S] à verser à la société BK Maçonnerie une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 septembre 2021, Mme [K]-[Y] et M. [S] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, Mme [K]-[Y] et M. [S] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit ;
- débouter la société BK Maçonnerie de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions en appel, y compris à titre d'appel incident, comme étant mal fondés ;
- infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur exception d'inexécution ;
- débouter la société BK Maçonnerie de sa demande de paiement de la somme de la somme de 11 385 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 comme étant très mal fondée, ainsi que de l'ensemble de ses demandes mal fondées ;
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles ;
- ordonner avant dire droit une expertise ;
- condamner la société BK Maçonnerie à leur payer les sommes de 19 998 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la société BK Maçonnerie à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société BK Maçonnerie à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BK Maçonnerie aux entiers dépens avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société BK Maçonnerie demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de Mme [K]-[Y] et M. [S] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 juillet 2021 ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner solidairement Mme [K]-[Y] et M. [S] à lui payer la somme à titre principal de 11 385 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 ;
- débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux termes des présentes et notamment débouter Mme [K]-[Y] et M. [S] de leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de 19 998 euros en réparation de leur préjudice financier et 10 000 euros pour préjudice moral et 5 000 euros pour procédure, ainsi que de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux termes des présentes ;
- condamner solidairement Mme [K]-[Y] et M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'exception d'inexécution
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la société BK maçonnerie ne saurait réclamer le paiement d'une quelconque somme au titre du contrat alors qu'elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles, de sorte qu'ils sont fondés à faire valoir une exception d'inexécution ; qu'ils ont fait dresser un constat d'huissier pour pouvoir prouver l'existence des désordres allégués et imputés à leur partenaire contractuel qui ne nie pas avoir été engagée pour réaliser les travaux litigieux ; que le constat d'huissier de 58 pages dressé sur place est édifiant et parfaitement révélateur des manquements contractuels de la société BK maçonnerie qui n'a pas réalisé les travaux qui lui ont été confiés, leur causant un lourd préjudice ; qu'il est fait grief au premier juge d'avoir trop hâtivement conclu, de manière générale et sans analyse suffisante, que les nombreux désordres constatés par l'huissier ne seraient pas en rapport avec le lot de maçonnerie confié à la société BK maçonnerie, ce qui est inexact au regard des devis versés aux débats ; que c'est à tort que le constat d'huissier de Maître [T], pourtant explicite et détaillé, a
été jugé insuffisant sans autre explication pertinente, alors que depuis la Loi « Béteille » de 2010, le constat d'huissier de justice est le mode de preuve absolu reconnu en justice et prévaut sur tout autre document émanant d'experts ou autres professionnels ; que la partie adverse n'apporte aucun élément supplémentaire en réponse aux critiques du jugement formulées ; que l'intimée tente de discréditer le travail de l'huissier de justice avec des accusations sans fondement ; qu'à titre subsidiaire, si besoin, la cour pourra toujours ordonner avant dire droit une expertise judiciaire qui fera toute la lumière sur la façon dont la partie adverse a entendu exécuter le contrat.
