Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
Me Jean Michel LICOINE
Me Emmanuel POTIER
Me Bruno CESAREO
ARRÊT du 8 MARS 2023
n° : 87/23 RG 22/01737
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTWP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 7 juillet 2022, RG 20/02356, n° Portalis DBYV-W-B7E-FRIG, minute 87/2022 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2820 9339 6072
Madame [J] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2801 3882 3180
SAS SPC LA FERTE, anciennement dénommée SCP SOUNALET & DESPRES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité à son siège
[Adresse 3]
représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLÉANS
Madame [O] [U]
[Adresse 4]
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2814 6405 2506
représentée par Me Antoine CANAL, avocat plaidant du barreau d'AMIENS en présence de Me Emmanuel POTIER, avocat postulant, SELARL CASADEI-JUNG du barreau d'ORLÉANS
SCP KNEPPERT-TROTTIER-CAJEAT-FOIRY-PINEL-MANGIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2804 8577 3847
représentée par Me Thierry KUHN, avocat plaidant, SCP KUHN du barreau de PARIS en présence de Me Bruno CESAREO, avocat postulant, SCP LE METAYER ET ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 13 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 17 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 18 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte reçu en date du 22 juin 2019 par Maître Kneppert, notaire associé à Étampes, [O] [U] vendait à [J] [V] épouse [P] un bien immobilier constitué d'un lot de copropriété au sein d'un immeuble sis à [Adresse 5].
Considérant que son consentement avait été vicié, [J] [V] épouse [P] assignait [O] [U] devant le tribunal judiciaire d'Orléans, par acte en date du 23 novembre 2021, assignant en intervention forcée la SCP Notaires en Sologne et la SCP Kneppert-Trottier-Cajeat-Foiry-Pinel -Mangin, ainsi que la SAS SPC La Ferté.
Par une ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans, saisi par conclusions d'incident de la SCP Kneppert-Trottier-Cajeat -Foiry-Pinel -Mangin, constatait que [J] [V] épouse [P] n'apportait pas la preuve de sa demande d'enregistrement de son assignation dans les registres du service chargé de la publicité, et vise irrecevable la demande de résolution de la vente de [J] [V] épouse [P], la condamnant à payer à chacune des parties la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 13 juillet 2022, [J] [V] épouse [P] interjetait appel de cette ordonnance.
[O] [U] installait un incident relatif à la publicité alléguée de l'appel, incident dont elle se désistait en cours de procédure.
Par ses dernières conclusions, [J] [V] épouse [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demandant à la cour, statuant à nouveau, de la déclarer recevable sa demande, de débouter
ses adversaires de leur demande de l'article 700 du code procédure civile et de condamner la SAS SPC La Ferté et [O] [U] à lui payer chacune la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [O] Jaffré sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné [J] [V] épouse [P] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour de dire ce que de droit s'agissant de la régularisation de la fin de non-recevoir par [J] [V] épouse [P]. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code procédure civile.
La SCP Kneppert-Trottier-Cajeat-Foiry-Pinel-Mangin sollicite la confirmation de l'ordonnance du 7 juillet 2002 et l'allocation de la somme de 3000 € dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Notaires en Sologne s'en rapporte à droit sur les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état, mais demande la confirmation de cette décision s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame le paiement de la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.
SUR QUOI :
Attendu que devant la cour, [J] [V] épouse [P] verse à la procédure (pièces 6 et 7) la justification de l'acte introductif d'instance qui a été publié et enregistré le 15 avril 2022 sur le numéro de volume 45 04 P O1 2022 D ; n° 135 114 ;
Attendu que la SCP Kneppert-Trottier-Cajeat-Foiry-Pinel-Mangin prétend que la publication peut être régularisée devant la cour seulement si la demande d'i recevabilité n'avait pas été soulevée devant le tribunal, auquel cas la publication devrait avoir été effectuée avant que le tribunal n'ait statué ;
Que cette affirmation est exacte ;
Attendu que la publication est en date du 15 avril 2022, date à laquelle le tribunal n'avait pas encore statué ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle pensait l'irrecevabilité des prétentions de [J] [V] épouse [P] ;
Attendu cependant que l'obligation pour les autres parties d'engager des frais de procédure a été causée par [J] [V] épouse [P] ;
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable, et ce pour les mêmes motifs, de laisser à la charge des parties intimées l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer en cause d'appel ;
Qu'il convient de condamner [J] [V] épouse [P] à payer à ce titre la même somme à la SCP Kneppert-Trottier-Cajeat-Foiry-Pinel-Mangin, à la société Notaires en Sologne et à [O] [U] ;
Attendu que [J] [V] épouse [P] est la principale bénéficiaire de la présente décision, alors que son recours n'aurait pas eu lieu d'être si les formalités avaient été faites ;
Qu'il est équitable de lui faire supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la demande de résolution de la vente immobilière de [J] [V] épouse [P] est irrecevable,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Déclare [J] [V] épouse [P] recevable en sa demande de résolution de la vente immobilière du 22 juin 2019,
Confirme pour le surplus ladite ordonnance, et, y ajoutant,
Condamne [J] [V] épouse [P] à payer à la SCP Kneppert-Trottier-Cajeat-Foiry-Pinel -Mangin, à la SCP La Ferté Notaires en Sologne, et à [O] [U], chacun, la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [J] [V] épouse [P] aux dépens du présent appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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