Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20690 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-000746
APPELANT
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉS
Monsieur [I] [Z]
Né le 22 août 1954 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant, Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [Z]
Née le 20 septembre 1958 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant, Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente
Madame Marie MONGIN, Conseiller
Monsieur Claude CRETON, Président
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [Z], qui avaient donné à bail le 16 avril 2014 à M. [K] une maison d'habitation située à [Localité 4], après lui avoir fait délivrer le 13 novembre 2020 un commandement de payer demeuré infructueux, l'ont assigné en constatation de la résiliation du bail, en expulsion sous astreinte et en paiement de la somme de 8 109,55 euros, portée ensuite à 11 673,35 euros, au titre de l'arriéré de loyers, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à deux fois celui du loyer et des charges, le tout majoré de 10 % en application de la clause pénale, et d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] n'a pas comparu.
Par jugement du 4 octobre 2021, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
- constaté la résiliation du bail au 14 janvier 2021 et ordonné l'expulsion de M. [K] ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [K] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 11 463,92 au titre de l'arriéré de loyers, de charges et de l'indemnité d'occupation au 27 août 2021 ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 14 janvier 2021 d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges ;
- rejeté le surplus des demandes.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir qu'à la date de la saisine du tribunal, l'arriéré locatif visé par le commandement de payer avait été réglé et qu'au mois d'août 2021, il avait apuré la dette de loyers accumulée pendant la crise sanitaire. Il conclut au rejet de la demande de résiliation et d'expulsion, celle-ci ne pouvant en outre pas être prononcée dès lors que la transmission des notifications au préfet le 30 avril 2021, via la plateforme 'EXPLOC', ne visait pas l'expulsion du locataire.
A titre subsidiaire, M. [K] sollicite l'octroi de délais de paiement des loyers impayés pendant la période de confinement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [K] ayant quitté le logement le 15 avril 2023, M. et Mme [Z] se sont désistés de leur demande d'expulsion et concluent à la confirmation des autres dispositions du jugement dès lors que M. [K] n'a pas réglé les sommes visées par le commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance. Ils sollicitent en outre la condamnation de M. [K] à leur payer la somme de 3 045,40 euros au titre de l'arriéré au 15 avril 2023 correspondant aux loyers, charges, indemnités d'occupation réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie. Ils réclament en outre une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que M. [K] n'a réglé l'arriéré de loyers visé dans le commandement de payer du 13 novembre 2020 que le 4 mars 2021 ; qu'à défaut de règlement dans les deux mois du commandement de payer, c'est à bon droit que le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Considérant que M. et Mme [Z] justifient avoir informé le préfet de Seine-Maritime, via la plateforme 'EXPLOC', de la délivrance à M. [K] du commandement de quitter les lieux ; qu'ils ont donc pu procéder régulièrement à l'expulsion de M. [K] ;
Considérant que l'arriéré de loyers, de charges, de l'indemnité d'occupation et des sommes dues au titre des réparations locatives s'élève à 3 045,40 euros au 15 avril 2023, date à laquelle M. [K] a libéré le logement ; qu'il convient de le condamner à payer cette somme à M. et Mme [Z] ;
Considérant que M. et Mme [Z] justifient leur demande de dommages-intérêts en faisant d'abord valoir que M. [K] n'a pas communiqué sa nouvelle adresse, 'ce qui va nécessairement ralentir le bon recouvrement de la dette' ; qu'il s'agit cependant d'un préjudice éventuel dont ils ne peuvent demander réparation ; qu'ils soutiennent en outre avoir adressé à M. [K] de multiples commandements de payer au cours du bail ; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef faute de justification d'un préjudice dès lors, d'une part, que le tribunal a condamné M. [K] aux dépens comprenant les frais du commandement de payer, d'autre part que ne sont pas produits les autres commandements de payer qu'ils déclarent avoir adressés à leur locataire ;
Considérant, enfin, que compte tenu de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [K] des délais de paiement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 045,40 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnité d'occupation et réparations locatives ;
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes de M. [K] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 200 euros ;
Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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