La société BK maçonnerie réplique que le premier constat versé aux débats par les défendeurs devant le tribunal d'instance avant incompétence était un constat établi par Maître [T] le 24 novembre 2018, mais ce document est un faux ; qu'ainsi, l'année d'établissement du constat a été modifiée sur la page de garde ainsi que sur les pages des photos, pour devenir 2018 au lieu de 2017, et aucune photo annexée n'est numérotée de sorte qu'il ne s'agit pas de celles annexées au constat d'origine ; que le tampon de l'huissier figurant in fine de chaque page photo a manifestement subi une modification ; qu'en réponse, les appelants ont versé aux débats un nouveau constat se substituant au premier communiqué ; qu'indépendamment du courrier de Maître [T] confirmant que le constat a été réalisé le vendredi 27 novembre 2017, ce qui constitue une nouvelle erreur de date, cette pièce ne vient nullement dédouaner les défendeurs de la falsification par eux de ce constat ; que le constat a bien été établi à priori en 2017 et non finalisé en 2018, contrairement à ce qu'ont prétendu les appelants ; que Maître [T], amie de M. [S] et de Mme [K] tente, par sa lettre du 18 juin 2019, de couvrir l'infraction de ses clients et amis ; que l'original du constat d'huissier n'a toujours pas été versé aux débats, malgré sommation faite et ici réitérée ; que le nouveau document produit est toujours aussi faux, car aucune photo annexée n'est numérotée et il ne s'agit manifestement pas de celles annexées au constat d'origine ; que pourtant, le corps de l'acte fait référence à des numéros de photos, lesquelles d'ailleurs ne se suivent pas et ne présentent aucune cohérence ; qu'il manque des numéros de photos (19 et 20) dans celles mentionnées dans l'acte ; que 52 photos sont supposées être jointes alors qu'il y en a cependant 59 : que le tampon de l'huissier figurant in fine de chaque photo a manifestement subi une modification ; que sur le deuxième constat transmis, le tampon de l'huissier figurant sur les pages des photos n'est pas situé au même endroit que sur la première communication ; qu'il n'est pas suspecté un faux de la part de l'huissier, mais une falsification de la part des consorts [K] et [S] qui sont aussi mal venus de rappeler que la date d'un acte d'huissier vaut jusqu'à inscription de faux alors que lui-même aujourd'hui reconnaît la fausseté de la date qui y est apposée ; que le contenu d'un acte d'huissier ne vaut pas jusqu'à inscription de faux, mais jusqu'à justification de la preuve contraire de son contenu ; que le constat d'huissier du 24 novembre 2017 ne correspond d'aucune manière à l'état du bien et par ailleurs les désordres
mentionnés ne sont pas du ressort des travaux effectués par elle ; que les photos concernent le placoplâtre, la laine de verre, des déchets, gravats et autres ne correspondent pas aux travaux réalisés ; qu'elle verse encore aux débats des SMS échangés entre elle et ses clients à cette même époque à la lecture desquelles, on voit qu'aucun reproche n'était fait à M. [V], gérant de la société BK maçonnerie et que, malgré les promesses faites, il n'a pas réussi à se faire payer, autrement que par un chèque revenu sans provision ; qu'il sera fait droit à sa demande en paiement et le jugement entrepris sera confirmé.
Réponse de la cour
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l'article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge.
Afin d'établir la preuve d'une inexécution par la société BK maçonnerie de ses obligations contractuelles, les appelants ont produit en première instance un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi par Me [T], mentionnant en page de garde la date d'établissement « vendredi 24 novembre 2018 à 10h58 », alors que le procès-verbal mentionne la date du vendredi 24 novembre 2017 en toutes lettres. Les pages des photographies annexées présentent toutes la date « 24/11/2018 ».
Me [T] a adressé à Mme [K]-[Y] sa facture par un courrier du 29 novembre 2017, qui ait référence au procès-verbal de constat établi le 24 novembre 2017. Dans un courrier du 18 juin 2019 adressé au conseil de Mme [K]-[Y] et de M. [S], l'huissier de justice a confirmé que le constat litigieux avait bien été effectué le « vendredi 27 novembre 2017 à 10h58 » et que « toute autre date sur la page de garde ou sur les photos serait erronée et ne pourrait être qu'une erreur matérielle ou une faute de frappe indépendante de notre volonté. Je vous envoie une copie de l'acte se trouvant dans nos minutes pour en attester. »
Les appelants ont alors communiqué un procès-verbal de constat rectifié, le seul communiqué par eux en cause d'appel, comportant en page de garde la date du « vendredi 24 novembre 2017 à 10h58 » et la date du « 24/11/2017 » sur chaque page sur laquelle les photographies sont annexées.
Il résulte de ces éléments que le procès-verbal de constat d'huissier de justice dans la maison d'habitation de Mme [K]-[Y] et de M. [S] a été établi le vendredi 24 novembre 2017. Le courrier de Me
[T] du 18 juin 2019 comprend une nouvelle erreur en mentionnant le vendredi 27 novembre 2017 alors qu'il s'agissait d'un lundi, ce que mentionne bien la facture établie le 29 novembre 2017.
Il s'ensuit que le premier constat versé aux débats de première instance présentait une simple erreur matérielle figurant en page de garde et sur les pages des photographies annexées, alors que le corps du constat mentionnait bien une date d'établissement du vendredi 24 novembre 2017.
S'agissant des photographies annexées au constat, aucune disposition n'impose à l'huissier de justice de viser tous les numéros de celles-ci dans la description des constatations effectuées, dans le corps du constat, de sorte que si un numéro de photographie n'est pas expressément mentionné dans le constat, cela n'emporte pas pour autant comme conséquence que cette photographie n'existe pas ou n'est pas annexée. Il convient de constater que 58 pages de photographies sont annexées au constat quand bien même l'huissier de justice ne s'est pas référé à toutes d'entre elles pour décrire l'état de la maison. La cour ne relève aucune modification du tampon de l'huissier sur le constat produit en première instance.
S'agissant du constat produit en appel, le tampon de l'huissier de justice n'est effectivement pas placé au même endroit que sur le premier constat affecté d'erreurs matérielles, pour la raison simple que les pages annexes supportant les photographies ont dû être refaites en raison de la date erronée y figurant.
La cour relève que le constat produit par Mme [K]-[Y] et de M. [S] en cause d'appel est identique sur le fond au premier constat versé en première instance sous réserve de la modification de l'erreur matérielle concernant la date du constat sur la page de garde et les pages annexées. Les photographies annexées sont également identiques.
En conséquence, la société BK maçonnerie n'est pas fondée à soutenir que les appelants auraient falsifié le procès-verbal de constat établi par Me [T] qui était affecté d'erreurs purement matérielles n'affectant pas la force probante de celui-ci.
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les constatations effectuées par les huissiers de justice font foi jusqu'à preuve contraire.
Les appelants ne précisent pas spécifiquement les inexécutions contractuelles qui justifieraient l'exception d'inexécution, mais se fondent sur le procès-verbal de constat qu'il convient donc d'examiner à la lumière du devis signé entre les parties.
Le procès-verbal de constat mentionne l'absence de placage dans la salle de bains du 1er étage, et la présence d'un trou et de la laine de verre visible sur le pourtour de la fenêtre. Cependant, il ne résulte nullement du devis conclu entre les parties que la société BK maçonnerie avait été chargée de réaliser des travaux dans la salle de bains, de travaux relevant d'un plaquiste, ou les travaux portant sur la pose des fenêtres.
Le constat mentionne des appuis de fenêtres arrachés dans la chambre jouxtant la salle de bains. Or, le contrat liant les parties ne mentionne pas de prestation de la société BK maçonnerie sur la pose de fenêtre.
Le constat mentionne des bandes de placo grossièrement réalisées sur le placoplâtre dans la salle de bains « Léandre et Cassendre », l'entreposage d'anciennes fenêtres PVC et des déchets, et en face de la salle de bains, l'absence de bandes placoplâtre. Cependant, le devis conclu entre les parties ne mentionne pas la réalisation de travaux dans cette salle de bains, de travaux relevant d'un plaquiste, ou de travaux portant sur la pose des fenêtres.
Sur le palier, l'huissier de justice a constaté que les encadrements en placoplâtre des trois fenêtres n'ont pas été réalisées et que les fenêtres anciennes n'ont pas été remplacées. Il est également mentionné que le placage n'est pas terminé sur le palier et dans l'escalier. Toutefois, le devis signé ne comporte aucune prestation de la société BK maçonnerie concernant les menuiseries ou relevant d'une mission de finition relevant du travail d'un plaquiste.
Dans la suite parentale, l'huissier de justice a constaté que les murs sont plaqués mais que les bandes n'ont pas été réalisées, et de la laine de verre est visible sous les fenêtres, en précisant : « Monsieur [S] m'indique que c'est lui-même qui a réalisé le placage ainsi que l'isolation avec de la laine de verre alors que c'était la société Duc Rénovation qui devait le faire ». Ainsi, il est établi que les prestations de placage relevaient de la société Duc Rénovation et non de la société BK maçonnerie uniquement chargée des travaux de maçonnerie et non de finition. En outre, le devis conclu entre les parties ne mentionne aucun travaux de pose de menuiserie, d'isolation et des finitions afférentes.
