Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3R
O R D O N N A N C E N° 2024 - 170
du 06 Mars 2024
SUR LA SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur X se disant [R] [Y]
né le 02 Septembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Prefet des Pyrénées Orientales, assisté par Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office
et en présence de [L] [G], interprète assermenté en langue arabe,
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par [X] [B] dûment habilité,
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 février 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 4 ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [R] [Y], MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 3 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du 04 Mars 2024 à 13h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- déclaré la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES irrecevable ,
- et en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [Y],
Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 04 Mars 2024 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER, faite le 04 Mars 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h52
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 4 mars 2024 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 04 Mars 2024 ;
Vu les courriels adressées le 04 Mars 2024 au Ministère Public à Monsieur X se disant [R] [Y], MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 06 Mars 2024 à 09 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h47
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur X se disant [R] [Y], confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise .
La conseillère donne lecture de la déclaration d'appel du Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur X se disant [R] [Y] déclare : ' je laisse mon avocat discuter à ma place '
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Je soulève le moyen tiré de l'absence du parquet à l'audience et donc l'appel non soutenu, la procédure étant orale il est nécessaire que le parquet soit présent. Je soutiens par ailleurs oralement mes écritures ; le parquet ne formule aucune demande dans sa déclaration d'appel. Sur le registre du CRA, c'est un élément qui permet à tout le monde contrôle la régularité de la procédure de rétention ; c'est donc une pièce utile. C'est une fin de non recevoir, c'est irrecevable , la pièce a été considérée comme pièce non founie car pas à jour . Le registre était incomplet et le ministère public le conclut. Cela fait grief au retenu , c'est une pièce indispensable pour vérifier la régularité de la procédure .
Monsieur le représentant de la Préfecture des Pyrénées Orientales, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée. Une pièce utile c'est une pièce nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure qui ne peut pas être substituée par une autre pièce. Or l'extrait de registre n'est plus une pièce utile dès que la première prolongation est ordonnée . Aucun intérêt pour la procédure d'éloignement.
Assisté de Nabila KHALIFA, interprète, Monsieur X se disant [R] [Y], MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a eu la parole en dernier et déclare : « non je n'ai rien ajouter ».
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Mars 2024, à 17h52, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 04 Mars 2024 notifiée à 13h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA, l'ordonnance querellée ayant été jointe à la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article R743-18 du CESEDA, le ministère public peut faire connaître son avis. Son absence à l'audience n'est pas sanctionnée par la caducité de sa déclaration d'appel.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'.
L'article L744-2 du CESEDA dispose que 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Le premier juge a retenu que la requête préfectorale était irrecevable en ce qu'elle ne comportait pas de copie du registre actualisée de rétention faute de mentionner les décisions du juge des libertés et de la détention du 6 février 2024, du tribunal administratif de Montpellier du 8 février 2024 et de la cour d'appel de Montpellier du 8 février 2024.
Contrairement à ce que soutient le Ministère Public, l'article L744-2 du CESEDA impose que soient mentionnées les date et heure des décisions de prolongation sur le registre de rétention. Or, la copie du registre produite en annexe de la requête préfectorale ne fait pas état, a minima, de la décision du juge des libertés et de la détention du 6 février 2024 qui porte prolongation de la mesure de rétention administrative.
Dès lors, la copie du registre de rétention annexée à la requête préfectorale n'est pas actualisée selon les prescriptions légales de sorte que la requête est effectivement irrecevable comme l'a justement relevé le premier juge.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [Y], qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mars 2024 à 12h26
Le greffier, Le magistrat délégué,
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