Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/03070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS3R
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 mai 2023
Date de saisine : 22 mai 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 21/01208 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le
06 avril 2023
Appelant :
Monsieur [W] [Y] [E], représenté par Me Jérémie Assous, avocat au barreau de Paris,
toque : K0021
Intimée :
S.A.S. Eiffage [Adresse 4] Eure et Loir, représentée par Me Caroline Arnaud, avocat au barreau de Bordeaux
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Eiffage [Adresse 4] et de la condamner à diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 06 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 09 mai 2023, notifiée par RPVA, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état de
- ordonner la production par la société Eiffage [Adresse 4] :
toutes pièces susceptibles d'établir valablement la date à laquelle M. [J] a demandé à être muté à [Localité 5] ;
l'avenant (ou courrier de mutation/affectation) au contrat de M. [J] conclu en 2021 à la suite de son affectation à [Localité 5] ;
le détail des salariés en poste à l'agence de [Localité 1], et leur date de début de contrat ;
le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'agence de [Localité 1]
(Secteur Seine Saint Denis 93 et Val de Marne 94) ;
le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'agence [Localité 3] ;
le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'agence [Localité 5] ;
le contrat de travail de la personne recrutée à la suite de l'offre d'emploi publiée sur le
site de la société Eiffage le 14 mai 2023.
Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- condamner de la société Eiffage [Adresse 4] à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du demandeur à l'incident, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Au soutien de ses demandes, M. [E] a énoncé les articles 780, 142, 138, 139 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024, la société Eiffage [Adresse 4] a demandé au conseiller de la mise en état de
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la société Eiffage soutient notamment que :
- sur la première demande : le périmètre est trop large et la société a déjà versé aux débats une attestation de M. [J] qui atteste avoir intégré le secteur de [Localité 5] à compter de fin juin/début juillet et être toujours affecté là bas. Il précise avoir été remplacé par [N] [U] qui est arrivé à l'agence d'[Localité 2] en septembre 2021.
- sur la deuxième demande : il n'y a pas de document de ce type. Administrativement et notamment au niveau de la paie, ces agences sont toutes rattachées à l'établissement de [Localité 3], il n'y a donc pas lieu de formaliser un tel changement d'affectation.
- Sur les demandes 3,4 et 7 : M. [E] vise à démontrer qu'il a été évincé de l'agence de [Localité 1]. Or, l'agence a du se réorganiser pendant l'absence de M. [E]. Ces pièces ne viennent pas démontrer d'une exécution déloyale du contrat de travail ou d'un quelconque manquement de la société.
- Sur les demandes 5 et 6 : les demandes de M. [E] sont très larges et manquent de précision : la période n'est pas circonscrite. Aucun motif valable ni d'intérêt au débat ne sont démontrés.
- Sur l'astreinte sollicitée : 'M. [E] confond les juridictions prud'homales et sociales et la Française des jeux'. Cette demande n'est assortie d'aucun motif valable alors que la société n'a jamais fait preuve d'une quelconque réticence à exécuter ses obligations.
- M. [E] multiplie les instances pour que la société l'aide à bâtir son dossier, qui ne repose sur rien. Il serait tout à fait inéquitable de condamner la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il ne justifie même pas le montant qu'il réclame, ainsi que les frais irrépétibles induits par la présente instance. M. [E] sollicite également que la condamnation aux dépens soit assortie au profit de son avocat du droit de recouvrer directement contre la société ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Or, cette instance n'a induit aucun dépens et là encore, rien n'est versé au débat permettant d'en justifier l'existence
Les parties ont été convoquées le 29 janvier 2024 pour une audience devant se tenir le 07 mai 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 mai 2024.
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé, en application de l'article 907 du code de procédure civile, de l'instruction de l'appel et du bon déroulement de la procédure en appel, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code.
En application de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces et en application de l'article 789, il est également compétent pour ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires.
Par ailleurs, l'article 11 du code de procédure civile énonce que les deux parties à un procès sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire.
En l'espèce, M. [E] se prévaut notamment de l'existence d'un harcèlement moral et en application de l'article L.1154-1 du code du travail, il doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de ce harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié verse déjà aux débats plusieurs pièces au soutien de son argumentaire tandis que la société en produit également en réponse à celui-ci.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier la pertinence de ces pièces au fond mais il sera observé que M. [E] demande la production de nombreuses pièces dont certaines sont conçues dans des termes larges et imprécis, ou portent sur des périodes non déterminées. En outre, concernant plusieurs demandes, la société justifie avoir déjà versé des documents sur les points soulevés.
Il en résulte que les demandes présentées aujourd'hui par M. [E] n'apparaissent pas justifiées et il appartiendra à la cour d'apprécier la nécessité, le cas échéant, d'obtenir des pièces complémentaires de la part de l'employeur dans le cadre de l'examen au fond de l'affaire.
Ainsi, en l'état, la mesure de production de pièces sera rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré,
REJETONS en l'état la demande de production de pièces formée par M. [E],
DISONS que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Paris, le 28 mai 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier et aux avocats Me Jérémie Assous et Me Caroline Arnaud
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