Dans l'accès à la buanderie, l'huissier de justice a constaté la présence de traces blanchâtres sur l'escalier dont le maître d'ouvrage a indiqué qu'il s'agissait d'un enduit « map ». Outre le fait que cette constatation n'a pas trait à une inexécution, elle concerne la pose de l'enduit qui n'était pas inclus dans les prestations de la société BK maçonnerie.
Dans la pièce principale, l'huissier de justice a constaté la présence d'un trou grossièrement rebouché à l'aide d'un enduit « map ». Or, la pose des enduits n'avait pas été confiée à la société BK maçonnerie.
Dans le bureau, l'huissier de justice a constaté que les murs n'étaient ni plaqués ni isolés, et que la pièce était remplie de matériaux. Le devis conclu entre les parties ne mentionne aucuns travaux à la charge de la société BK maçonnerie dans cette pièce ni aucune prestation de placage.
À l'extérieur, l'huissier de justice a constaté l'absence de reprise des maçonneries au pourtour des porte-fenêtres et de la baie vitrée, la mousse polyuréthane étant visible en l'absence de seuil en béton. Le devis mentionne que la société BK maçonnerie était chargée de la création d'une ouverture avec coulage d'un linteau en béton armé. Le procès-verbal de constat ne mentionne pas l'inexécution de ces prestations, mais des désordres suite à la pose des menuiseries, qui ne relevaient pas de la responsabilité de la société BK maçonnerie.
Il a été également constaté un amoncellement de déchets, de fenêtres, de palettes, de morceaux métalliques, de tables, poubelles avec du béton et des morceaux de « Map », de mousse, de morceaux de bois, des treillis métalliques et des morceaux de rails de placo. La société BK maçonnerie était chargée d'évacuer les gravats résultant de l'ouverture en façade et le constat ne permet pas de conclure que cette prestation n'a pas été effectuée. Le constat porte en effet sur des déchets résultant des travaux de finition qui ne relevaient pas du maçon, tels que les fenêtres, les morceaux d'enduits. Les appelants ne justifient d'ailleurs pas avoir mis en demeure la société BK maçonnerie d'avoir à exécuter des prestations pourtant prévues au contrat.
Enfin, l'huissier de justice a constaté que les rails de la baie vitrée donnant sur l'entrée sont légèrement déformés. Outre le fait qu'il ne s'agit pas d'une inexécution contractuelle, la société BK maçonnerie n'était pas chargée de travaux de menuiserie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le procès-verbal de constat d'huissier de justice n'établit pas l'existence d'inexécutions contractuelles de la part de l'intimée, qui n'était chargée que des travaux de maçonnerie (création ou agrandissement d'ouverture, démolition de poteau, coulage de dallage) et non des travaux de second 'uvre sur lesquels portent les constatations et qui ont été réalisés par d'autres entreprises.
Il s'ensuit que les appelants sont mal-fondés à se prévaloir d'une exception d'inexécution dans leurs rapports avec la société BK maçonnerie.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui ne peut avoir pour fin de palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [K]-[Y] et M. [S] ainsi que leurs demandes tendant au paiement des sommes de 19 998 euros de dommages
et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ou financier, 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, formées au titre des inexécutions alléguées.
Sur la demande en paiement de la société BK maçonnerie
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat conclu entre les parties stipulait un prix de 31 383 euros sur lequel Mme [K]-[Y] et M. [S] ont versé un acompte de 19 998 euros. Il reste donc dû une somme de 11 385 euros ainsi qu'il résulte de la facture émise le 13 octobre 2017.
Les appelants ne justifiant pas du paiement du solde de la facture de travaux, en l'absence d'exception d'inexécution valable, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K]-[Y] et M. [S] à verser à la société BK Maçonnerie la somme de 11 835 euros au titre du solde de la facture du 13 octobre 2017 avec intérêt au taux légal courant à compter du 16 février 2018.
La société BK maçonnerie ne sollicitant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu sa demande de condamnation solidaire des maîtres de l'ouvrage, la cour n'est pas saisie de la demande de condamnation solidaire, étant observé qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié du bien-fondé de cette demande à défaut de stipulation contractuelle en ce sens et de justification d'une solidarité légale, les appelants n'étant pas mariés.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société BK maçonnerie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Mme [K]-[Y] et M. [S] à payer à la société BK maçonnerie la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [K]-[Y] et M. [S] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT