Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/38465 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BXB
AP
N° MINUTE :
EXPERTISE
JUGEMENT AVANT- DIRE DROIT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J], [N] [G] agissant tant en son nom propre qu’au nom de son enfant [I], [B], [M] [G], né le [Date naissance 3] 2014 aux [Localité 13] (Seine-[Localité 17])
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marc-antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DRAGIC, Vice-Présidente
Madame HEBRARD, 1ère vice-présidente
Madame PEREGO, Vice-Présidente
Assistées de Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Houna MFOIHAYA, greffière lors du prononcé.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 02 Septembre 2025
Pôle famille Etat des personnes
24/38465 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BXB
DÉBATS
A l’audience du 01 juillet 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame DRAGIC et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
JUGEMENT
Répute contradictoire en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Houna MFOIHAYA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Faisant application de la loi française,
DECLARE Mme [J] [G], ès qualités de représentante légale de son enfant mineur, [I] [G], recevable en son action en recherche de paternité ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l'[12] [Localité 15] [10] ([11]), [Adresse 2], (tél [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
- [I], [B], [M] [G], né le [Date naissance 3] 2014 aux [Localité 13] (Seine-[Localité 17]),
- M. [L], [K] [O], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (Burkina),
- en tant que de besoin Mme [J], [N] [G], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 18] ([Localité 19]) ;
après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,
2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification si M. [L], [K] [O], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (Burkina), peut être le père de l’enfant [I], [B], [M] [G], né le [Date naissance 3] 2014 aux [Localité 13] (Seine-[Localité 17]), et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
DIT que la requérante, à qui incombe l’avance des frais d’expertise, consignera, à la Régie du tribunal une provision de 840 euros, au plus tard le 2 octobre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation de la provision et qu'il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d'instruction de cette chambre ;
DIT que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;
COMMET le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2026 à 9h30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 2 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Houna MFOIHAYA Nastasia DRAGIC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment